Décret n° 2014-867 du 1er août 2014 relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Ministère: Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029323542
NOR: ERNI1417853D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/32/35/JORFTEXT000029323542.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118595
- [Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes](chapitre_iv)

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Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029326396
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#### Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
- [Article D594](article_d594.md)
- [Article D595](article_d595.md)
- [Article D596](article_d596.md)
- [Article D597](article_d597.md)
- [Article D598](article_d598.md)
- [Article D599](article_d599.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/63/LEGIARTI000029326398.xml
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###### Article D594
Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de
donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du
premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, elle notifie la décision
d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en
cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur
adjoint.<br />
Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en
demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut
entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire
assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre
personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu
à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les
rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le
procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.<br />
Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les
pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la
date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie
électronique.<br />
Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise
en demeure.<br />
Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa
précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction de l'Autorité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/64/LEGIARTI000029326400.xml
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###### Article D595
I. Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en
formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut
mettre en demeure la personne en cause :<br />
1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3,
dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement
grave et répété ;<br />
2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11,
dans un délai qu'elle détermine.<br />
La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la
personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.<br />
II. Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la
mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs
dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir
délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.<br />
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de
l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des
griefs à la formation restreinte.<br />
III. Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser
une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la
personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au
premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la
loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/64/LEGIARTI000029326402.xml
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###### Article D596
La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure
dont elle est saisie.<br />
La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne
en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son
choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle
fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre
ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent
être inférieurs à dix jours.<br />
La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée
avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de
réception, y compris par voie électronique.<br />
Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends,
de poursuite et d'instruction de l'Autorité.<br />
La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de
lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/64/LEGIARTI000029326404.xml
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###### Article D597
I. A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de
séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas
participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister
la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation
des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de
besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la
formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation
restreinte dans le cadre de ces fonctions.<br />
II. La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins
avant la date prévue, la personne en cause.<br />
La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire
assister ou représenter par la personne de son choix.<br />
Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la
personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de
l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi
l'exige.<br />
III. Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne
qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations
orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des
membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des
observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de
l'audition par la formation restreinte.<br />
Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux
questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/64/LEGIARTI000029326406.xml
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###### Article D598
La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du
secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour
l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la
formation restreinte prennent part au délibéré.<br />
Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de
récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, renonce à siéger en
application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant
application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique.<br />
La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne
les noms des membres qui ont siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les
voies et délais de recours.<br />
L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est
informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets
protégés par la loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029326408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/64/LEGIARTI000029326408.xml
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###### Article D599
La notification d'un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par
lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant
d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.<br />
La publicité d'un acte relatif à la procédure de sanction peut intervenir après
que cet acte a été notifié à la personne en cause et qu'elle a été mise à même
de demander la protection des secrets protégés par la loi.<br />
Cette demande doit parvenir à l'Autorité ou à la formation restreinte, le cas
échéant, conjointement aux pièces ou informations demandées et indiquer, pour
chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les
motifs de sa demande. La personne qui demande la protection du secret des
affaires à l'égard de tout ou partie des éléments communiqués par elle ou
figurant au dossier fournit séparément une version non confidentielle par lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester
de leur date de réception, y compris par voie électronique. Les informations,
documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au
titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en
jeu le secret des affaires.