LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042148119
NOR: ECOX1833652L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/14/81/JORFTEXT000042148119.xml
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République française 2023-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-17
Date de fin: 2023-07-25
Identifiant: LEGIARTI000044330892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/08/LEGIARTI000044330892.xml
Date de début: 2023-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042156556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/65/LEGIARTI000042156556.xml
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###### Article L44
@ -31,8 +31,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l
distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de
ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.<br />
L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au
réseau téléphonique international.<br />
L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès
au réseau téléphonique international.<br />
I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent,
@ -78,7 +78,7 @@ concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;<br />
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale
de numéros au sein de l'Union ;<br />
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation..<br />
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.<br />
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs
à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de
@ -223,39 +223,38 @@ d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé
par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.<br />
IV.-(1)<br />
V.-Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients
utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d'appels et de
messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
numérotation établi par l'autorité.<br />
Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages
présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une
interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au
public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.<br />
Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et
messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance
internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant
d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.<br />
Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des
appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
français en situation d'itinérance internationale.<br />
Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels
et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du
numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir,
notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur
final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que
IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients
utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par
l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils
émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que
l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette
utilisation.<br />
L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour
l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers
alinéas.<br />
Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan
de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant
d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs
finals.<br />
Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de
confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan
de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.<br />
Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification
mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif
d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des
spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.<br />
Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet
pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses
clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt
l'acheminement de l'appel ou du message.<br />
L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à
l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des
appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
français en situation d'itinérance internationale.<br />
V.-(Abrogé)<br />
VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de
numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de