Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions

Application des articles 76, 79, 87, 92, 99, 104, 106, 112, 113, 114 et 121 de la loi n° 2014-344 susvisée.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029527803
NOR: EINC1413874D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/52/78/JORFTEXT000029527803.xml
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République française 2014-10-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165961
###### Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2014-10-03
Identifiant: LEGIARTI000025622760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622760.xml
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###### Article R10-1
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à
caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par
application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode
d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice
de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.<br />
La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en
violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie,
pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article
226-18 du code pénal.