LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications

Modification du code des postes et télécommunications, du code de la voirie routière. 
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 20. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques : création des articles 43-1, 43-2 et 43-3 ; modification des articles 21, 22, 26, 34-2.
Modification de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications : modification de l'article 22.
Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence ; de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ; de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; de la directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ; de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733177
NOR: MIPX9600022L
Ancien identifiant: 1LX996659
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/31/JORFTEXT000000733177.xml
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République française 1996-07-27 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092423
## Partie législative
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les télécommunications](livre_ii)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Les services financiers](livre_iii)
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006118604
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006118605
---
### LIVRE II : Les télécommunications
### LIVRE II : Les communications électroniques
- [TITRE Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications](titre_ii)
- [TITRE VI : Services radioélectriques](titre_vi)
- [TITRE VII : Agence nationale des fréquences](titre_vii)

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006136628
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136631
---
#### TITRE Ier : Dispositions générales
- [CHAPITRE Ier : Définitions et principes.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Régime juridique](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE V : Dispositions pénales.](chapitre_v)
- [CHAPITRE III : Le service public des télécommunications](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

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@ -1,30 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465720
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465720.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465721
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465721.xml
---
###### Article L32-1
Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le
ministre chargé des télécommunications veille :<br />
I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :<br />
1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de
réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les
fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de
1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des
autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou
vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et
proportionnées aux objectifs poursuivis ;<br />
2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications
défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du
service universel des télécommunications, sont garantis ;<br />
3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante
de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de
télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions
prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives
:<br />
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service
public des télécommunications ;<br />
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
télécommunications ;<br />
2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à
l'exploitant public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale,
notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;<br />
3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le
secteur des télécommunications ;<br />
3° A ce que soit respecté, par l'exploitant public et les fournisseurs de
services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers,
quel que soit le contenu du message transmis ;<br />
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;<br />
4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires.
5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des
correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages
transmis ;<br />
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;<br />
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans
l'accès aux services et aux équipements.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465725
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465725.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465726
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465726.xml
---
###### Article L32-2
@ -14,15 +14,36 @@ La commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des
télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des
télécommunications.<br />
télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service
public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications.
Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans
les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de
régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs
compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir
l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la
compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect,
par les opérateurs, des obligations de service public et service universel
résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils
bénéficient.<br />
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères
d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2,
L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code.<br />
d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L.
33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.<br />
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et
réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et
sociale des activités des télécommunications.<br />
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une
concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
concurrence loyale dans les activités de télécommunications.<br />
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier
ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service
public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement
le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en
oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article
L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité
de régulation des télécommunications.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465736
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465736.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465737
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465737.xml
---
###### Article L32-4
Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre chargé des
télécommunications peut :<br />
Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des
télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent :.<br />
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux
de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les
@ -20,13 +21,14 @@ personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des
obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires
ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; il
désigne les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils
désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet
dans les conditions prévues à l'article L. 40.<br />
Le ministre chargé des télécommunications veille à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les
informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont
protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465395
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465395.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465396
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465396.xml
---
###### Article L32
@ -25,22 +25,10 @@ l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des
informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de
terminaison de ce réseau.<br />
Points de terminaison.<br />
Réseau ouvert au public.<br />
On entend par points de terminaison les points de connexion physique répondant à
des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès au réseau et
communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante de ce
réseau.<br />
Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les
points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de
terminaison.<br />
Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux
vers des installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les points de
connexion à ces installations sont considérés comme des points de
terminaison.<br />
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.<br />
4° Réseau indépendant.<br />
@ -71,28 +59,29 @@ par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de
communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée.<br />
7° Service téléphonique.<br />
7° Service téléphonique au public.<br />
On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert
direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de
terminaison d'un réseau de télécommunications.<br />
On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le
public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination
de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.<br />
8° Service télex.<br />
On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en
temps réel, par échange de signaux de nature<br />
temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages
dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un
réseau de télécommunications.<br />
télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux
points de terminaison d'un réseau de télécommunications.<br />
9° Interconnexion.<br />
9° Service-support.<br />
On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux
exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux
auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.<br />
On entend par service-support l'exploitation commerciale du simple transport de
données, c'est-à-dire d'un service dont l'objet est soit de transmettre, soit de
transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un
réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitements
autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au
contrôle de ces fonctions.<br />
On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau
offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un
prestataire de service téléphonique au public.<br />
10° Equipement terminal.<br />
@ -104,7 +93,7 @@ audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans
les cas où ils permettent d'accéder également à des services de
télécommunications.<br />
11° Réseau, installation ou équipement terminal radio-électrique.<br />
11° Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique.<br />
Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de
radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la
@ -120,8 +109,9 @@ dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploi
de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des
échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas
échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas
justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et
la protection des données.<br />
justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux,
la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire.<br />
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
@ -137,4 +127,10 @@ télécommunications.<br />
14° Réseau public.<br />
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis
ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.
ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.<br />
15° Opérateur :<br />
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau
de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de
télécommunications.

