code_des_transports/partie_legislative/quatrieme_partie/article_l4000-3.md

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805 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000023083459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/34/LEGIARTI000023083459.xml
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###### Article L4000-3
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :<br />
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation
intérieure ;<br />
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations
destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;<br />
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas
normalement destinée à être déplacée ;<br />
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer,
autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.