Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000048603839
NOR: ECOE2303085R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/60/38/JORFTEXT000048603839.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045292698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292698.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048637372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/73/LEGIARTI000048637372.xml
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###### Article L43
@ -59,40 +59,11 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques,
ils ne sont pas requis.<br />
I bis. Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862
mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les
brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle
diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de
la ressource radioélectrique délivrées par l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des
stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.<br />
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions
d'euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires
d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées
au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences
et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par
l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables
acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente
auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai
de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la
liquidation de la taxe.<br />
Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation
de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de
chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz
et 694-790 mégahertz.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
I bis. Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz
” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du
code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence
nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des
procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.<br />
I ter. L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
@ -267,13 +238,14 @@ justice.<br />
V. Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les
dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance
technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et
services, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du
fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou
privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à
l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à
la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein
d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par
l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du