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150652
##### CHAPITRE II : Régime juridique
- [SECTION 1 : Réseaux de télécommunications.](section_1)
- [SECTION 2 : Services de télécommunication.](section_2)
- [SECTION 3 : Equipements terminaux.](section_3)
- [SECTION 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [SECTION 1 : Réseaux](section_1)
- [SECTION 2 : Services](section_2)
- [SECTION 3 : Dispositions communes](section_3)
- [SECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau](section_4)
- [SECTION 5 : Equipements terminaux](section_5)
- [SECTION 6 : Numérotation](section_6)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006165893
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165894
---
###### SECTION 1 : Réseaux de télécommunications.
###### SECTION 1 : Réseaux
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L33-1](article_l33-1.md)

View file

@ -1,77 +1,157 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465744
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465744.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465745
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465745.xml
---
###### Article L33-1
I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis
que par l'exploitant public.<br />
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont
autorisés par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une
personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau
radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications,
lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre
part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des
missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes
tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que
celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de
prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :<br />
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
des charges et portant sur :<br />
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;<br />
a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de
déploiement du réseau ;<br />
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;<br />
b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi
que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie
publique ;<br />
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des
messages transmis ;<br />
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;<br />
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;<br />
d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
s'il y a lieu ;<br />
e) l'utilisation des fréquences allouées ;<br />
e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les
objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas
échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;<br />
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;<br />
f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les
conditions pour frais de gestion et de contrôle ;<br />
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière
de télécommunications ;<br />
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la
normalisation en matière de télécommunications ;<br />
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi
que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;<br />
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement
de charges d'accès au réseau public ;<br />
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les
frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les
conditions de l'article L. 34-10 ;<br />
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une
concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;<br />
j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;<br />
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de
l'autorisation.<br />
k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de
la liste prévue à l'article L. 35-4 ;<br />
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;<br />
m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;<br />
n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après
;<br />
o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de
l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;<br />
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux
exigences de qualité précisées au b.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions
de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de
modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le
propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont
notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les
motifs d'un refus de renouvellement.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont
soumises pour avis au Conseil de la concurrence.<br />
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan
comptable l'activité autorisée.<br />
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
nationalité étrangère.<br />
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 % du capital
social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une autorisation.<br />
détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une telle autorisation.<br />
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du
présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société
dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou
indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité
française.<br />
dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
des personnes physiques ou morales de nationalité française.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes,
physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes
ou d'un aute Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes
physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions
d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent
accès.<br />
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
territoire national, en application du présent code.<br />
V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.<br />
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les
conditions d'attribution des autorisations.<br />
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
conditions de concurrence effective.

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@ -1,20 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465752
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465752.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465753
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465753.xml
---
###### Article L33-2
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L.
33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.<br />
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article
L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux
indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre
exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes
autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un
réseau ouvert au public.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement
et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles,
les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les
modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.<br />
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des
conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au
précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité
de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article
L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et
sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.<br />
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son
exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des
charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L.
33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du
décret prévu au deuxième alinéa du présent article.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les
conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être
sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.

