Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
- [Section 1 : Réseaux et services](section_1)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)
- [Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.](section_4)
- [Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée](section_5)

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Date de début: 2016-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033032789
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###### Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
- [Article D102](article_d102.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/82/LEGIARTI000033038208.xml
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###### Article D102
I. Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations
radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque
celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L.
422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue
au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une
installation radioélectrique existante ou projetée.<br />
II. L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de
département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal :<br />
1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'aménagement du territoire, et de l'environnement ;<br />
2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de
celle-ci ;<br />
3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition
de celle-ci ;<br />
4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs
groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ;<br />
5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques
concernées ;<br />
6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L.
1114-1 du code de la santé publique ;<br />
8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les
fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code
de l'action sociale et des familles ;<br />
9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;<br />
10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur
proposition de l'organe délibérant.<br />
L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président,
entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un
intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.<br />
III. L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de
son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de
la réunion.<br />
IV. Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine
les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application
du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques en veillant à :<br />
1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes
observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ;<br />
2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations
radioélectriques existantes ou projetées.<br />
Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend
notamment en compte :<br />
1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ;<br />
2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail ;<br />
3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques ;<br />
4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du
public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L.
34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles
prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code
de la santé publique ;<br />
5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif
aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F
du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques ;<br />
6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire
établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du
II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au
maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation
locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.<br />
V. 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :<br />
-" instance de concertation départementale " sont remplacés par les mots : "
instance de concertation locale " ;<br />
-" préfet du département ", " préfet de département " ou " préfet " sont
remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;<br />
2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " agence
régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;<br />
3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : " agence régionale de santé " sont
remplacés par les mots : " agence de santé océan Indien " ;<br />
4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont
remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ".