code_des_transports/partie_legislative/cinquieme_partie/article_l5000-2.md

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961 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044204366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/43/LEGIARTI000044204366.xml
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###### Article L5000-2
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du
présent code :<br />
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de
commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;<br />
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime,
affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et
commercial.<br />
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne
s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers.
Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires
autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine
étrangère.