Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 1970-12-31 23:59:59 +01:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150605
- [Article D493](article_d493.md)
- [Article D496](article_d496.md)
- [Article D497](article_d497.md)
- [Article D499](article_d499.md)
- [Article D502](article_d502.md)
- [Article D504](article_d504.md)
- [Article D513](article_d513.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465108
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X499D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465108.xml
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###### Article D499
Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement
au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer. Toutefois, les
banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont
pas autorisés à utiliser ce mode d'encaissement.<br />
Lorsque les chèques bancaires et effets de commerce visés à l'alinéa précédent
donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est
prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait
dû être effectué l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement
n'est pas possible ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le
recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et
conditions prévues aux articles 85, 86, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962.