Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
État: VIGUEUR Nature: DECRET Date de début: 1962-03-14 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006070763 Ancien identifiant: PCHGS URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/07/LEGITEXT000006070763.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150729
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##### CHAPITRE V : Dispositions particulières.
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- [Article R*70](article_r70.md)
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- [Article R*70-1](article_r70-1.md)
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- [Article R*71](article_r71.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1972-07-23
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Date de fin: 1989-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000006467088
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X070R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467088.xml
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###### Article R*70-1
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I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et
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télécommunicationsmentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement
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prévu à l'article 1er-I de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 et délivré à
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défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à
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l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet
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avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.<br />
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Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la
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nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :<br />
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a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes et
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télécommunications ;<br />
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b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des
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télécommunications dans les départements où ces services sont placés sous son
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autorité directe, par le directeur départemental des postes et
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télécommunications dans les autres départements. Ces fonctionnaires peuvent,
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pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur
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signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.<br />
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Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par
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huissier.<br />
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La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la
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signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise
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effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise
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ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la
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résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a
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lui-même fait connaître au service intéressé.<br />
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Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la
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mise en demeure prévue à l'article 2 de la loi susmentionnée du 27 décembre
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1963.<br />
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La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement [*effet*]
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interrompt la prescription de deux ans prévue à l'article L. 126, quatrième
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alinéa, et y substitue la prescription décennale à compter de la notification ou
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de la signification.<br />
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II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus
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comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en
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recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des
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sommes restant dues, frais en sus.<br />
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Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été
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émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence
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au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation
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de la personne qui y est visée.<br />
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Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur
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sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de
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l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.<br />
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III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et
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redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent
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être présentées au chef de service compétent, selon les cas déterminés au I (2e
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alinéa) ci-dessus.<br />
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Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal
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compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis
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portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans
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le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir
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le tribunal à l'expiration dudit délai.<br />
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Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les
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conditions fixées par les articles 1916 à 1918 et 1846 du code général des
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impôts.
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