Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000048603839 NOR: ECOE2303085R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/60/38/JORFTEXT000048603839.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-09-05
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045292698
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292698.xml
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048637372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/73/LEGIARTI000048637372.xml
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###### Article L43
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@ -59,40 +59,11 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
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d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques,
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ils ne sont pas requis.<br />
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I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
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taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
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recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
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communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
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service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862
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mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les
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brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle
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diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de
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la ressource radioélectrique délivrées par l'Autorité de régulation de la
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communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des
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stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.<br />
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Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions
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d'euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires
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d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées
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au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences
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et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par
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l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables
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acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente
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auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai
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de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la
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liquidation de la taxe.<br />
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Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation
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de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation
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des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
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l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
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l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de
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chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz
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et 694-790 mégahertz.<br />
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Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition
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entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
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fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz
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” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du
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code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence
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nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des
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procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.<br />
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I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
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99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
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@ -267,13 +238,14 @@ justice.<br />
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V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
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les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
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mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
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bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
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publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les
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dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance
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technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
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sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
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complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
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mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et
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services, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du
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fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou
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privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à
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l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à
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la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein
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d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par
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l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
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VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du
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