LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Modification du code des juridictions financières, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de justice militaire, du code général des impôts, du code de l'environnement. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6 (II bis abrogé). 
Modification de  la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 150 ; abrogation de l'article 149 à compter du 01-01-2014.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 2, 3, 4, 7. 
Abrogation de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ; de la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine. 
Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 10.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par l'article  L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 17 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028338825
NOR: DEFX1317084L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/33/88/JORFTEXT000028338825.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent 9f97739276
commit dfc6337147
2 changed files with 0 additions and 55 deletions

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165910
###### Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
- [Article L34-1](article_l34-1.md)
- [Article L34-1-1](article_l34-1-1.md)
- [Article L34-2](article_l34-2.md)
- [Article L34-3](article_l34-3.md)
- [Article L34-4](article_l34-4.md)

View file

@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465794
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465794.xml
---
###### Article L34-1-1
Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés
et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes
mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et
traitées par ces derniers en application dudit article.<br />
Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données
techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion
à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données
relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux
données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste
des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.<br />
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les
opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces
demandes font l'objet d'une compensation financière.<br />
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une
personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette
personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition
du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des
adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La
personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes,
accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont
communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité.<br />
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux
opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un
manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits
et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation.
Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a
prises pour remédier aux manquements constatés.<br />
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des
demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.