Décret no 2001-727 du 31 juillet 2001 relatif à l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert aux liaisons louées et modifiant le code des postes et télécommunications

Les liaisons louées sont des capacités de transmission point à point, largement utilisées dans les réseaux privés d'entreprises. Elles constituent également, l'un des "tuyaux" de l'Internet et sont souvent utilisées par les entreprises pour y accéder.
La directive ONP liaisons louées (directive 92/44/CEE du conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées) encadre les conditions de fourniture de ces liaisons dans la Communauté européenne. Cette directive a été adoptée en 1992, à une époque où la fourniture de liaisons louées faisait l'objet d'un monopole dans la quasi-totalité des Etats membres. La directive 97/51/CE lui a apporté les modifications nécessaires pour tenir compte de la situation concurrentielle qui prévaut depuis le 1er janvier 1998 dans la quasi-totalité de l'Union.
Le présent décret a pour objet de transposer ces modifications en droit français. Il a également pour objet de moderniser la partie du code des postes et télécommunications relative aux liaisons louées (articles D. 369 à D. 379 issus du décret 93-961 du 28 juillet 1993) afin de tenir compte, notamment, de la création de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
Le décret 93-961 faisait référence à l'autorité réglementaire, définie comme étant "le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale)". Le présent décret prévoit le transfert de certaines missions à l'Autorité de régulation des télécommunications en respectant la lettre et l'esprit de la loi de réglementation des télécommunications.
Le décret du 93-961 prévoyait conformément à la directive 92/44/CE que les modifications des offres de liaisons louées devaient être rendues publiques deux mois avant leur mise en oeuvre. La directive modifiée ne fixant aucun délai, le préavis est ramené à un mois, délai qui permet de concilier les intérêts des utilisateurs des liaisons louées avec les contraintes d'un marché concurrentiel.
Enfin, un certain nombre de dispositions du décret 93-961 qui figurent maintenant dans le cahier des charges de France Télécom sont supprimées afin d'éviter toute ambiguïté quant au texte applicable.
Article par article, les dispositions du présent décret sont les suivantes :
L'article D. 370 définit les informations relatives aux offres de liaisons louées qui doivent être rendues publiques - condition de fourniture, tarifs, caractéristiques techniques et conditions d'utilisation. Il définit également les conditions de modification de ces informations.
L'article D. 371 détaille les conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées à l'article D. 370.
L'article D. 372 relatif aux liaisons de sécurité publique, qui ne sont plus fournies par France Télécom, est abrogé.
L'article D. 373 définit les conditions de suppression d'une offre de liaisons louées. Afin d'éviter toute incertitude quant au texte applicable, il renvoie aux dispositions contenues dans le cahier des charges de France Télécom qui s'appliquent également aux liaisons louées.
Les articles D. 374 et D. 375 précisent les conditions dans lesquelles la fourniture de liaisons louées peut-être restreinte (respect des exigences essentielles, non respect des conditions d'utilisation) et les cas dans lesquels France Télécom peut déroger aux conditions de fournitures publiées en application de l'article D. 370.
L'article D. 376 précise les modalités de définition de l'ensemble minimal de liaisons louées devant être fournies par l'exploitant public conformément aux caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne.
Afin d'assurer l'orientation des tarifs des liaisons louées vers les coûts, l'article D. 377 définit les principes de comptabilisation des coûts relatifs aux liaisons louées.
L'article D. 378 établit une procédure de règlement amiable des litiges opposant l'exploitant public aux utilisateurs de liaisons louées.
L'article D. 379 définit les conditions de publication, par l'Autorité de régulation des télécommunications, des statistiques relatives au temps de délai de fourniture type et au temps de réparation type mentionnés à l'article D. 371.
 Transposition complète de la directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223601
NOR: ECOI0120058D
Ancien identifiant: 1DS001727
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/36/JORFTEXT000000223601.xml
This commit is contained in:
République française 2001-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165886
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D372](article_d372.md)
- [Article D373](article_d373.md)
- [Article D374](article_d374.md)
- [Article D375](article_d375.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-29
Date de fin: 2001-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006464676
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X372D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464676.xml
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###### Article D372
Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues
nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou
aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité
réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.