Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche

Complément de transposition de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du ‎Conseil du 23 avril 2009 ‎relative au contrôle par l'État du port.‎ ‎
Texte totalement abrogé à compter du 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020870586
NOR: DEVT0907239D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/05/JORFTEXT000020870586.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029838540
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Sûreté portuaire](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Règlement général de police](chapitre_iii)
- [Chapitre VII : Police de la grande voirie](chapitre_vii)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030031452
---
###### Chapitre III : Règlement général de police
- [Article R5333-1](article_r5333-1.md)
- [Article R5333-2](article_r5333-2.md)
- [Article R5333-3](article_r5333-3.md)
- [Article R5333-4](article_r5333-4.md)
- [Article R5333-5](article_r5333-5.md)
- [Article R5333-6](article_r5333-6.md)
- [Article R5333-7](article_r5333-7.md)
- [Article R5333-8](article_r5333-8.md)
- [Article R5333-9](article_r5333-9.md)
- [Article R5333-10](article_r5333-10.md)
- [Article R5333-11](article_r5333-11.md)
- [Article R5333-12](article_r5333-12.md)
- [Article R5333-13](article_r5333-13.md)
- [Article R5333-14](article_r5333-14.md)
- [Article R5333-15](article_r5333-15.md)
- [Article R5333-16](article_r5333-16.md)
- [Article R5333-17](article_r5333-17.md)
- [Article R5333-18](article_r5333-18.md)
- [Article R5333-19](article_r5333-19.md)
- [Article R5333-20](article_r5333-20.md)
- [Article R5333-21](article_r5333-21.md)
- [Article R5333-22](article_r5333-22.md)
- [Article R5333-23](article_r5333-23.md)
- [Article R5333-24](article_r5333-24.md)
- [Article R5333-25](article_r5333-25.md)
- [Article R5333-26](article_r5333-26.md)
- [Article R5333-27](article_r5333-27.md)
- [Article R5333-28](article_r5333-28.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031454.xml
---
###### Article R5333-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites
administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche,
à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.<br />
Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la
zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031472.xml
---
###### Article R5333-10
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les
navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité
portuaire.<br />
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron,
conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées
par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.<br />
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement
établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.<br />
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant
de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.<br />
Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à
toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou
aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire.<br />
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques
du navire.<br />
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou
faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont
prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.<br />
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité
portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031474.xml
---
###### Article R5333-11
L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire,
bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution
des travaux du port.<br />
Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime
compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie
du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son
déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux
du port.<br />
Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage
réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir
informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine
du navire ou au patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les
services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est
restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et
de lamanage nécessaires.<br />
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du
navire, bateau ou engin flottant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031476.xml
---
###### Article R5333-12
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à
bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent
s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins
flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.<br />
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur
autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions
applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent.
La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une
déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone
d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée
par celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031478.xml
---
###### Article R5333-13
Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement
des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux
dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre
les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin
flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages
pourraient leur causer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-12-23
Identifiant: LEGIARTI000030031480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031480.xml
---
###### Article R5333-14
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont
manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués.
Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les emplacements de
manutention sont fixés par le règlement général de transport et de manutention
des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement
local pris pour son application.<br />
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou
de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées.
L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances
exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.<br />
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les
opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à
l'expiration du délai fixé pour celles-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-12-23
Identifiant: LEGIARTI000030031482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031482.xml
---
###### Article R5333-15
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent
séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les emplacements sont fixés
par le règlement général de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son
application.<br />
Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur
les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation.<br />
Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et
filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement
particulier.<br />
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les marchandises sur
les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la
fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier
prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation
individuelle.<br />
Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité portuaire peut
prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration du
délai mentionné à l'alinéa précédent ou l'autoriser après.<br />
Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne peuvent rester en
dépôt sur les quais et les terre-pleins des ports avant ou après le chargement
ou le déchargement, l'embarquement ou le débarquement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031484.xml
---
###### Article R5333-16
Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les
eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut
interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de
porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la
protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment
communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire,
bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031486.xml
---
###### Article R5333-17
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées
denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf
autorisation expresse de l'autorité portuaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031488.xml
---
###### Article R5333-18
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le
revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de
vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant
augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins
flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres
au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé
propre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031490.xml
---
###### Article R5333-19
L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des
navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au
respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité
portuaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031456.xml
---
###### Article R5333-2
Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses
les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement
général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les
ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031492.xml
---
###### Article R5333-20
Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant
dès son entrée dans le port.<br />
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les
hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031494.xml
---
###### Article R5333-21
Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port
remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de
sinistre.<br />
Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent se trouver à bord
afin d'être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de
secours en cas de sinistre.<br />
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester
libres.<br />
Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement
donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.<br />
Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin flottant, le
capitaine ou patron prend les premières mesures en utilisant les moyens de
secours dont il dispose à bord.<br />
En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais
du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires,
bateaux ou engins flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à
prendre toutes mesures prescrites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-12-23
Identifiant: LEGIARTI000030031496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031496.xml
---
###### Article R5333-22
Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition
navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation
de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de
l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale
comme tel à l'autorité portuaire.<br />
L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire
auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les
quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants
pour l'opération.<br />
Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les
essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation
de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque
cas, les conditions d'exécution.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031498.xml
---
###### Article R5333-23
La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire
l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la
capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire.<br />
Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation
d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement
l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031500.xml
---
###### Article R5333-24
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement
particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle
est accordée par l'autorité portuaire :<br />
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux
marins ;<br />
2° De pêcher ;<br />
3° De se baigner.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031502.xml
---
###### Article R5333-25
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation
publique.<br />
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de
signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles
du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de
police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont
toujours prioritaires.<br />
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou
débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que
pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et
d'embarquement et de déchargement et de débarquement.<br />
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du
port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.<br />
La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières
dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport
des marchandises dangereuses.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031504.xml
---
###### Article R5333-26
Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la
circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.<br />
En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent
alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance,
la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet
d'une signalisation appropriée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031506.xml
---
###### Article R5333-27
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et
terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031508.xml
---
###### Article R5333-28
Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu
:<br />
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :<br />
a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses,
sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à
l'environnement ;<br />
b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des
matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;<br />
c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou
friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de
transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle
bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par
l'autorité portuaire.<br />
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou
salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la
capitainerie.<br />
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le
patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la
remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et
des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement
de la profondeur des bassins ;<br />
2° De porter atteinte au bon état des quais :<br />
a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des
quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages
non prévus pour cet usage ;<br />
b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;<br />
c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les
ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement
des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable
protégé ces ouvrages.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031458.xml
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###### Article R5333-3
Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port,
par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une
demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires
à l'organisation de l'escale.<br />
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance.
Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations
à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance,
peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter
ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze
heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée.<br />
Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout
moyen de transmission.<br />
En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est
avertie sans délai.<br />
Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit
occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature
de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements
particuliers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030031460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031460.xml
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###### Article R5333-4
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit
ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre
heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci
est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port
de destination est connu :<br />
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une
longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :<br />
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou
bateau ;<br />
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de
régulation ;<br />
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;<br />
d) Le nombre total de personnes à bord ;<br />
e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette,
déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau
maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à
l'arrivée) ;<br />
f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;<br />
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour
la navigation en mer avec leur date de fin de validité.<br />
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer
la déclaration d'entrée ;<br />
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption
de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de
validité ;<br />
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et
de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;<br />
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le
navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de
l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté
prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts
par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et
arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même
règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements
;<br />
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les
déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;<br />
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations
nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et
de passagers par mer.<br />
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des
informations ;<br />
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une
attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat
d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du
27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.<br />
En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection
renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou
par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze
heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci
est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le
port de destination est connu, les informations suivantes :<br />
1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI
du navire ;<br />
2° La date et l'heure probable de l'arrivée ;<br />
3° La date et l'heure probable de l'appareillage ;<br />
4° Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres
;<br />
5° Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de
maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de
destination ;<br />
6° La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte
par le mémorandum d'entente de Paris ;<br />
7° Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une
simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque,
l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines,
vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-03-10
Identifiant: LEGIARTI000030031462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031462.xml
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###### Article R5333-5
Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la
capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :<br />
1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI
du navire ou bateau ;<br />
2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;<br />
3° Le tirant d'eau à la sortie ;<br />
4° Le tirant d'air à la sortie ;<br />
5° Le déplacement à pleine charge ;<br />
6° Le nombre total de personnes à bord ;<br />
7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.<br />
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la
demande d'autorisation de sortie.<br />
Ils transmettent également :<br />
1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et
de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;<br />
2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par
ce même article ;<br />
3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations
nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et
de passagers par mer.<br />
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031464.xml
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###### Article R5333-6
Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port
et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les
engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du
port.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031466.xml
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###### Article R5333-7
Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et dernier alinéas de
l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10, R. 5333-11, R. 5333-16 et le
deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 ne sont pas applicables aux navires
appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par
celles-ci.<br />
Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée et de la sortie des navires
appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par
celles-ci, afin que cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des
navires, bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.<br />
Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement dont peuvent
bénéficier les navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères,
ou utilisés par celles-ci, sont accordées d'un commun accord par le représentant
local de la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité portuaire ou
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031468.xml
---
###### Article R5333-8
Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port,
agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et
engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte
les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les
autres éléments pouvant affecter la navigation.<br />
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins
flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de
port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants
dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la
santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des
ouvrages portuaires.<br />
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins
flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont
effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres
donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de
port prévalent sur la signalisation.<br />
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent
conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la
responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et
doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent
s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux
chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et
appontements et autres installations.<br />
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les
pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.<br />
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines
l'assistance de services de remorquage et de lamanage.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031470.xml
---
###### Article R5333-9
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port
et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des
emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre
circulation.<br />
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le
stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à
l'exception des chenaux d'accès.<br />
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le
mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et
dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime
flottante.<br />
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû
mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une
installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la
signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à
leur relevage aussitôt que possible.<br />
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à
l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être
déclarée sans délai à la capitainerie.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030031576
---
###### Chapitre VII : Police de la grande voirie
- [Article R5337-1](article_r5337-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/15/LEGIARTI000030031578.xml
---
###### Article R5337-1
Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou
le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini
au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.<br />
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de
l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de
la propriété des personnes publiques.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030031586
- [Chapitre Ier : Le pilotage](chapitre_ier)
- [Chapitre III : La manutention portuaire](chapitre_iii)
- [Chapitre II : Remorquage](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030031798
---
###### Chapitre II : Remorquage
- [Article D5342-1](article_d5342-1.md)
- [Article D5342-2](article_d5342-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/18/LEGIARTI000030031800.xml
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###### Article D5342-1
L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le
commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la
plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de
sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis
pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation
mentionnée à l'article L. 5331-1.<br />
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour
assurer la sécurité portuaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030031802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/18/LEGIARTI000030031802.xml
---
###### Article D5342-2
L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce
et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la
plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de
sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.<br />
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour
assurer la sécurité portuaire.