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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-01-26
-Identifiant: LEGIARTI000044564961
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/49/LEGIARTI000044564961.xml
+Date de début: 2023-01-26
+Date de fin: 2024-05-23
+Identifiant: LEGIARTI000047052712
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/27/LEGIARTI000047052712.xml
---
###### Article L32
@@ -16,6 +16,15 @@ réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, p
la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens
électromagnétiques.
+1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.
+
+On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les
+communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les
+services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion
+des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à
+l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de
+continuité et de résilience.
+
2° Réseau de communications électroniques.
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout
@@ -35,6 +44,20 @@ On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un
réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à
une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
+2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de
+sécurité.
+
+On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et
+de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication
+mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de
+secours, de protection des populations et de gestion des crises et des
+catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre
+des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
+groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale
+urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service
+public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15°
+ter.
+
3° Réseau à très haute capacité.
On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications
@@ -264,6 +287,17 @@ On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux d
communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public.
+15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de
+secours et de sécurité.
+
+On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services
+de secours et de sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service
+public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de
+secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de
+communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des
+missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité
+de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.
+
16° Système satellitaire.
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et
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index 3841966bf..c635e3e3a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150659
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.](section_6)
- [Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques](section_7)
- [Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet](section_8)
+- [Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité](section_9)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_9/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2023-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047048317
+---
+
+###### Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
+
+- [Article L34-16](article_l34-16.md)
+- [Article L34-17](article_l34-17.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_9/article_l34-16.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047048319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/83/LEGIARTI000047048319.xml
+---
+
+###### Article L34-16
+
+I.-Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour
+établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la
+continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut
+débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des
+populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de
+l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services
+d'incendie et de secours, les services d'aide médicale urgente et tout autre
+organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les
+domaines de la sécurité et du secours.
+
+Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour
+établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux
+demandes d'itinérance, sur leurs réseaux, de l'opérateur du réseau de
+communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette
+prestation fait l'objet d'une convention communiquée à l'Autorité de régulation
+des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
+presse.
+
+La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les
+conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation
+d'itinérance.
+
+Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention
+mentionnée au présent I sont soumis à l'Autorité de régulation des
+communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
+dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
+
+II.-En cas de congestion, afin de garantir l'acheminement des communications
+mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du
+marché public visant à répondre aux besoins de l'opérateur de réseau de
+communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit
+aux demandes d'accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public
+interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au
+règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
+établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de
+détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées
+et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.
+
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation des
+investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du
+présent article, à la demande de l'Etat, par les opérateurs titulaires
+d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau
+radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait
+l'objet d'un marché public.
+
+IV.-L'opérateur mentionné au 15° ter de l'article L. 32 et le réseau de
+communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au
+2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à
+l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la
+fourniture au public de services de communications électroniques, à l'exception
+des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et
+aux II, V et VI de l'article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12,
+L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.
+
+V.-Le I, à l'exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que
+les définitions utiles à leur application prévues à l'article L. 32 sont
+applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en
+Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24
+janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_9/article_l34-17.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_9/article_l34-17.md
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index 000000000..b8587b17b
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_9/article_l34-17.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047048321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/83/LEGIARTI000047048321.xml
+---
+
+###### Article L34-17
+
+I.-Un établissement public de l'Etat a pour objet d'assurer :
+
+1° La mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communications électroniques
+des services mutualisés de secours et de sécurité ;
+
+2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d'un service de communications
+mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité
+et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des
+catastrophes, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
+leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide
+médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de
+service public dans les domaines de la sécurité et du secours.
+
+II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par
+un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur de
+l'établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable
+une fois.
+
+Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de
+l'Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes,
+un représentant des départements, des représentants des services d'incendie et
+de secours et des opérateurs d'importance vitale, une personnalité qualifiée
+dans les domaines de compétences de l'établissement et un représentant élu du
+personnel de l'établissement.
+
+III.-Les ressources de l'établissement sont constituées :
+
+1° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne
+publique ou privée ;
+
+2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans
+le cadre de ses missions ;
+
+3° Des subventions d'investissement et de fonctionnement versées par les
+personnes ayant décidé d'utiliser les services fournis par l'établissement ;
+
+4° Des emprunts autorisés ;
+
+5° Des dons et legs ;
+
+6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
+
+Les conventions conclues entre l'établissement et les services utilisateurs
+concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et
+subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.
+
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du II. Il
+précise notamment la composition du conseil d'administration, les conditions et
+les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du
+conseil d'administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.
+
+V.-Les biens, droits et obligations transférés à l'établissement le sont à titre
+gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit ou
+taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des
+impôts.
+
+VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans
+les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.