Loi n°53-26 du 28 janvier 1953 PTE. PORTANT ORGANISATION DES SERVICES POSTAUX DES VALEURS A RECOUVRER ET DES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT (CODIFIEE SOUS ART. L117 A L124 INCLUS)

ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET EN PARTICULIER L'ART. 18 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1911 ET LA LOI DU 17 SEPTEMBRE 1946 MODIFIANT L'ART. 18 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1911

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693635
Ancien identifiant: 1LX95326
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693635.xml
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République française 1970-12-31 23:06:25 +01:00
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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136636
#### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
- [Article L119](article_l119.md)
- [Article L120](article_l120.md)
- [Article L121](article_l121.md)
- [Article L122](article_l122.md)
- [(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_31_decembre_2005)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465994
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X119L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465994.xml
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###### Article L119
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en
exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne
peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la
législation et la réglementation en vigueur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465996
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X120L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465996.xml
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###### Article L120
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire
des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est
pas admis de paiement partiel.<br />
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de
la part de celui qui a remis les fonds.<br />
L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute
formalité touchant à la constatation du non-paiement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465998
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X121L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465998.xml
---
###### Article L121
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut
demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les
conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un
notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.<br />
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du
montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par
l'administration sur l'avoir de son compte courant postal.<br />
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une
somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la
faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466000
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X122L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466000.xml
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###### Article L122
Au cours des tranmissions postales et opérations préparatoires à la remise des
valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des
postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale
de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit
d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.<br />
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au
destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable
des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été
converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa
responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des
chèques postaux.<br />
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt,
l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à
un huissier.<br />
L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service,
notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables
et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le
protêt.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150666
- [Article L117](article_l117.md)
- [Article L118](article_l118.md)
- [Article L124](article_l124.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006466006
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X124L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466006.xml
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###### Article L124
Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires
ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de
comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.