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@ -1,30 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465756
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465756.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006465757
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465757.xml
---
###### Article L33-3
Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas
échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9,
peuvent être établis librement :<br />
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis
librement :<br />
1° Les réseaux internes ;<br />
2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de
terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une
capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;<br />
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une
longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des
télécommunications ;<br />
3° Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de
faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des
télécommunications.<br />
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée
dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des
télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;<br />
Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques
d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur.<br />
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées
ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

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@ -1,17 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465761
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465761.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465762
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465762.xml
---
###### Article L33-4
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés
des réseaux de télécommunications est libre sous réserve, s'il s'agit d'un
réseau ouvert au public, d'en faire la déclaration préalable au ministre chargé
des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et le
contenu de cette déclaration.
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de
télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des
personnes concernées.<br />
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne de ne pas être
mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer à
l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire
que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des
opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles
35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465401
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465401.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465402
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465402.xml
---
###### Article L33
Les réseaux de télécommunications ne peuvent être établis, quelle que soit la
nature des services fournis, que dans les conditions déterminées par la présente
section.<br />
Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées
par la présente section.<br />
Ne sont pas visées par la présente section :<br />
Ne sont pas concernées par la présente section :<br />
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale
ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des
fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les
besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée ;<br />
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée.
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de
ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de
télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à
l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à
leur offre de services de télécommunications.

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@ -1,15 +1,13 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006165895
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165896
---
###### SECTION 2 : Services de télécommunication.
###### SECTION 2 : Services
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L34-1](article_l34-1.md)
- [Article L34-2](article_l34-2.md)
- [Article L34-3](article_l34-3.md)
- [Article L34-4](article_l34-4.md)
- [Article L34-5](article_l34-5.md)
- [Article L34-6](article_l34-6.md)
- [Article L34-7](article_l34-7.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465771
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465771.xml
---
###### Article L34-1
La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre
chargé des télécommunications.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité
publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de
faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à
l'exception des e et h.<br />
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au
public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la
fourniture du service.

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@ -1,45 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465775
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465775.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465776
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465776.xml
---
###### Article L34-2
L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support
dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.<br />
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service
téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des
prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.<br />
La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public
est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est
compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de
service public qui lui sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de
desserte géographique qui en résultent.<br />
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à
l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 34-4.<br />
L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges
portant sur :<br />
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;<br />
b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité
du service ;<br />
c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son
interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son
fonctionnement avec ceux-ci ;<br />
d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;<br />
e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon
accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour
protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à
l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;<br />
f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de
l'autorisation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la
demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les
prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles.

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@ -1,29 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465779
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465779.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465780
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465780.xml
---
###### Article L34-3
La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à
l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à
autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les
conditions suivantes :<br />
La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des
fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé
des télécommunications dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau
radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau
déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions
de l'article L. 33-1 sont applicables ;<br />
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification
d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont
applicables ;<br />
2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau
radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que
le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au
respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur
tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du
paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité
assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées
par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la
délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions
mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que
l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les
fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

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@ -1,25 +1,46 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465782
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465782.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465783
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465783.xml
---
###### Article L34-4
La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnés à
l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation
préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par
le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service
est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et
de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de
l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent
application.<br />
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service
téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après
information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux
ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de
régulation des télécommunications.<br />
Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre
chargé des télécommunications est soumise aux mêmes conditions que celles
prévues à l'article L. 34-2.
Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des
télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations
utilisées.<br />
Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture
est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est
délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant
établi le réseau ou autorisé son établissement.<br />
Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des
services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les
dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée reçoivent application.<br />
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de
services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa
ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique
devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les
dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de
ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la
couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et
des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de
mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les
conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465785
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465785.xml
---
###### Article L34-5
La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux
articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect
des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.<br />
Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils
utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la
capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable
auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire
l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.<br />
La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de
permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne
constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment
du traitement informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis
à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part,
de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la
demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe
également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés
au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions
techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le
respect des exigences essentielles.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465788
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465788.xml
---
###### Article L34-6
Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux
commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux
et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services
mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions
égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de
services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé
des télécommunications.<br />
La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des
télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures
d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et
d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services
relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la
commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La
commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L.
34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par
l'application de ces articles.<br />
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465791
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465791.xml
---
###### Article L34-7
Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent
chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un
tiers.<br />
Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-2, L.
34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le
cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.<br />
Les refus d'autorisation sont motivés.<br />
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent
chapitre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes
législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation,
le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.<br />
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée,
le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte
tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :<br />
1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus
;<br />
2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;<br />
3° Le retrait de l'autorisation.<br />
Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de
l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de
changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.<br />
Les décisions de suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent
faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465405
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465405.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465406
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465406.xml
---
###### Article L34

