LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043876100
NOR: INTD2107675L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/61/JORFTEXT000043876100.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024506235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506235.xml
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000043887703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/77/LEGIARTI000043887703.xml
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###### Article L33-3-1
I. - Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la
I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la
publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation,
l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à
rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types,
tant pour l'émission que pour la réception.<br />
rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant
des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la
réception.<br />
II. - Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les
II.-Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les
besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du
service public de la justice.
service public de la justice.<br />
L'utilisation par les services de l'Etat de dispositifs destinés à rendre
inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à
bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre
public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la
justice ou afin de prévenir le survol d'une zone en violation d'une interdiction
prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4
du code des transports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur
proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités
compétentes pour y procéder.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024505224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/52/LEGIARTI000024505224.xml
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000043887899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/78/LEGIARTI000043887899.xml
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###### Article L33-3-2
L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
en application des statuts qui les régissent.
Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30
juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement,
sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des
statuts qui les régissent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000028345210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/52/LEGIARTI000028345210.xml
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043887545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/75/LEGIARTI000043887545.xml
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###### Article L34-1
@ -16,13 +16,13 @@ dispositifs de collecte de données et d'identification.<br />
II. Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des III, IV, V et VI.<br />
en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les
données relatives aux communications électroniques.<br />
Les personnes qui fournissent au public des services de communications
électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa
précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des
autorités compétentes.<br />
autorités compétentes .<br />
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou
accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en
@ -30,24 +30,46 @@ ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, s
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article.<br />
III. Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la
prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le
seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12
du code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité
des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la
défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations
tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées
par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les
modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et
spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les
opérateurs.<br />
II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver
:<br />
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre
la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les
informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son
contrat ;<br />
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les
autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un
contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au
paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de
validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;<br />
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave,
de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la
sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant
d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements
terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.<br />
III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est
constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le
Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications
électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de
données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de
données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un
an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent
d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation
des données mentionnées au premier alinéa du présent III.<br />
III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent
article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les
autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives
aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la
criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles
dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données.<br />
IV. Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
@ -67,24 +89,23 @@ aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
V. Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du
traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à
des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
V. Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de
localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées
pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être
conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le
consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de
la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non
transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout
moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation.<br />
VI. Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III,
IV et V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
VI. Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis
à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux.<br />
@ -92,6 +113,14 @@ Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans
le cadre de ces communications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon
l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et
catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les
modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des
prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.<br />
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006465784
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465784.xml
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043887886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/78/LEGIARTI000043887886.xml
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###### Article L34-4
Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.<br />
I.-Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative
à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.<br />
II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°
du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,