Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Abrogation du décret 2004-163.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023105555
NOR: OMEO1025928D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/10/55/JORFTEXT000023105555.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671547
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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043727079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/70/LEGIARTI000043727079.xml
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###### Article D1803-1
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671547.xml
Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont
versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre
de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol
emprunté.<br />
emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au
5° de l'article D. 1803-6.<br />
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et
aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/15/LEGIARTI000036671560.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043727068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/70/LEGIARTI000043727068.xml
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###### Article D1803-2
Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4
varie en fonction des ressources du bénéficiaire.<br />
La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L.
1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en
œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale
est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte
l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le
déplacement.<br />
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France
métropolitaine précède la réservation du titre de transport.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide
est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au
premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou
lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois
mois après la date du voyage aller.<br />
La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est
déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une
dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier
degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint
ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028997214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/72/LEGIARTI000028997214.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043727036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/70/LEGIARTI000043727036.xml
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###### Article D1803-10
Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du
travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à
l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'aide à la
formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7.
l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'allocation
complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671606.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043727047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/70/LEGIARTI000043727047.xml
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###### Article D1803-8
@ -32,6 +32,15 @@ de la quatrième partie du code de la santé publique ;<br clear="none" />
de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article
L. 6314-1 du code du travail ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
-en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la
démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
-en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de
l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la
mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036671619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671619.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043727021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/70/LEGIARTI000043727021.xml
---
###### Article D1803-12
@ -12,57 +12,55 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/16/LEGIARTI000036671619.xml
I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre
du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.<br />
<div>Par dérogation au premier alinéa :<br /></div>
<div>
— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la
continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec
le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br />
</div>
<div>
— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve
que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement
d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat
membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même
année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux
conditions d'éligibilité de ce dernier ;<br />
</div>
<div>
— lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France
métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques
d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du
conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de
continuité territoriale.<br />
</div>
<div>
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de
l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant
l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a
été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier
degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par
un pacte civil de solidarité.<br />
</div>
<div>
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou
le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut
prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis
la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du
déplacement par la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides
prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le
financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide
individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre
cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et
ses conditions de gestion.<br />
</div>
<div>
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article
L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de
laquelle a lieu le voyage aller.<br />
</div>
Par dérogation au premier alinéa :<br />
— l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une
collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la
continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec
le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;<br />
— la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation
professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve
que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement
d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat
membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année
civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions
d'éligibilité de ce dernier ;<br />
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article
L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de
délivrance de la dernière aide.<br />
Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II :<br />
-lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants,
post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide
à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants
et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et
quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une
même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6
;<br />
-pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, l'aide peut être prise sans
considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et
cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de
continuité territoriale.<br />
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le
tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut
prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis
la dernière aide si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en
charge du déplacement par la sécurité sociale.<br />
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues
aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement
du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide individuelle
versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne
publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de
gestion.<br />
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est
prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article
L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de
laquelle a lieu le voyage aller.