Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 1997-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150585
- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1)
- [Section 2 : Réseaux indépendants](section_2)
- [SECTION 3 : Interconnexion](section_3)

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Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGISCTA000006165802
---
###### SECTION 3 : Interconnexion
- [Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7.](paragraphe_2)

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Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGISCTA000006181876
---
###### Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.
- [Article D99-6](article_d99-6.md)
- [Article D99-7](article_d99-7.md)
- [Article D99-8](article_d99-8.md)
- [Article D99-9](article_d99-9.md)
- [Article D99-10](article_d99-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463987
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463987.xml
---
###### Article D99-10
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les
principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.<br />
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant
l'interconnexion des charges excessives.<br />
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation
des télécommunications.<br />
Les opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non
discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs propres services, filiales ou
partenaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463983
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463983.xml
---
###### Article D99-6
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties.
Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux
dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs
concernés.<br />
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications
dans un délai de dix jours suivant sa conclusion. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les
informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le
secret des affaires.<br />
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la
mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux
seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier,
ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage
concurrentiel.<br />
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un
comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en
application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par
l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de
composition et de fonctionnement.<br />
Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution
de son autorisation, un opérateur sur la liste établie en application du 7° de
l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet
opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes
relatives à l'interconnexion et fixera le délai dans lequel l'offre catalogue
devra être publiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464114
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464114.xml
---
###### Article D99-7
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs
conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences
essentielles et, en particulier :<br />
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;<br />
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;<br />
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de
service de bout en bout ;<br />
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la
conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y
compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie
privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou
stockées.<br />
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux
réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de
défaillance du réseau ou des cas de force majeure.<br />
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques
adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des
postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des
télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.<br />
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon
fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences
essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en
informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si
cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en
informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.<br />
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de
s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord
mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide
autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur
interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464117
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464117.xml
---
###### Article D99-8
Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre
des accords d'interconnexion.<br />
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces
d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur
utilisation.<br />
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un
opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent
être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications.
La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités,
leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité
défini à l'article D. 99-6.<br />
Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des
télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les
interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect
des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.<br />
Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord
d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants
sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables
et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation
des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives
équivalentes.<br />
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des
modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut
saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8.<br />
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font
l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs
concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande.
Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des
conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut
saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464120
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464120.xml
---
###### Article D99-9
Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de
l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
Au titre des principes généraux :<br />
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de
facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;<br />
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la
périodicité ou les préavis correspondants ;<br />
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre
d'interconnexion par l'une des parties ;<br />
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation
entre opérateurs ;<br />
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;<br />
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.<br />
Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des
rémunérations correspondantes :<br />
- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les
opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;<br />
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;<br />
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;<br />
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des
réseaux.<br />
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :<br />
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux
différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des
numéros ;<br />
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;<br />
- la description complète de l'interface d'interconnexion ;<br />
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;<br />
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité,
synchronisation ;<br />
- les modalités d'acheminement du trafic.<br />
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :<br />
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de
trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure
d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition
;<br />
- la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités
physiques pour s'y interconnecter ;<br />
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des
organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service
prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences
essentielles ;<br />
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité
des services ;<br />
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

