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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165894
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###### SECTION 1 : Réseaux
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- [Article L33](article_l33.md)
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- [Article L33-1](article_l33-1.md)
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- [Article L33-2](article_l33-2.md)
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- [Article L33-3](article_l33-3.md)
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- [Article L33-4](article_l33-4.md)
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@ -1,165 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-28
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006465746
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465746.xml
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###### Article L33-1
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I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont
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autorisés par le ministre chargé des télécommunications.<br />
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Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
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sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
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publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
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fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
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de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
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son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
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36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
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L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
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des charges et portant sur :<br />
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a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de
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déploiement du réseau ;<br />
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b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi
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que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie
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publique ;<br />
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c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
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transmis et des informations liées aux communications ;<br />
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d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
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s'il y a lieu ;<br />
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e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
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et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
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cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
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partage des infrastructures ;<br />
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f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
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g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière
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de télécommunications ;<br />
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h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi
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que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;<br />
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i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les
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frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les
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conditions de l'article L. 34-10 ;<br />
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j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
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conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
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obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;<br />
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k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de
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la liste prévue à l'article L. 35-4 ;<br />
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l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;<br />
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m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;<br />
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n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
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opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après
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;<br />
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o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
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p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
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cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
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q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et
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du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
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afférents à ces opérations ;<br />
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r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
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conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
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les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux
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exigences de qualité précisées au b.<br />
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L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
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avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions
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de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
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Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de
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modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le
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propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
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ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont
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notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les
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motifs d'un refus de renouvellement.<br />
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Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
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postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
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doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
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dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont
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soumises pour avis au Conseil de la concurrence.<br />
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II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
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télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
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des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan
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comptable l'activité autorisée.<br />
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En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
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télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
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avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
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être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
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la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
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Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de
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l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent,
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dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
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pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de
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radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière
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activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.<br />
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III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
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comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
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télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
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concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
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accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
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droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
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nationalité étrangère.<br />
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De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
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acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
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détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
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capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
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titulaire d'une telle autorisation.<br />
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Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du
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présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société
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dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
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des personnes physiques ou morales de nationalité française.<br />
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Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes
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physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
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ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
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ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des
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télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
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opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
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destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions
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d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent
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accès.<br />
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Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
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tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
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application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
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notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
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territoire national, en application du présent code.<br />
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V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
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techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.<br />
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Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition
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de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les
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conditions d'attribution des autorisations.<br />
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L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
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conditions de concurrence effective.
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