Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 3 et 92.
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 4. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. 
Abrogation des articles 2 à 6 et 8 de la présente ordonnance par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ; abrogation de l'article 10 de la présente ordonnance par l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000636232
NOR: ECOX0500286R
Ancien identifiant: 1OR0051516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/62/JORFTEXT000000636232.xml
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031367342
##### Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- [Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Certification de la date d'envoi](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique](sous-section_4)

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031367346
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###### Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
- [Article L112-8](article_l112-8.md)
- [Article L112-9](article_l112-9.md)
- [Article L112-10](article_l112-10.md)

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367354.xml
---
###### Article L112-10
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches
administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs
d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou
lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367348.xml
---
###### Article L112-8
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une
administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une
déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie.
Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la
déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou
la répétition de son envoi sous une autre forme.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367350.xml
---
###### Article L112-9
L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des
dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux
libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres
IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives.<br />
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend
accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication
possibles. Ces modalités s'imposent au public.<br />
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de
certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement
saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031367356
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###### Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
- [Article L112-11](article_l112-11.md)
- [Article L112-12](article_l112-12.md)

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367358.xml
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###### Article L112-11
Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement
opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°
2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est
pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon
un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité
mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.<br />
Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé
d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa
premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère
répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la
sécurité de son système d'information.<br />
Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système
d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant
de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs
ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système
d'information.<br />
Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux
demandes relevant du présent article.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367361.xml
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###### Article L112-12
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque
l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les
indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de
délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de
recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui
a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est
susceptible de naître une décision implicite.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031367367
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###### Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
- [Article L112-14](article_l112-14.md)
- [Article L112-15](article_l112-15.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367369.xml
---
###### Article L112-14
L'administration peut répondre par voie électronique :<br />
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une
personne ou par une autre administration ;<br />
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus
exprès de l'intéressé.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/73/LEGIARTI000031367371.xml
---
###### Article L112-15
Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre
recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un
téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre
2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives ou d'un procédé
électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner
l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.<br />
Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre
recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé
électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du
destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de
l'intéressé doit être préalablement recueilli.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031367523
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/75/LEGIARTI000031367531.xml
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###### Article L212-3
Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature
électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé,
conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de
l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives, qui permette l'identification du
signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle
s'attache et assure l'intégrité de cette décision.