Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER

ART. 1 A 8 : ABORDAGE
ART. 9 A 21 : ASSISTANCE
ART. 22 A 42 : DES AVARIES
 ART. 24 A 28 : DU CLASSEMENT EN AVARIES COMMUNES
ART. 29 A 38 : CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES
ART. 39 A 42 : REGLEMENT DES AVARIES COMMUNES
 ART. 43 A 45 : DISPOSITIONS GENERALES :
 ABROGE LES ART. 397 A 429 ET L'ART. 436 DU CODE DE COMMERCE, LA LOI DU 29-04-1916 SUR L'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE MARITIMES AINSI QUE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LA PRESENTE LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504707
Ancien identifiant: 1LX967545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504707.xml
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République française 2011-06-11 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023081450
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L5132-1](article_l5132-1.md)
- [Article L5132-2](article_l5132-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081443.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2021-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024151208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151208.xml
---
###### Article L5132-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en
danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature
rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été
rendue.<br />
I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II,
sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent
chapitre chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite devant
une juridiction ou une instance arbitrale française.<br />
Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à
l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles
tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.<br />
Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires,
bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à
l'une au moins des deux conditions suivantes :<br />
1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ;<br />
2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant.<br />
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est
assimilé soit au navire, soit au bateau.
assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux.<br />
II. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et
bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. Le III du présent
article et le II de l'article L. 5132-7 ne sont pas applicables aux navires et
bateaux de l'Etat.<br />
III. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire ou
bateau assisté et le navire ou bateau assistant appartiennent au même
propriétaire.<br />
IV. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque est en
cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.<br />
V. ― Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le terme : " navire "
désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout
engin flottant qui leur est assimilé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151206.xml
---
###### Article L5132-2
Le capitaine peut conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du
navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire peut conclure de tels contrats
au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024151203
###### Section 2 : Rémunération de l'assistance
- [Article L5132-2](article_l5132-2.md)
- [Article L5132-3](article_l5132-3.md)
- [Article L5132-4](article_l5132-4.md)
- [Article L5132-5](article_l5132-5.md)
@ -14,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000024151203
- [Article L5132-7](article_l5132-7.md)
- [Article L5132-8](article_l5132-8.md)
- [Article L5132-9](article_l5132-9.md)
- [Article L5132-10](article_l5132-10.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081410.xml
---
###### Article L5132-10
L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du
jour où les opérations d'assistance sont terminées.<br />
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a
pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de
l'Etat ou affectés à un service public.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081439.xml
---
###### Article L5132-2
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas
seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la
valeur des choses sauvées.<br />
Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires
appartenant au même propriétaire. Toutefois, les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.

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@ -1,15 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081430.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151200.xml
---
###### Article L5132-3
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les
sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers
ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du
navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
I.-Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une
rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance.
Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du
présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat
utile.<br />
II.-Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du
propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en
danger qui n'est pas ou n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à
rémunération.<br />
III.-Aucune rémunération n'est due pour des services rendus en vertu de contrats
conclus avant que le danger ne survienne, à moins que les services rendus
n'excèdent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale
du contrat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081426.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151198.xml
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###### Article L5132-4
N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations
de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
I. ― La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance
et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel
ils sont mentionnés :<br />
1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;<br />
2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les
dommages à l'environnement ;<br />
3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ;<br />
4° La nature et l'importance du danger ;<br />
5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres
biens et les vies humaines ;<br />
6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les
assistants ;<br />
7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants
ou leur matériel ;<br />
8° La promptitude des services rendus ;<br />
9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux
opérations d'assistance ;<br />
10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de
l'assistant.<br />
II. ― Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I doit être effectué
par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective du
navire et des autres biens sauvés.<br />
III. ― Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques
récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du
navire et des autres biens sauvés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081424.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151194.xml
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###### Article L5132-5
Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a
remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne
pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
I. ― L'assistant qui a réalisé des opérations d'assistance à un navire qui, par
lui-même ou du fait de sa cargaison, menaçait de causer des dommages à
l'environnement et n'a pu obtenir, en application de l'article L. 5132-3, une
rémunération au moins égale à l'indemnité spéciale calculée conformément au
présent article a droit de la part du propriétaire du navire à cette
indemnité.<br />
II. ― Si, dans les circonstances mentionnées au I, l'assistant a prévenu ou
limité des dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance,
l'indemnité spéciale due par le propriétaire du navire à l'assistant en vertu du
I peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par
l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu
des critères pertinents énoncés au I de l'article L. 5132-4, il peut encore
augmenter cette indemnité spéciale, sans que l'augmentation totale représente
plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.<br />
III. ― Les dépenses de l'assistant prises en compte pour l'application du
présent article comprennent les débours raisonnablement engagés par l'assistant
dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel
et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations
d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux 8°, 9° et 10° du I de
l'article L. 5132-4.<br />
IV. ― L'indemnité spéciale totale n'est payée que dans le cas et dans la mesure
où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de
l'article L. 5132-3.<br />
V. ― Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter
les dommages à l'environnement, il peut être privé de tout ou partie de
l'indemnité spéciale due en application du présent article.<br />
VI. ― Les dispositions du présent article ne privent pas de ses droits de
recours le propriétaire du navire.

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@ -1,13 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081422.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151192.xml
---
###### Article L5132-6
Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour les envois postaux de toute
nature.
Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :<br />
1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du
danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou<br />
2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou
beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081420.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151189.xml
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###### Article L5132-7
La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le
montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est
répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine
et l'équipage de chacun des navires assistants.
I.-La répartition entre assistants de la rémunération se fait sur la base des
critères mentionnés à l'article L. 5132-4.<br />
II.-La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes
au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du
pavillon du navire assistant. Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un
navire, la répartition s'opère selon la législation régissant le contrat conclu
entre l'assistant et ses préposés.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081418.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151187.xml
---
###### Article L5132-8
Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être
annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les
conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des
bases de rémunération indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne
présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification
que les parties lui aient donnée.
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.<br />
Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à
l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à
une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire
ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à
l'environnement.

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@ -1,26 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081412.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151185.xml
---
###### Article L5132-9
Pour fixer le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle elle est
répartie, la juridiction compétente se fonde, selon les circonstances :<br />
I. - Toute action en paiement intentée en application du présent chapitre est
prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un
délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations
d'assistance ont été terminées.<br />
1° Sur le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours,
le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa
cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les
frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par
les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas
échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;<br />
2° Sur la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.<br />
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il
apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire
ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
II. - La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment,
pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration
adressée au créancier. Le délai peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024151183
###### Section 3 : Conditions d'exécution des opérations d'assistance
- [Article L5132-10](article_l5132-10.md)
- [Article L5132-11](article_l5132-11.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151181.xml
---
###### Article L5132-10
L'assistant a l'obligation :<br />
1° D'exécuter les opérations d'assistance avec le soin voulu ;<br />
2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, d'agir
avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;<br />
3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à
obtenir l'aide d'autres assistants ;<br />
4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement
prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres
biens en danger ; le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère
que cette demande n'était pas raisonnable.

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@ -1,34 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023081406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/14/LEGIARTI000023081406.xml
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024151179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/11/LEGIARTI000024151179.xml
---
###### Article L5132-11
La responsabilité de l'assistant, à raison des dommages corporels ou matériels
en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de
la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée, ainsi qu'à raison de
tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à
limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.<br />
Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en
danger ont l'obligation :<br />
Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de
responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II
du présent livre.<br />
1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance
;<br />
Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de
responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.<br />
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à
l'environnement ;<br />
Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre
que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les
règles fixées par l'article L. 5121-5.<br />
Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire
ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services
d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de
1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée
au premier alinéa du présent article.
3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en
accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.