Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique
APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986. L'INTITULE DU TITRE I DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DES P ET T EST AINSI REDIGE: "DISPOSITIONS GENERALES".CELUI DE SON CHAP. I EST AINSI REDIGE: "DEFINITIONS ET PRINCIPES". L'ART. R9 EST ABROGE. L'ART. R11-1 DEVIENT L'ART. R9,INSERE DANS LE CHAP. I. L'ART. R9-1 EST ABROGE. LES CHAP. II (DISPOSITIONS GENERALES) ET III (SERVICES RELEVANT DE L'ART. L34-5) DU TITRE I DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DES P ET T DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES SECTIONS 3 ET 4,INTITULEES: "DISPOSITIONS COMMUNES" ET "INTERCONNEXION",D'UN CHAP. II NOUVEAU INTITULE: "REGIME JURIDIQUE". NOUVELLE REDACTION DES SECTIONS 1 ET 2 DU CHAP. II NOUVEAU. SECTION 1: "RESEAUX". SECTION 2: "SERVICES" (ART. R9-1,R9-2,R9-3,R9-4). ABROGATION DES ART. R10,R11-2 A R11-7. LE CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE II DEVIENT LE CHAP. III. L'ART. L34-2 DU CODE DES P ET T PREVOIT QUE LA FOURNITURE AU PUBLIC DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS AUTRES QUE LE SERVICE TELEPHONIQUE EST LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES (SECURITE DES UTILISATEURS,PROTECTION DU RESEAU DES SERVICES,OU L'INTEROPERABILITE DES SERVICES OU DES EQUIPEMENTS,ET PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DEFENSE ET A LA SECURITE PUBLIQUE. TOUTEFOIS,CELLE-CI RESTE SOUMISE A AUTORISATION PREALABLE LORSQUE CES SERVICES SONT FOURNIS GRACE A DES FREQUENCES HERTZIENNES ET A SIMPLE DECLARATION LORSQU'ILS SONT FOURNIS SUR DES RESEAUX CABLES DE TELEDISTRIBUTION. CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ET DE LA DECLARATION. EN APPLICATION DE L'ART. L34-3 PRECITE LE MINISTRE AUTORISE LA FOURNITURE AU PUBLIC DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS AUTRES QUE LE SERVICE TELEPHONIQUE LORSQU'IL EST FAIT USAGE DE FREQUENCES HERTZIENNES. LORSQUE LA FOURNITURE DU SERVICE EST ASSURE GRACE A UN RESEAU UTILISANT DES FREQUENCES DONT L'ASSIGNATION RELEVE DE L'AUTORITE PRECITEE,IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. L33-1. LORSQUE LE RESEAU UTILISE DES FREQUENCES RELEVANT D'UNE AUTRE AUTORITE,L'ART. 9-1 PRECISE QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE EST ADRESSEE A L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS,DES RECEPTION DE LA DEMANDE,L'AUTORITE PRECITEE SOLLICITE SON ACCORD SUR L'USAGE DE CELLE-CI.CETTE DEMANDE DONT IL EST FAIT ACCUSE RECEPTION,DOIT COMPORTER UN CERTAIN NOMBRE DE RENSEIGNEMENTS DE NATURE TECHNIQUE (CARACTERISTIQUES ET ZONE DE COUVERTURE DU SERVICE,NORMES UTILISEES) OU FINANCIERE (STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DU DEMANDEUR,PLAN D'AFFAIRES PREVISIONNEL). TRANSPOSE LA DIRECTIVE 9619 CEE DU 13-03-1996 MODIFIANT LA DIRECTIVE 90388 CEE EN CE QUI CONCERNE LA REALISATION DE LA PLEINE CONCURRENCE SUR LE MARCHES DES TELECOMMUNICATIONS. APPLICATION DE LA LOI 99659. Ministère: MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000564697 NOR: MIPP9700023D Ancien identifiant: 1DX997245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/46/JORFTEXT000000564697.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150699
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- [SECTION 2 : Services](section_2)
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- [SECTION 3 : Dispositions communes](section_3)
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- [SECTION 4 : De l'interconnexion.](section_4)
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Date de début: 1997-03-21
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Date de fin: 2005-05-29
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Identifiant: LEGISCTA000006165963
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###### SECTION 4 : De l'interconnexion.
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- [Article R11-1](article_r11-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-03-21
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Date de fin: 2005-05-21
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Identifiant: LEGIARTI000006466584
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466584.xml
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###### Article R11-1
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Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se
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prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à
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trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.<br />
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Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes
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investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des
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télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de
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régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre
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recommandée avec accusé de réception.<br />
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L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties
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connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe
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s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre
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les parties.<br />
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Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à
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une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle
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peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
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