Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2006-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006466220
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466220.xml
Date de début: 2006-08-01
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006466221
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466221.xml
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###### Article R20-34
@ -44,58 +44,8 @@ réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre
tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par
le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette
téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement
l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers
des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des
communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire
final de la communication.<br />
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à
l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située
la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette
commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée
par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat
concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
communications électroniques.<br />
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a
mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la
commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus
tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en
prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et
familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande.
La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.<br />
Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à
l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé
l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services
gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après
que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours
après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
mentionnée au précédent alinéa.<br />
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque
département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles
pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est
au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au
public.<br />
Le fonds de service universel des communications électroniques assure la
compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en
charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs
concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant
qui le concerne et à l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes l'ensemble des montants constatés.<br />
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
II. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
bénéficier des réductions tarifaires prévues au I transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le
ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la
@ -105,6 +55,6 @@ des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la récepti
de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans
le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.<br />
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du
service téléphonique au public.
Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des
frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires
du service téléphonique au public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006466231
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466231.xml
Date de début: 2006-08-01
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006466232
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466232.xml
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###### Article R20-36
@ -41,7 +41,7 @@ des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prév
au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon la
procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se
procédure décrite au premier alinéa du II de l'article R. 20-34. Le ministre se
prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service
universel et sur le coût net total de la composante.<br />