LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042148119 NOR: ECOX1833652L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/14/81/JORFTEXT000042148119.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-11-17
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Date de fin: 2023-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000044330892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/08/LEGIARTI000044330892.xml
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Date de début: 2023-07-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042156556
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/65/LEGIARTI000042156556.xml
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###### Article L44
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@ -31,8 +31,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l
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distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de
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ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.<br />
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L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au
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réseau téléphonique international.<br />
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L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès
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au réseau téléphonique international.<br />
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I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non
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discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent,
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@ -78,7 +78,7 @@ concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;<br />
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7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale
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de numéros au sein de l'Union ;<br />
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8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation..<br />
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8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.<br />
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L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs
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à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de
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@ -223,39 +223,38 @@ d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
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d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé
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par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.<br />
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IV.-(1)<br />
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V.-Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients
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utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d'appels et de
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messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
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numérotation établi par l'autorité.<br />
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Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages
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présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
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numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une
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interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au
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public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.<br />
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Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et
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messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance
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internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant
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d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.<br />
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Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des
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appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
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français en situation d'itinérance internationale.<br />
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Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels
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et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du
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numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir,
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notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur
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final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que
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IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients
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utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par
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l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils
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émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que
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l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette
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utilisation.<br />
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L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour
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l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers
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alinéas.<br />
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Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan
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de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant
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d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs
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finals.<br />
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Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de
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confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan
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de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.<br />
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Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification
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mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif
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d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des
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spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.<br />
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Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet
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pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses
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clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt
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l'acheminement de l'appel ou du message.<br />
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L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à
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l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des
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appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
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français en situation d'itinérance internationale.<br />
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V.-(Abrogé)<br />
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VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de
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numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de
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