diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md index d252cf01..d3bd5aee 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000025026030 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/60/LEGIARTI000025026030.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028808273 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808273.xml --- ###### Article L411-1 -Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un -lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou -d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un -commandement d'avoir à libérer les locaux. +Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut +être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de +conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à +libérer les locaux. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l412-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l412-5.md index a8b84114..9ccd7816 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l412-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l412-5.md @@ -1,18 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000025026045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/60/LEGIARTI000025026045.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2017-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000028807110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/71/LEGIARTI000028807110.xml --- ###### Article L412-5 Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé -de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat -dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de -l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des -personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la -mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel -l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. +de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans +le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des +actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi +n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et +qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de +médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement +opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par +l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu +est suspendu.
+ +La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et +l'information de la commission de coordination des actions de prévention des +expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent +s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.