diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a4241-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a4241-1.md index e873f419..eea90890 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a4241-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a4241-1.md @@ -1,104 +1,115 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2016-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000027908295 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/82/LEGIARTI000027908295.xml +Date de début: 2016-01-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031855817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855817.xml --- ###### Article A4241-1
Définitions
-

+
+
+

+

Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :

-

1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;

-

2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;

-

3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;

-

4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;

-

5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;

-

6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;

-

7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;

-

8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;

-

9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;

-

10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;

-

11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;

-

12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;

-

13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;

-

14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;

-

15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;

-

16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est - nulle, sans être ancré, amarré ou échoué. + nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ; +

+

+ 17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports + nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit : +

+

+ a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet + d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. + 131-14 du code du sport ; +

+

+ b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. + 212-2 du code du sport ; +

+

+ c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport + ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; +

+

+ d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ; +

+

+ e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du + sport.

diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_5/article_a4241-28.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_5/article_a4241-28.md index 4ba7b887..c95cae42 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_5/article_a4241-28.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_5/article_a4241-28.md @@ -1,32 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2016-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000027908323 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908323.xml +Date de début: 2016-01-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031855830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855830.xml --- ###### Article A4241-28 -
- Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque -
-
-
-
- La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le - responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non - critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la - durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :
+

+ Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque. +

+
- ― bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche - centrée sur l'axe du bateau ;
+La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout +moment.
- ― bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de - conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en - partant du fond de la cale, et non ballastables.
+Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des +dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 +décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du +déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.
- D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de - stabilité spécifique au bateau.
-
+Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un +instrument de chargement.
+ +Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant +des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :
+ +a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une +couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou
+ +b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de +conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md index dc30e143..885e58d6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2016-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000027908327 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908327.xml +Date de début: 2016-01-16 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031855835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855835.xml --- ###### Article A4241-33 -
Documents de bord
-
-
+

Documents de bord.

+
+ +Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat +de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits +réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le +titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement +général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles +R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à +l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents +ci-après :
+

- Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le - certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation - exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et - des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. - 4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se - trouver à bord des bateaux les documents ci-après :
- 1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
@@ -68,7 +70,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908327.xml attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs - à la stabilité du bateau ;
+ à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de + l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions + techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à + passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux + intérieures ;
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md index 60aac014..d660b930 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md @@ -1,38 +1,127 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2016-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000027909194 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909194.xml +Date de début: 2016-01-16 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031855854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml --- ###### Article A4241-50-2 -
- Système d'identification automatique ― appareil AIS Intérieur -
-
-

-
-
+

+ Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur. +

+
- 1. Les bateaux, à l'exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de - système d'identification automatique (AIS), à moins qu'ils ne soient équipés - d'un dispositif automatique d'identification pour la navigation intérieure - conforme aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de - fonctionnement prévues par l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du - matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils - radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur. Le - dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant - un système AIS doivent en outre être équipées d'une installation de - radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.
+1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. +4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce +système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres +2 à 8 du présent article.
- 2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres - enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres - réels du bateau.
+2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la +navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de +l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés +installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de +vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
- 3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage du - système d'identification automatique (AIS) avec un afficheur de carte - électronique (ECDIS).
-
+3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat +de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également +utiliser :
+ +a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux +prescriptions de l'OMI ; ou
+ +b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la +Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme +internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).
+ +Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une +installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le +mode d'écoute bateau-bateau.
+ +4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner +en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux +données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre +en puissance maximale.
+ +L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :
+ +a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable +ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police +;
+ +b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de +données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de +police ou de douanes.
+ +Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la +propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant +que ces bateaux demeurent dans le convoi.
+ +5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard +AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :
+ +a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
+ +b) Nom du bateau ;
+ +c) Type de bateau ou de convoi ;
+ +d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les +navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
+ +e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre +;
+ +f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;
+ +g) Position (WGS 84) ;
+ +h) Vitesse sur route ;
+ +i) Route ;
+ +j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
+ +k) Statut navigationnel ;
+ +l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du +bateau.
+ +Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen +unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les +données visées à la lettre d ci-dessus.
+ +6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout +changement :
+ +a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;
+ +b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;
+ +c) Type de convoi ;
+ +d) Statut navigationnel.
+ +e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du +bateau.
+ +7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point +d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que +précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent +article.
+ +8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de +l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS +Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux +spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement +d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif +aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes +électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). +L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil +AIS Intérieur.
+ +Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du +Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont +pas soumis aux dispositions ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-60.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-60.md index ce3366fd..25df27cf 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-60.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-60.md @@ -1,31 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2016-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000027909538 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909538.xml +Date de début: 2016-01-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031855861 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855861.xml --- ###### Article A4241-60 -
- Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine -
-
-

-
-
- Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la - force humaine, doivent être adaptées :
+

+ Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à + voile. +

+
- ― aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
+Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à +la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et +à voile doivent être adaptées :
- ― au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du - code des sports ;
+a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
- ― aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des - sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau - vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à - la pagaie.
-
+b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du +code du sport ;
+ +En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à +l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte +:
+ +a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport +relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du +raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre +embarcation propulsée à la pagaie ;
+ +b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport +relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;
+ +c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article +L. 131-16 du code du sport.
+ +Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée +s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique +considéré.