Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives
Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000639701 NOR: ECOJ0600006D Ancien identifiant: 1DX006665 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-21
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Date de fin: 2006-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006466220
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466220.xml
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Date de début: 2006-08-01
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Date de fin: 2008-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006466221
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466221.xml
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###### Article R20-34
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@ -44,58 +44,8 @@ réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre
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tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par
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le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
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II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
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un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
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au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette
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téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement
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l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers
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des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des
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communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire
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final de la communication.<br />
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La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à
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l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située
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la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette
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commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée
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par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat
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concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
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communications électroniques.<br />
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La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
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secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a
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mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la
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commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
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compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus
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tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en
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prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et
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familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande.
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La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.<br />
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Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à
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l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé
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l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la
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possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services
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gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après
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que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours
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après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
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mentionnée au précédent alinéa.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque
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département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
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revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles
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pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est
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au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au
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public.<br />
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Le fonds de service universel des communications électroniques assure la
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compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en
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charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs
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concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant
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qui le concerne et à l'Autorité de régulation des communications électroniques
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et des postes l'ensemble des montants constatés.<br />
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III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
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bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
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II. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
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bénéficier des réductions tarifaires prévues au I transmettent leur demande
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simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
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l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le
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ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la
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@ -105,6 +55,6 @@ des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la récepti
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de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans
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le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.<br />
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Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
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de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du
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service téléphonique au public.
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Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des
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frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires
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du service téléphonique au public.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-21
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Date de fin: 2006-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006466231
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466231.xml
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Date de début: 2006-08-01
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Date de fin: 2008-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006466232
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466232.xml
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###### Article R20-36
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@ -41,7 +41,7 @@ des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prév
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au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande
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simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
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l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon la
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procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se
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procédure décrite au premier alinéa du II de l'article R. 20-34. Le ministre se
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prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service
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universel et sur le coût net total de la composante.<br />
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