Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 MODIFIANT LES ART. 172 ET 173 DU CODE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES ET LA LOI 49-1093 DU 02-08-1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DES PROTETS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503932
Ancien identifiant: 1LX9551551
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503932.xml
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136634
#### TITRE Ier : Chèques postaux.
- [Article L103](article_l103.md)
- [Article L107](article_l107.md)
- [Article L108](article_l108.md)
- [(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_31_decembre_2005)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465960
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X103L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465960.xml
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###### Article L103
Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au
tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu
notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat,
le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.<br />
Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée
dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de
non-paiement.<br />
Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile
du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception,
deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au
parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de
l'établissement dudit certificat.

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Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006150664
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##### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- [Article L100](article_l100.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465973
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X100L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465973.xml
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###### Article L100
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est
tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il
est tiré.<br />
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en
lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces
principes peuvent être fixées par décret.<br />
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non
écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date
d'émission est payable le jour de la présentation.<br />
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis
dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant
reproduit sur le titre.<br />
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au
porteur.