diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r20-34.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r20-34.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2006-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006466220
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466220.xml
+Date de début: 2006-08-01
+Date de fin: 2008-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006466221
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466221.xml
---
###### Article R20-34
@@ -44,58 +44,8 @@ réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre
tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par
le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
-II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
-un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
-au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette
-téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement
-l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers
-des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des
-communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire
-final de la communication.
-
-La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à
-l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située
-la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette
-commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée
-par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat
-concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
-communications électroniques.
-
-La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
-secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a
-mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la
-commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
-compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus
-tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en
-prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et
-familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande.
-La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.
-
-Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à
-l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé
-l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la
-possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services
-gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après
-que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours
-après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
-mentionnée au précédent alinéa.
-
-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque
-département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
-revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles
-pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est
-au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au
-public.
-
-Le fonds de service universel des communications électroniques assure la
-compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en
-charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs
-concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant
-qui le concerne et à l'Autorité de régulation des communications électroniques
-et des postes l'ensemble des montants constatés.
-
-III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
-bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
+II. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
+bénéficier des réductions tarifaires prévues au I transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le
ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la
@@ -105,6 +55,6 @@ des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la récepti
de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans
le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
-Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
-de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du
-service téléphonique au public.
+Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des
+frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires
+du service téléphonique au public.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r20-36.md
@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2006-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006466231
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466231.xml
+Date de début: 2006-08-01
+Date de fin: 2008-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006466232
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466232.xml
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###### Article R20-36
@@ -41,7 +41,7 @@ des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prév
au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon la
-procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se
+procédure décrite au premier alinéa du II de l'article R. 20-34. Le ministre se
prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service
universel et sur le coût net total de la composante.