LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Modification du code de l'organisation judiciaire, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, de l'ancien code de procédure civile. Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : création après l'article 1er de l'article 1er bis. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 107. Modification de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile : abrogation des articles 5 à 8. Modification de la  loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : modification des articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12. 
Abrogation de l'article 40 de la présente loi. Abrogation de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000172847
NOR: JUSX8900065L
Ancien identifiant: 1LX991650
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/28/JORFTEXT000000172847.xml
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-03-27
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Date de début: 2014-03-27
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###### Article L411-1
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un
lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou
d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un
commandement d'avoir à libérer les locaux.
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut
être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de
conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à
libérer les locaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-03-27
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Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-12-31
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###### Article L412-5
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé
de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat
dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel
l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans
le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et
qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de
médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement
opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par
l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu
est suspendu.<br />
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et
l'information de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent
s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.