Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027905347
NOR: TRAT1301867A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/53/JORFTEXT000027905347.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/82/LEGIARTI000027908295.xml
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031855817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855817.xml
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###### Article A4241-1
<div align="center">Définitions</div>
<p align="left"></p>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"><br /></div>
<p align="left">
Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie
électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la
navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité
chargée de la police de la navigation ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets,
lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à
l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de
pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont
les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité
répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60
et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé :
un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons
consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée
d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un
quart de seconde environ ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité
réduite ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée
maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à
passagers ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée
pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues
embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par
rapport à l'eau ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le
bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens
mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de
plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni
moteur ni voile ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est
nulle, sans être ancré, amarré ou échoué.
nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;
</p>
<p align="left">
17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports
nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :
</p>
<p align="left">
a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet
d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L.
131-14 du code du sport ;
</p>
<p align="left">
b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R.
212-2 du code du sport ;
</p>
<p align="left">
c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport
ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
</p>
<p align="left">
d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;
</p>
<p align="left">
e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du
sport.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908323.xml
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031855830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855830.xml
---
###### Article A4241-28
<div align="center">
Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le
responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non
critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la
durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :<br />
<p align="center">
Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.
</p>
<br />
― bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche
centrée sur l'axe du bateau ;<br />
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout
moment.<br />
― bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de
conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en
partant du fond de la cale, et non ballastables.<br />
Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des
dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30
décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du
déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.<br />
D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de
stabilité spécifique au bateau.<br />
</div>
Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un
instrument de chargement.<br />
Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant
des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :<br />
a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une
couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou<br />
b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de
conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908327.xml
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031855835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855835.xml
---
###### Article A4241-33
<div align="center">Documents de bord</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<p align="center">Documents de bord.</p>
<br />
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat
de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits
réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le
titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement
général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles
R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à
l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents
ci-après :<br />
<div align="left">
<br />
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le
certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation
exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et
des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R.
4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se
trouver à bord des bateaux les documents ci-après :<br />
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de
commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;<br />
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attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;<br />
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs
à la stabilité du bateau ;<br />
à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de
l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions
techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à
passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux
intérieures ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue
à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027909194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909194.xml
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031855854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml
---
###### Article A4241-50-2
<div align="center">
Système d'identification automatique ― appareil AIS Intérieur
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
<p align="center">
Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.
</p>
<br />
1. Les bateaux, à l'exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de
système d'identification automatique (AIS), à moins qu'ils ne soient équipés
d'un dispositif automatique d'identification pour la navigation intérieure
conforme aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de
fonctionnement prévues par l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du
matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils
radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur. Le
dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant
un système AIS doivent en outre être équipées d'une installation de
radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.<br />
1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R.
4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce
système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres
2 à 8 du présent article.<br />
2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres
enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres
réels du bateau.<br />
2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la
navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de
l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés
installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de
vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.<br />
3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage du
système d'identification automatique (AIS) avec un afficheur de carte
électronique (ECDIS).<br />
</div>
3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat
de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également
utiliser :<br />
a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux
prescriptions de l'OMI ; ou<br />
b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la
Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme
internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).<br />
Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une
installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le
mode d'écoute bateau-bateau.<br />
4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner
en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux
données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre
en puissance maximale.<br />
L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :<br />
a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable
ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police
;<br />
b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de
données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de
police ou de douanes.<br />
Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la
propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant
que ces bateaux demeurent dans le convoi.<br />
5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard
AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :<br />
a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;<br />
b) Nom du bateau ;<br />
c) Type de bateau ou de convoi ;<br />
d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les
navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;<br />
e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre
;<br />
f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;<br />
g) Position (WGS 84) ;<br />
h) Vitesse sur route ;<br />
i) Route ;<br />
j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;<br />
k) Statut navigationnel ;<br />
l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du
bateau.<br />
Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen
unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les
données visées à la lettre d ci-dessus.<br />
6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout
changement :<br />
a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;<br />
b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;<br />
c) Type de convoi ;<br />
d) Statut navigationnel.<br />
e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du
bateau.<br />
7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point
d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que
précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent
article.<br />
8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de
l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS
Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux
spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement
d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif
aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes
électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur).
L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil
AIS Intérieur.<br />
Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du
Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont
pas soumis aux dispositions ci-dessus.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027909538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909538.xml
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031855861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855861.xml
---
###### Article A4241-60
<div align="center">
Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la
force humaine, doivent être adaptées :<br />
<p align="center">
Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à
voile.
</p>
<br />
― aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;<br />
Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à
la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et
à voile doivent être adaptées :<br />
― au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du
code des sports ;<br />
a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;<br />
― aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des
sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau
vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à
la pagaie.<br />
</div>
b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du
code du sport ;<br />
En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à
l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte
:<br />
a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport
relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du
raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre
embarcation propulsée à la pagaie ;<br />
b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport
relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;<br />
c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article
L. 131-16 du code du sport.<br />
Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée
s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique
considéré.