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@ -1,9 +1,11 @@
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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006165898
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165908
---
###### SECTION 3 : Equipements terminaux.
###### SECTION 3 : Dispositions communes
- [Article L34-9](article_l34-9.md)
- [Article L34-5](article_l34-5.md)
- [Article L34-6](article_l34-6.md)
- [Article L34-7](article_l34-7.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465786
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465786.xml
---
###### Article L34-5
Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité
de régulation des télécommunications deux commissions consultatives
spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services
radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles
comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des
représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des
personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des
télécommunications.<br />
La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des
télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur
tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou
à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et
les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence,
ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la
numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont
transmises à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.<br />
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465789
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465789.xml
---
###### Article L34-6
Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2
du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent
être cédées à un tiers.<br />
Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L.
34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés,
sont publiés au Journal officiel.<br />
Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.<br />
La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des
autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465792
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465792.xml
---
###### Article L34-7
Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour
les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour
l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au
public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions
du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465802
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465802.xml
---
###### Article L34-9
Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à
être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un
agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet
agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques,
qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au
public.<br />
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des
exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les
conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les
installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au
1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les
spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à
l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de
terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la
procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en
télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder,
à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.<br />
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné
ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la
mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes ou
à l'espace économique européen, détenus en vue de la vente, mis en vente,
distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou
faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à
tout moment conformes à celui-ci.

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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006165909
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165897
---
###### SECTION 4 : Dispositions diverses.
###### SECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35-1](article_l35-1.md)
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L37](article_l37.md)
- [Article L34-8](article_l34-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465796
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465796.xml
---
###### Article L34-8
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes
d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des
articles L. 33-1 et L. 34-1.<br />
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au
regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.<br />
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions
du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions
techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité
de régulation des télécommunications.<br />
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de
concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la
modification des conventions déjà conclues.<br />
Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux
exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion doivent satisfaire.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie
en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les
conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et
tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif
du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.<br />
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour
répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux
ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions
doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments
propres à répondre aux demandes.<br />
Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs de services de télécommunications autres que le service
téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle
déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès
spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées,
émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.<br />
III. - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions
d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'Autorité de
régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465418
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465418.xml
---
###### Article L35-1
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions
prévues par le présent code.<br />
L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à
l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre
d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.<br />
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à
l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465412
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465412.xml
---
###### Article L35
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les
moyens de correspondance de l'exploitant public.<br />
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son
identité.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465422
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465422.xml
---
###### Article L36
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des
postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une
partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465427
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465427.xml
---
###### Article L37
La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services
de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces
services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.<br />
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se
produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes
d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165922
---
###### SECTION 5 : Equipements terminaux
- [Article L34-9](article_l34-9.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465803
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465803.xml
---
###### Article L34-9
Les équipements terminaux sont fournis librement.<br />
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi
que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation
de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans
la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux
industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des
entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
télécommunications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des
télécommunications peut désigner les organismes chargés de délivrer
l'attestation de conformité ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications
techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions
de leur raccordement aux réseaux ouverts au public ;<br />
3° Les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour procéder
au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou installations et
les conditions permettant de la garantir ;<br />
4° La procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations
correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques techniques
des équipements, sont acquises tacitement, ainsi que les conditions
particulières dans lequelles l'attestation est délivrée pour les installations
destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33.<br />
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise
à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la
vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un
réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet
d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165899
---
###### SECTION 6 : Numérotation
- [Article L34-10](article_l34-10.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465806
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465806.xml
---
###### Article L34-10
Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des
télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et
simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications
et l'équivalence des formats de numérotation.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des
préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret
en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de
numérotation et le contrôle de son utilisation.<br />
Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont
précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la
décision d'attribution qui lui est notifiée.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation
des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas
être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont
incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation
géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la
limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par
l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les
refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette
occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus
de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion
mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils
sont utilisés pour fournir des services mobiles.<br />
A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :<br />
- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation
géographique ;<br />
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de
changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.<br />
A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions
nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux
utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées
préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au
fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé,
s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006150655
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150653
---
##### CHAPITRE III : Dispositions pénales.
##### CHAPITRE III : Le service public des télécommunications
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L39-1](article_l39-1.md)
- [Article L39-2](article_l39-2.md)
- [Article L39-3](article_l39-3.md)
- [Article L39-4](article_l39-4.md)
- [Article L39-5](article_l39-5.md)
- [Article L39-6](article_l39-6.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35-1](article_l35-1.md)
- [Article L35-2](article_l35-2.md)
- [Article L35-3](article_l35-3.md)
- [Article L35-4](article_l35-4.md)
- [Article L35-5](article_l35-5.md)
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Article L35-7](article_l35-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465419
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465419.xml
---
###### Article L35-1
Le service universel des télécommunications fournit à tous un service
téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des
communications téléphoniques en provenance ou à destination des points
d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la
fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous
formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en
cabines téléphoniques installées sur le domaine public.<br />
Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les
difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par
certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu
ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en
cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de
recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services
gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement
amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n°
89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.<br />
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un
opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent
code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à
l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465807
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465807.xml
---
###### Article L35-2
I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en
acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de
l'assurer.<br />
France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.<br />
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est
établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce
service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour
permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la
population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la
localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.<br />
II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les
fournisseurs de service téléphonique au public.

