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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165894
###### SECTION 1 : Réseaux
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L33-1](article_l33-1.md)
- [Article L33-2](article_l33-2.md)
- [Article L33-3](article_l33-3.md)
- [Article L33-4](article_l33-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465746
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465746.xml
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###### Article L33-1
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont
autorisés par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
des charges et portant sur :<br />
a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de
déploiement du réseau ;<br />
b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi
que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie
publique ;<br />
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;<br />
d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
s'il y a lieu ;<br />
e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;<br />
f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière
de télécommunications ;<br />
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi
que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;<br />
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les
frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les
conditions de l'article L. 34-10 ;<br />
j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;<br />
k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de
la liste prévue à l'article L. 35-4 ;<br />
l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;<br />
m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;<br />
n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après
;<br />
o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et
du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
afférents à ces opérations ;<br />
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux
exigences de qualité précisées au b.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions
de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de
modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le
propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont
notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les
motifs d'un refus de renouvellement.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont
soumises pour avis au Conseil de la concurrence.<br />
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan
comptable l'activité autorisée.<br />
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de
l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent,
dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière
activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.<br />
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
nationalité étrangère.<br />
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une telle autorisation.<br />
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du
présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société
dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
des personnes physiques ou morales de nationalité française.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes
physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions
d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent
accès.<br />
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
territoire national, en application du présent code.<br />
V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.<br />
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les
conditions d'attribution des autorisations.<br />
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
conditions de concurrence effective.