LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code d'instruction criminelle. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale : modification des articles 45, 31. 
Modification de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 rétablissant et règlementant le conseil supérieur des transports : abrogation des articles 5 à 8.
Abrogation de la loi n° 49-58 modifiant et complétant la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 rétablissant et règlementant le conseil supérieur des transports du 14 janvier 1949.
Modification de la loi n° 51-1495 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 (marine marchande) : abrogation de l'article 2.
Modification de la loi de finances du 29 juillet 1881 : modification de l'article 35. Modification du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique : modification de l'article 56. 
Modification du décret n° 48-2016 du 31 décembre 1948 : modification de l'article 4.
Modification de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 51-1509 du 31 décembre 1951 : modification de l'article 6.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000516428
Ancien identifiant: 1LX952401
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République française 2015-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2015-10-15
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Date de début: 2015-10-15
Date de fin: 2021-10-10
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###### Article L3452-6
@ -44,14 +44,24 @@ l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;<br />
b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;<br />
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non
résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de
transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un
transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par
route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre,
prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de
transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie
en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une
entreprise de transport de personnes non établie en France, d'effectuer, sans y
être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE)
n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes pour l'accès au marché du transport international de
marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché
international des services de transport par autocars et autobus. Le tribunal
peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au
plus.<br />
6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes,
établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation
de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ou aux
interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même
article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L.
3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire
d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur
le territoire national pendant une durée maximale d'un an.