diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md index e38e672..35e5fc2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l44.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-11-17 -Date de fin: 2023-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000044330892 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/08/LEGIARTI000044330892.xml +Date de début: 2023-07-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042156556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/65/LEGIARTI000042156556.xml --- ###### Article L44 @@ -31,8 +31,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
-L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au -réseau téléphonique international.
+L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès +au réseau téléphonique international.
I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, @@ -78,7 +78,7 @@ concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
-8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation..
+8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de @@ -223,39 +223,38 @@ d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
-IV.-(1)
- -V.-Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients -utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d'appels et de -messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de -numérotation établi par l'autorité.
- -Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages -présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de -numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une -interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au -public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.
- -Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et -messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance -internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant -d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.
- -Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des -appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles -français en situation d'itinérance internationale.
- -Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels -et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du -numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir, -notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur -final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que +IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients +utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par +l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils +émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
-L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour -l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers -alinéas.
+Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan +de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant +d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs +finals.
+ +Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de +confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan +de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.
+ +Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification +mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif +d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des +spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
+ +Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet +pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses +clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt +l'acheminement de l'appel ou du message.
+ +L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à +l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des +appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles +français en situation d'itinérance internationale.
+ +V.-(Abrogé)
VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de