Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043015340
NOR: TRAT2016745D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/01/53/JORFTEXT000043015340.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042563015
##### TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- [Chapitre Ier : Mobilités actives](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Intermodalité](chapitre_ii)

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Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043016267
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###### Chapitre II : Intermodalité
- [Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs](section_2)

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Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043016320
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###### Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
- [Article D1272-3](article_d1272-3.md)
- [Article D1272-4](article_d1272-4.md)
- [Article D1272-5](article_d1272-5.md)
- [Article D1272-6](article_d1272-6.md)
- [Article D1272-7](article_d1272-7.md)
- [Article D1272-8](article_d1272-8.md)
- [Article D1272-9](article_d1272-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016354.xml
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###### Article D1272-3
L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport
de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de
voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels
roulants neufs ou rénovés, telle qu'elle est prévue par l'article L. 1272-5,
s'impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.<br />
L'exploitant s'entend comme l'entreprise ferroviaire ou autre entité assurant
directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport
l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.<br />
La rénovation s'entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou
substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l'accueil
et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos. La rénovation
est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un
stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible
de compromettre la viabilité du projet ou d'affecter significativement les
délais de livraison des matériels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016356.xml
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###### Article D1272-4
L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :<br />
1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y
compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat
et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les
réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;<br />
2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise
titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L.
2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas
le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres
différents.<br />
Cette obligation ne s'applique pas :<br />
1° Aux services de transport guidé urbain ;<br />
2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux
autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet
principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine
telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;<br />
3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21
novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016363.xml
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###### Article D1272-5
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal
d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des
transports est fixé pour chaque train à :<br />
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;<br />
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;<br />
3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors
strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre
minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à
quatre et n'est pas supérieur à huit ;<br />
4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en
adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou
exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services
librement organisés ;<br />
5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors
strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France
Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut
être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016365.xml
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###### Article D1272-6
Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes
handicapées et à mobilité réduite.<br />
Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il
soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.<br />
Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages
lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.<br />
Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à
l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016367.xml
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###### Article D1272-7
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut
restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des
trains.<br />
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances
exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à
bord des trains.<br />
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos
autorisés à bord.<br />
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus
d'emplacement vélo disponible à bord du train.<br />
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut
être exigé par l'exploitant.<br />
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les
conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions
d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la
demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables
via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi
qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du
règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la
spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “
applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire
transeuropéen.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043016372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016372.xml
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###### Article D1272-8
Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements
destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de
transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces
services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du
règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de
transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2021-05-17
Identifiant: LEGIARTI000043016374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/63/LEGIARTI000043016374.xml
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###### Article D1272-9
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à
l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la
viabilité économique du projet de rénovation est compromise.<br />
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet au
ministre chargé des transports une demande de dérogation permettant d'en
apprécier les justifications.<br />
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle
tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit
matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à
bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter
et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La
dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de la demande par le ministre chargé des transports.<br />
Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour
recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.