Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications

État: VIGUEUR
Nature: DECRET
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070763
Ancien identifiant: PCHGS
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/07/LEGITEXT000006070763.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118614
- [TITRE III : Servitudes radio-électriques](titre_iii)
- [TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications](titre_iv)
- [TITRE V : Protection des câbles sous-marins](titre_v)
- [TITRE VI : Services radioélectriques](titre_vi)

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Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136665
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#### TITRE VI : Services radioélectriques
- [CHAPITRE Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)

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Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150724
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##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- [Article R*52-1](article_r52-1.md)
- [TITRE VII : Agence nationale des fréquences](titre_vii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006467053
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467053.xml
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###### Article R*52-1
L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est
délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du
ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.<br />
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront
déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale et le ministre de l'intérieur.<br />
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible
puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris
conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre
de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.<br />
L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet
appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux
stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes
et télécommunications.

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Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006165983
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###### TITRE VII : Agence nationale des fréquences
- [Chapitre Ier : Dispositions générales et missions](chapitre_ier)

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Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006181978
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###### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions
- [Article R*52-2](article_r52-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-17
Date de fin: 1992-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006467059
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467059.xml
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###### Article R*52-2
Sous réserve de la dispense édictée au premier alinéa de l'article L. 96-1 en
faveur des constructeurs et commerçants, la déclaration de détention prévue
audit alinéa doit être effectuée par tout détenteur d'un appareil radioélectique
d'émission, sauf s'il s'agit d'un appareil dont l'utilisation est autorisée de
plein droit ou d'un appareil ayant fait l'objet de l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 89. La déclaration de détention doit être faite au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou, à défaut,
de la résidence du déclarant dans les trois mois suivant l'entrée en possession
de l'appareil. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit
être présenté à toute réquisition.<br />
La déclaration de cession prévue au deuxième alinéa de l'article L. 96-1 doit
être effectuée par le cédant pour tout appareil radioélectrique d'émission dont
l'utilisation est subordonnée à l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 89. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile
ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du
cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce
d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute
réquisition.<br />
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un
mois à compter du jour de la cession, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée au ministre des postes et télécommunications.