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@ -0,0 +1,112 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465811
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465811.xml
---
###### Article L35-3
I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur
la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette
comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné
par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel
est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les
fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes
:<br />
1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre
part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs
téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération
d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du
service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.<br />
Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau
et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de
l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique.
Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse
des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils
apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs
cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont
exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au
déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie,
les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001,
à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes
nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement
peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du
premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à
fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration
de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er
octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de
l'exemption ;<br />
2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion
comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds.<br />
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service
universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur
assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines
téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements
correspondant.<br />
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au
prorata de son volume de trafic.<br />
Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue
de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par
son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa
contribution.<br />
Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est
constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées
par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les
créances de cet établissement.<br />
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En
cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant ;<br />
3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques
au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par
l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales
des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le
déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis
fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et
le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera
assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.<br />
Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications.<br />
III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets
liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins
avant leur mise en application.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de
l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service
universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications.<br />
V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au Parlement
un rapport sur l'application des dispositions du présent article.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465815
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465815.xml
---
###### Article L35-4
Un annuaire universel, sous formes imprimée et électronique, et un service
universel de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de
la protection des droits des personnes concernées, ils donnent accès aux noms ou
raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les
abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession
pour ceux qui le souhaitent.<br />
Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou
services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à
l'édition d'annuaires universels et à la fourniture de services universels de
renseignements et la met à disposition des opérateurs et prestataires
intéressés. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui
communiquer leurs listes d'abonnés.<br />
L'organisme visé à l'alinéa précédent fournit, dans des conditions identiques, à
toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous
réserve des droits des personnes concernées, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent article. Cette fourniture donne lieu à rémunération
reflétant les coûts. Cet organisme ne peut éditer un annuaire d'abonnés. France
Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les critères de choix et les modalités
de désignation de l'organisme par le ministre chargé des télécommunications ; il
précise les missions confiées à cet organisme et les garanties à mettre en
oeuvre pour assurer la confidentialité des données, notamment au regard des
intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006465818
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465818.xml
---
###### Article L35-5
Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire,
d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de
commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et
de service télex.<br />
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux
des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur
fourniture.<br />
France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465822
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465822.xml
---
###### Article L35-6
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les
garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L.
33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.<br />
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la
responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice
budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il
bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances,
des moyens lui garantissant une haute qualité.<br />
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des
télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous
sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en
précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465826
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465826.xml
---
###### Article L35-7
Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la
présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après
consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
et de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas
échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de
télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux
services dans le champ du service universel et la révision de la liste des
services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.<br />
Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan
de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il
propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour
assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du
territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers
principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou
satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet
objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs,
notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une
combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible
densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465413
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465413.xml
---
###### Article L35
Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des
principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :<br />
a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans
les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;<br />
b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions
fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en
matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement
supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465876
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465876.xml
---
###### Article L39-1
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque :<br />
1° Aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue
à l'article L. 33-2 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de
cette autorisation ;<br />
2° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans
l'autorisation prévue à l'article L. 34-5 ou en violation d'une décision de
retrait de cette autorisation.<br />
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une fréquence ou une
installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou
en dehors des conditions de l'autorisation délivrée. Sans préjudice de
l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, lorsque l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les
liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, les peines
pourront être portées au double.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465882
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465882.xml
---
###### Article L39-2
Sera puni d'un millions de francs d'amende quiconque aura contrevenu aux
dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 33-1.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465888
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465888.xml
---
###### Article L39-3
Sera puni de 250000 F d'amende quiconque aura effectué ou fait effectuer une
publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le
maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses
consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de
la publicité interdite aux frais du condamné.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465895
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465895.xml
---
###### Article L39-5
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront
être portées au double.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465433
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465433.xml
---
###### Article L39
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 500000 F d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque :<br />
1° Aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-1 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de
retrait de cette autorisation ;<br />
2° Aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le
service télex en violation des dispositions de l'article L. 34-1 ;<br />
3° Aura fourni ou fait fournir un service-support sans l'autorisation prévue à
l'article L. 34-2 ou en violation d'une décision de retrait de cette
autorisation ;<br />
4° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications utilisant des
fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en
violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;<br />
5° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sur un réseau
établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication sans l'autorisation prévue à l'article L.
34-4 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-13
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465439
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465439.xml
---
###### Article L40
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'administration
des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des
télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre et les textes pris
pour leur application.<br />
Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à
l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques
visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie,
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures
d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie
de domicile aux intéressés.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires visés
au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l'intéressé.<br />
Les fonctionnaires de l'administration des télécommunications visés au deuxième
alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux
visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L.
34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un
juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
saisie.

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---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150654
---
##### CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L36-1](article_l36-1.md)
- [Article L36-2](article_l36-2.md)
- [Article L36-3](article_l36-3.md)
- [Article L36-4](article_l36-4.md)
- [Article L36-5](article_l36-5.md)
- [Article L36-6](article_l36-6.md)
- [Article L36-7](article_l36-7.md)
- [Article L36-8](article_l36-8.md)
- [Article L36-9](article_l36-9.md)
- [Article L36-10](article_l36-10.md)
- [Article L36-11](article_l36-11.md)
- [Article L36-12](article_l36-12.md)
- [Article L36-13](article_l36-13.md)
- [Article L36-14](article_l36-14.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465831
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465831.xml
---
###### Article L36-1
L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres
nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et
de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le
président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement
nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.<br />
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les
deux ans.<br />
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois
au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres
présents.<br />
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme,
le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La
durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage
au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat
des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est
fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre.<br />
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou
l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.<br />
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de
soixante-cinq ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465860
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465860.xml
---
###### Article L36-10
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la
concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la
date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à
l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le
champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il
est saisi dans le secteur des télécommunications.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le
procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465863
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465863.xml
---
###### Article L36-11
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la
demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de
la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de
télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à
leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce
pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des
télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes
:<br />
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une
année, ou le retrait de l'autorisation.<br />
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le
retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement
substantiel dans la composition du capital social ;<br />
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de
francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de
la même obligation.<br />
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;<br />
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction ;<br />
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles
concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont
suspensives.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465868
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465868.xml
---
###### Article L36-12
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation
des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en
justice.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465870
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465870.xml
---
###### Article L36-13
L'Autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et
procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites
et conditions fixées par l'article L. 32-4.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465873
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465873.xml
---
###### Article L36-14
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le
30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application
des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il
est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.<br />
L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions
permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces
dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la
régulation des télécommunications.<br />
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les
données et mener toutes actions d'information sur le secteur des
télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation
délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de
lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation,
la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465834
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465834.xml
---
###### Article L36-2
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national,
tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications
ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes
et télécommunications.<br />
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.<br />
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement
égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories
supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465836
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465836.xml
---
###### Article L36-3
L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont
placés sous l'autorité de son président.<br />
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les
mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut
recruter des agents contractuels.<br />
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465838
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465838.xml
---
###### Article L36-4
Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent
des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les
conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires,
en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses
missions.<br />
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
ne sont pas applicables à leur gestion.<br />
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes
de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465840
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465840.xml
---
###### Article L36-5
L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de
loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et
participe à leur mise en œuvre.<br />
L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications,
à la préparation de la position française dans les négociations internationales
dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre
chargé des télécommunications, à la représentation française dans les
organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465843
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465843.xml
---
###### Article L36-6
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements
d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les
règles concernant :<br />
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes
catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L.
34-1 ;<br />
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;<br />
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et
terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des
terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation
par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal
officiel.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465848
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465848.xml
---
###### Article L36-7
L'Autorité de régulation des télécommunications :<br />
1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les
demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues
par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue
d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure
de sélection qu'elle conduit ;<br />
2° Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article
L. 34-9 ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L.
36-11 ;<br />
4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les
méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants
des contributions au financement des obligations de service universel et assure
la surveillance des mécanismes de ce financement ;<br />
5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels
du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il
n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont
soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et
de l'économie ;<br />
6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en
numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne
utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion
;<br />
7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de
l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur
un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes
dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient
une part supérieure à 25 p. 100 d'un tel marché. L'Autorité de régulation des
télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par
rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à
l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465853
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465853.xml
---
###### Article L36-8
I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou
de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion
ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des
parties.<br />
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est
motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier,
dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.<br />
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du
fonctionnement des réseaux.<br />
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
la loi. Elle les notifie aux parties.<br />
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie
des différends portant sur :<br />
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de
l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou
restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux
mentionnés au premier alinéa dudit article ;<br />
2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées
sur une propriété privée.<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I.<br />
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications
en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou
en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.<br />
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification,
des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.<br />
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans
le délai d'un mois.<br />
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent
article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.<br />
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465858
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465858.xml
---
###### Article L36-9
L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande
de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de
l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute
organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le
ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de
conciliation.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la
procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des
mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.<br />
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de
sa compétence.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465423
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465423.xml
---
###### Article L36
Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des
télécommunications.

