Décret n° 2024-1266 du 31 décembre 2024 fixant les modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du Réseau Radio du Futur

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050934640
NOR: INTG2409653D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/93/46/JORFTEXT000050934640.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047380455
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité](sous-section_4)

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Date de début: 2025-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050936298
---
###### Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
- [Article R20-29-35](article_r20-29-35.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050936300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/93/63/LEGIARTI000050936300.xml
---
###### Article R20-29-35
<p align="left">
L'Etat assure aux opérateurs de communications électroniques titulaires
d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un
réseau radioélectrique ouvert au public une compensation du coût des
investissements identifiables et spécifiques qu'ils réalisent en application
du I de l'article L. 34-16, lorsque ces investissements n'ont pas fait l'objet
d'un marché public. Cette compensation correspond à une juste rémunération :
</p>
<p align="left">
1° Des coûts spécifiques exposés pour les études, l'ingénierie, la conception
et le déploiement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance
;
</p>
<p align="left">
2° Des coûts spécifiques liés au maintien en condition opérationnelle et, le
cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des
systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance.
</p>
<p align="left">
Les choix techniques opérés par les opérateurs au titre du 1° et du 2° et les
coûts correspondants font l'objet d'une validation préalable par le ministre
chargé des communications électroniques, après avis de l'Agence des
communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, sur la base
d'un devis technique et financier qu'ils transmettent à cet effet.
</p>
<p align="left">
Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques,
l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
et chaque opérateur précise les éléments techniques attendus de l'opérateur et
les modalités de paiement de la compensation.
</p>
<p align="left">
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
</p>