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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-17
-Date de fin: 2023-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000044330892
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/08/LEGIARTI000044330892.xml
+Date de début: 2023-07-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042156556
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/65/LEGIARTI000042156556.xml
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###### Article L44
@@ -31,8 +31,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l
distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de
ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
-L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au
-réseau téléphonique international.
+L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès
+au réseau téléphonique international.
I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent,
@@ -78,7 +78,7 @@ concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale
de numéros au sein de l'Union ;
-8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation..
+8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs
à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de
@@ -223,39 +223,38 @@ d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé
par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
-IV.-(1)
-
-V.-Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients
-utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d'appels et de
-messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
-numérotation établi par l'autorité.
-
-Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages
-présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de
-numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une
-interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au
-public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.
-
-Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et
-messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance
-internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant
-d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.
-
-Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des
-appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
-français en situation d'itinérance internationale.
-
-Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels
-et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du
-numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir,
-notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur
-final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que
+IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients
+utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par
+l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils
+émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que
l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette
utilisation.
-L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour
-l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers
-alinéas.
+Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan
+de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant
+d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs
+finals.
+
+Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de
+confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan
+de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.
+
+Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification
+mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif
+d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des
+spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
+
+Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet
+pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses
+clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt
+l'acheminement de l'appel ou du message.
+
+L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à
+l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des
+appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
+français en situation d'itinérance internationale.
+
+V.-(Abrogé)
VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de
numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de