Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037655073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/50/LEGIARTI000037655073.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041587166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587166.xml
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###### Article L322-7-1
La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de
l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de
l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième
alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de
l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et
au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de
l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et
au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne
peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition