Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques

Modification du code des postes et des communications électroniques : modification de la section 3 du chapitre II du titre I du livre II « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » comprenant les articles R. 10-12 à R. 10-14, de la section 2 du chapitre II du titre I du livre II « Annuaires et services de renseignements » ou l'article R. 11 devient l'article R. 10- 11.Modification du code de procédure pénale : modification de l'article R. 92, création au chapitre II du titre X du livre V d'une section 11 intitulée « Des frais des opérateurs de communications électroniques » comprenant l'article R. 213-1. Transposition complète de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637071
NOR: JUSD0630025D
Ancien identifiant: 1DE006358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/70/JORFTEXT000000637071.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150699
##### Chapitre II : Régime juridique.
- [Section 2 : Annuaires et services de renseignements.](section_2)
- [Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.](section_3)
- [Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.](section_4)
- [Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.](section_5)

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@ -16,4 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165961
- [Article R10-8](article_r10-8.md)
- [Article R10-9](article_r10-9.md)
- [Article R10-10](article_r10-10.md)
- [Article R11](article_r11.md)
- [Article R10-11](article_r10-11.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006466575
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466575.xml
Date de début: 2006-03-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466366
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466366.xml
---
###### Article R11
###### Article R10-11
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende

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Date de début: 2006-03-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165962
---
###### Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
- [Article R10-12](article_r10-12.md)
- [Article R10-13](article_r10-13.md)
- [Article R10-14](article_r10-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-26
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006466368
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466368.xml
---
###### Article R10-12
Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au
trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de
communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à
l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et
qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-26
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006466369
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466369.xml
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###### Article R10-13
I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications
électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et
de la poursuite des infractions pénales :<br />
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;<br />
b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés
;<br />
c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de
chaque communication ;<br />
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et
leurs fournisseurs ;<br />
e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la
communication.<br />
II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données
mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la
localisation de la communication.<br />
III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est
d'un an à compter du jour de l'enregistrement.<br />
IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs
requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des
catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités
prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-26
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006466370
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466370.xml
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###### Article R10-14
I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications
électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de
facturation et de paiement les données à caractère technique permettant
d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de
l'article R. 10-13.<br />
II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre
les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la
localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de
la communication et les données permettant d'établir la facturation.<br />
III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être
conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des
services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement
nécessaire à cette finalité sans excéder un an.<br />
IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent
conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :<br />
a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;<br />
b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de
chaque communication ;<br />
c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les
destinataires de la communication ;<br />
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et
leurs fournisseurs.