Loi n°49-758 du 9 juin 1949 CENTRES RADIOELECTRIQUES

ETABLISSEMENT DE SERVITUDES DANS L'INTERET DES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES.
CREATION DE ZONES AUTOUR DES CENTRES.
DEFINITION DES INTERDICTIONS.
FIXATION D'UN PLAN DES SERVITUDES ET PROCEDURE QUI S'Y RATTACHE. EXPROPRIATIONS EN APPLICATION DES ART. 518 ET 519 DU CODE CIVIL ET DU DECRET DU 08-08-1935.
INDEMNISATION.
 SANCTIONS AUX INFRACTIONS A LA LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314440
Ancien identifiant: 1LX949758
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/44/JORFTEXT000000314440.xml
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République française 2002-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465565
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X063L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465565.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465566
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X063L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465566.xml
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###### Article L63
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son
application sont passibles de 25000 F d'amende.<br />
application sont passibles de 3750 euros d'amende.<br />
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé,
le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux
dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F par jour
de retard, un délai pour régulariser la situation.<br />
dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 0,75 euros à 7,5
euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.<br />
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir
de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement
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Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui,
dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux
dispositions du présent article, sont punies de 50000 F d'amende et d'un mois
dispositions du présent article, sont punies de 7500 euros d'amende et d'un mois
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des