LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047046768
NOR: IOMD2223411L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/04/67/JORFTEXT000047046768.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000044564961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564961.xml
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000047052712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/27/LEGIARTI000047052712.xml
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###### Article L32
@ -16,6 +16,15 @@ réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, p
la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens
électromagnétiques.<br />
1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.<br />
On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les
communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les
services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion
des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à
l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de
continuité et de résilience.<br />
2° Réseau de communications électroniques.<br />
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout
@ -35,6 +44,20 @@ On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un
réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à
une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.<br />
2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de
sécurité.<br />
On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et
de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication
mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de
secours, de protection des populations et de gestion des crises et des
catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre
des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale
urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service
public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15°
ter.<br />
3° Réseau à très haute capacité.<br />
On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications
@ -264,6 +287,17 @@ On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux d
communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public.<br />
15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de
secours et de sécurité.<br />
On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services
de secours et de sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service
public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de
secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de
communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des
missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité
de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.<br />
16° Système satellitaire.<br />
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150659
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.](section_6)
- [Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques](section_7)
- [Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet](section_8)
- [Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité](section_9)

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Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047048317
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###### Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
- [Article L34-16](article_l34-16.md)
- [Article L34-17](article_l34-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047048319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/83/LEGIARTI000047048319.xml
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###### Article L34-16
I.-Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour
établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la
continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut
débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des
populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de
l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services
d'incendie et de secours, les services d'aide médicale urgente et tout autre
organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les
domaines de la sécurité et du secours.<br />
Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour
établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux
demandes d'itinérance, sur leurs réseaux, de l'opérateur du réseau de
communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette
prestation fait l'objet d'une convention communiquée à l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse.<br />
La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les
conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation
d'itinérance.<br />
Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention
mentionnée au présent I sont soumis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.<br />
II.-En cas de congestion, afin de garantir l'acheminement des communications
mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du
marché public visant à répondre aux besoins de l'opérateur de réseau de
communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit
aux demandes d'accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public
interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au
règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de
détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées
et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation des
investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du
présent article, à la demande de l'Etat, par les opérateurs titulaires
d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait
l'objet d'un marché public.<br />
IV.-L'opérateur mentionné au 15° ter de l'article L. 32 et le réseau de
communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au
2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à
l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la
fourniture au public de services de communications électroniques, à l'exception
des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et
aux II, V et VI de l'article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12,
L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.<br />
V.-Le I, à l'exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que
les définitions utiles à leur application prévues à l'article L. 32 sont
applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24
janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047048321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/83/LEGIARTI000047048321.xml
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###### Article L34-17
I.-Un établissement public de l'Etat a pour objet d'assurer :<br />
1° La mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communications électroniques
des services mutualisés de secours et de sécurité ;<br />
2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d'un service de communications
mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité
et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des
catastrophes, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide
médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de
service public dans les domaines de la sécurité et du secours.<br />
II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par
un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur de
l'établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable
une fois.<br />
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de
l'Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes,
un représentant des départements, des représentants des services d'incendie et
de secours et des opérateurs d'importance vitale, une personnalité qualifiée
dans les domaines de compétences de l'établissement et un représentant élu du
personnel de l'établissement.<br />
III.-Les ressources de l'établissement sont constituées :<br />
1° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne
publique ou privée ;<br />
2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans
le cadre de ses missions ;<br />
3° Des subventions d'investissement et de fonctionnement versées par les
personnes ayant décidé d'utiliser les services fournis par l'établissement ;<br />
4° Des emprunts autorisés ;<br />
5° Des dons et legs ;<br />
6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.<br />
Les conventions conclues entre l'établissement et les services utilisateurs
concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et
subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du II. Il
précise notamment la composition du conseil d'administration, les conditions et
les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du
conseil d'administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.<br />
V.-Les biens, droits et obligations transférés à l'établissement le sont à titre
gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit ou
taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des
impôts.<br />
VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.