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@ -1,9 +1,18 @@
---
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150656
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150662
---
##### CHAPITRE V : Dispositions pénales.
##### Chapitre V : Dispositions pénales.
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L39-1](article_l39-1.md)
- [Article L39-2](article_l39-2.md)
- [Article L39-4](article_l39-4.md)
- [Article L39-5](article_l39-5.md)
- [Article L39-6](article_l39-6.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465877
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465877.xml
---
###### Article L39-1
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait
:<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation ;<br />
2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique
sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article
L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article
L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de
l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465883
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465883.xml
---
###### Article L39-2
Sera puni d'un millions de francs d'amende [* taux *] quiconque aura contrevenu
aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465892
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465892.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465893
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465893.xml
---
###### Article L39-4

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006465896
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465896.xml
---
###### Article L39-5
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront
être portées au double.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465897
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465897.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465898
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465898.xml
---
###### Article L39-6
@ -15,4 +15,4 @@ L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels
et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou
en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de
solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en
application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre.
application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465434
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465434.xml
---
###### Article L39
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait
:<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation ;<br />
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans
l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation.

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465440
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465440.xml
---
###### Article L40
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de
l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet
par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre III du
présent titre et les textes pris pour leur application.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des
fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou
moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à
l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant
usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous
documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de
l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à
ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au
public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent
accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et
agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation
des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième
alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis
dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également
remise à l'intéressé.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des
fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes
conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des
matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
saisie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465455
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X043L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465455.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465456
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X043L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465456.xml
---
###### Article L43

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465463
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465463.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465464
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465464.xml
---
###### Article L44

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465471
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465471.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465472
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465472.xml
---
###### Article L45

View file

@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136629
#### TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications](chapitre_iv)
- [CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iv)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465475
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465475.xml
---
###### Article L45-1
Pour l'exercice de ses missions de service public, l'exploitant public
bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et
servitudes instituées par le présent titre.

View file

@ -1,17 +1,13 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006150681
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150680
---
##### CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
##### CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L47-1](article_l47-1.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L51](article_l51.md)
- [Article L52](article_l52.md)
- [Article L53](article_l53.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465476
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465476.xml
---
###### Article L45-1
Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1
bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes
sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions
indiquées ci-après.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier,
lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des
conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les
capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier
ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.<br />
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le
respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les
conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.

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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465480
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X046L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465480.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465481
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X046L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465481.xml
---
###### Article L46
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien par l'exploitant
public des lignes des réseaux publics de télécommunications sont effectuées dans
les conditions indiquées ci-après.
Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent
occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure
où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.<br />
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont
effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions
de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465491
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X047L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465491.xml
---
###### Article L47-1
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou
autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation
avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à
l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications
sont établis en se conformant aux règlements de voirie.