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Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGISCTA000006181877
---
###### Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7.
- [Article D99-11](article_d99-11.md)
- [Article D99-12](article_d99-12.md)
- [Article D99-13](article_d99-13.md)
- [Article D99-14](article_d99-14.md)
- [Article D99-15](article_d99-15.md)
- [Article D99-16](article_d99-16.md)
- [Article D99-17](article_d99-17.md)
- [Article D99-18](article_d99-18.md)
- [Article D99-19](article_d99-19.md)
- [Article D99-20](article_d99-20.md)
- [Article D99-21](article_d99-21.md)
- [Article D99-22](article_d99-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463991
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463991.xml
---
###### Article D99-11
Les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article
L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier
des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire
d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Ils sont soumis aux dispositions du présent paragraphe.<br />
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue
pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en
vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été
prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux
commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute
condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de
l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention
d'interconnexion.<br />
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des
conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion
des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins
d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte
tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories
d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire
apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.<br />
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont
fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré
de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou
à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des
modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à
six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide
autrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463996
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463996.xml
---
###### Article D99-12
Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non
discriminatoires.<br />
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils
offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité
technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité
de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant,
pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.<br />
Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux
éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des
charges des autorisations qui leur sont délivrées.<br />
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils
offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont
décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles
doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités
d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions
visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités,
services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de
cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces
opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à
leur réseau.<br />
Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts
suivants :<br />
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de
réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres
utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont
notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission
nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;<br />
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts
directement induits par les seuls services d'interconnexion ;<br />
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion,
c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;<br />
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des
catégories précédentes.<br />
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont
tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la
demande de cette dernière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463998
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463998.xml
---
###### Article D99-13
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les
spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts de
ces opérateurs adaptées à la vérification du respect du principe de
non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes
tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464000
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464000.xml
---
###### Article D99-14
Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion
qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à
des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique
les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de
régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le
principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication
présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464002
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464002.xml
---
###### Article D99-15
Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion de ces
opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers
éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs
aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on
puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des
éléments strictement liés à la prestation demandée.<br />
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans
leur catalogue d'interconnexion un accès :<br />
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;<br />
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique
équivalente.<br />
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à
tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même
commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.<br />
Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des
commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à
l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier
prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à
l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des
autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un
commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur
demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce
commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels
l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement
d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des
télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre
transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant
à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes
techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en
provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part,
des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de
hiérarchie supérieure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 1999-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006464004
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464004.xml
---
###### Article D99-16
Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les
prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au
public :<br />
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des
options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de
l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;<br />
- services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux
ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion
ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées,
suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;<br />
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection
du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;<br />
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des
conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la
liaison d'interconnexion ;<br />
- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points
d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait
fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique
et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;<br />
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue
d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces
interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;<br />
- services d'aboutement de liaisons louées.<br />
Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique
au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui
tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après
consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser
son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à
son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard
de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des
tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté
des opérateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464007
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464007.xml
---
###### Article D99-17
Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils
soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent
l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts
correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif
d'interconnexion reflète effectivement les coûts.<br />
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant
pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément
d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les
conventions pour ces prestations reflètent les coûts.<br />
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :<br />
1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une
forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;<br />
2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à
long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les
investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures
technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement
optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;<br />
3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de
proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services
d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de
pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique
de l'opérateur ;<br />
4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les
investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;<br />
5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte
de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau
général de l'opérateur ;<br />
6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont
indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée
par ce service ;<br />
7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs
interconnectés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464009
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464009.xml
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###### Article D99-18
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux
services d'interconnexion.<br />
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion
sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en
particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux
(publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion,
facturation et recouvrement hors interconnexion).<br />
Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et
les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun
de ces services.<br />
Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs
pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont
partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux
d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les
coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des
télécommunications.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique
annuellement la nomenclature :<br />
- des coûts de réseau général ;<br />
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;<br />
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que
l'interconnexion ;<br />
- des coûts communs ;<br />
- des coûts communs pertinents.<br />
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et
aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent
compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories
d'opérateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464011
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464011.xml
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###### Article D99-19
A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des
télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de
l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les
tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens
comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par
l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :<br />
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur
au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;<br />
- les références internationales en matière de tarifs et de coûts
d'interconnexion.<br />
Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la
comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des
gains de productivité constatés.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de
décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à
l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de
tarifs et de coûts d'interconnexion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464013
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464013.xml
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###### Article D99-20
Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation
publique, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode
tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que
celle résultant de la méthode initiale énoncée à l'article D. 99-19 tout en
respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle
s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de
modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux
comparaisons internationales disponibles.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à
l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute
information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le
respect du secret des affaires.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a
arrêtée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464015
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464015.xml
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###### Article D99-21
Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché
des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de
l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des
télécommunications pourra établir une nouvelle méthode pour déterminer les
tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement
différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera
les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en
vigueur de cette nouvelle méthode.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006464018
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464018.xml
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###### Article D99-22
Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital
employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant
compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que
supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications
en France.