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@ -1,21 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465485
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X047L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465485.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465486
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X047L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465486.xml
---
###### Article L47
L'exploitant public peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics
et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à
l'entretien des lignes de télécommunications.<br />
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie,
délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans
les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut
préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la
circulation publique et à la conservation de la voirie.<br />
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de
réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les
articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions
utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service
universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de
passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses
compétences, le respect des exigences essentielles.<br />
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré,
dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation
autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du
domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre
de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut
inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques
et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce
cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant
l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties,
l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses
installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement
d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les
conditions fixées à l'article L. 36-8.<br />
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux
conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de
redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son
domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les
opérateurs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa
ci-dessus.

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@ -1,32 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465494
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X048L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465494.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465495
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X048L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465495.xml
---
###### Article L48
L'exploitant public peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des
bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.<br />
La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre
l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les
parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage
commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non
bâties.<br />
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des
propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture
équivalente.<br />
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au
nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de
copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs
qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et
mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de
présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer
avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en
oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande
instance.<br />
L'exploitant public a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des
supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure
dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les
murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y
accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations
sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications
nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de
l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du
réseau.<br />
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée
peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient
du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante
d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette
utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service
public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au
deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des
conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des
installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire
des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du
contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des
équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa
responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur.
En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L.
36-8.<br />
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de
partage.
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au
droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou
clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent,
au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.<br />
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations,
l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées
définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable,
autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.<br />
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui
trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser
l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux
d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des
ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de
l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465500
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X049L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465500.xml
---
###### Article L49
L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.<br />
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut
faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.<br />
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du
propriétaire de se clore.<br />
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de
démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'exploitant public par
lettre recommandée.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465503
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X050L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465503.xml
---
###### Article L50
Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des
agents de l'exploitant public dans les propriétés privées est nécessaire, elle
est autorisée par un arrêté préfectoral.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465507
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X051L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465507.xml
---
###### Article L51
Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades
ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont
posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre
indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de
construction de la ligne ou de son entretien.<br />
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal
administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465510
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X052L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465510.xml
---
###### Article L52
Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai
de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin [*computation*].

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465513
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X053L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465513.xml
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465514
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X053L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465514.xml
---
###### Article L53
L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de
télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement
d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois [*délai*] de sa
notification.
L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement et l'entretien des
lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un
commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois
[*délai*] de sa notification.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165900
- [Article L54](article_l54.md)
- [Article L55](article_l55.md)
- [Article L56](article_l56.md)
- [Article L56-1](article_l56-1.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465902
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X056L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465902.xml
---
###### Article L56-1
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en
application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de
télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à
l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de
régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique.<br />
1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées
de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.<br />
2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour
chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur
lesquels s'exercent ces servitudes.<br />
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête
publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux
concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui
justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à
même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs
observations.<br />
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations
et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de
protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire
des installations quelconques au-dessus de ce niveau.<br />
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du
propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et
certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165901
- [Article L60](article_l60.md)
- [Article L61](article_l61.md)
- [Article L62](article_l62.md)
- [Article L62-1](article_l62-1.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465905
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X062L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465905.xml
---
###### Article L62-1
Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de
l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre
les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du
présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par
l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les
besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.<br />
1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être
frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations
électromagnétiques.<br />
2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1
détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.<br />
3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser
des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de
perturber les réceptions radioélectriques.<br />
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du
propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct,
matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est
fixée et payée comme en matière d'expropriation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006150683
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150686
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##### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

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Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006165926
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165933
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###### SECTION 1 : Dispositions générales.
- [Article L65](article_l65.md)
- [Article L65-1](article_l65-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465582
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X065L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465582.xml
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###### Article L65-1
Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie
publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou
compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le
domaine public [*servitude dite administrative*]. Après mise en demeure
d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le
département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées
d'office par l'exploitant public, aux frais des propriétaires, fermiers, ou
leurs représentants, riverains de la voie publique.<br />
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une
collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le
département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins [*délai*]
avant de procéder à la mise en demeure.

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