LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Modification du code des postes et télécommunications, du code du travail. ‎
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et ‎des télécommunications : modification de l'intitulé devenu : ‎« Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à ‎l'organisation du service public de la poste et à France ‎Télécom »‎ ; des articles 1,  4, 5, 6, 8, 34, 35, 29, ‎‎29-1, 31, 33, 33-1, 34, 30, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41 ; abrogation des articles 3, 17, 23-1, ‎‎32-1, 36, 44, 10-1 ; création après l'article 29-1 des articles 29-2 et 29-3, 32, 1-1.‎
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ‎modification des articles 7, 16, 26, 54, 57, 41 ; abrogation des articles 51, 100 à compter du 01-07-‎‎2004. ‎
Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : modification de l'annexe.‎
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars ‎‎2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de ‎communications électroniques (directive "service universel").‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000244542
NOR: ECOX0300108L
Ancien identifiant: 1LS0041365
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/45/JORFTEXT000000244542.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136631
- [CHAPITRE Ier : Définitions et principes.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Régime juridique](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Le service public des télécommunications](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Les obligations de service public.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150653
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150660
---
##### CHAPITRE III : Le service public des télécommunications
##### Chapitre III : Les obligations de service public.
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35-1](article_l35-1.md)
@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150653
- [Article L35-5](article_l35-5.md)
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Article L35-7](article_l35-7.md)
- [Article L35-8](article_l35-8.md)

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@ -1,37 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465419
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465419.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465420
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465420.xml
---
###### Article L35-1
Le service universel des télécommunications fournit à tous un service
téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des
communications téléphoniques en provenance ou à destination des points
d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la
fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous
formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en
cabines téléphoniques installées sur le domaine public.<br />
Le service universel des communications électroniques fournit à tous :<br />
Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les
difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par
certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu
ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en
cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de
recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services
gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement
amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n°
89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.<br />
1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure
l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par
télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points
d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.<br />
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un
opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent
code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à
l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de
défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir
des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits
ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et
suivants du code de la consommation.<br />
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur
chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le
propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation
de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;<br />
2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée
et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;<br />
3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine
public ;<br />
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin
d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui
soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et,
d'autre part, le caractère abordable de ces services.<br />
Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques
prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment
de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, précise les
modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465807
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465807.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465808
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465808.xml
---
###### Article L35-2
I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en
acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de
l'assurer.<br />
Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la
fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.<br />
France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.<br />
Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de
fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures
portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant,
le coût net de fourniture de ces prestations.<br />
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est
établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce
service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour
permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la
population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la
localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en
cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les
fournisseurs de service téléphonique au public.
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465812
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465812.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465813
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465813.xml
---
###### Article L35-3
I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur
la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette
comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné
par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour
assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de tes régulation des télécommunications. L'évaluation de
ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs
soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces
obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être
supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour
assurer les obligations du service universel.<br />
L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les
opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas
échéant, de ces obligations.<br />
II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies
au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour
le compte d'opérateurs tiers.<br />
II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel
est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les
fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes
:<br />
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant
fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.<br />
1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre
part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs
téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération
d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du
service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.<br />
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans
des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories
d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de
l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit
de sa contribution.<br />
Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau
et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de
l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique.
Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.<br />
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au
titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de
l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.<br />
Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse
des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils
apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs
cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont
exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au
déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie,
les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001,
à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes
nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement
peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du
premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à
fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration
de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er
octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de
l'exemption ;<br />
III. - Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I.
Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur,
aucun versement ne lui est dû.<br />
2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion
comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds.<br />
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds
en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service
universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur
assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines
téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements
correspondant.<br />
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au
prorata de son volume de trafic.<br />
Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue
de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par
son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa
contribution.<br />
Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est
constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées
par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances de cet établissement.<br />
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En
cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant ;<br />
3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques
au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par
l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales
des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le
déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis
fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et
le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera
assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.<br />
Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications.<br />
III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets
liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins
avant leur mise en application.<br />
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de
régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article
L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction
d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de
communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un
délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de
l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service
universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications.<br />
V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au Parlement
un rapport sur l'application des dispositions du présent article.
du service public des postes et des communications électroniques, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service
universel des communications électroniques. Il détermine également les
catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs
ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux
obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment
l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465816
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465816.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006465817
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465817.xml
---
###### Article L35-4
@ -24,11 +24,8 @@ caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui
traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.<br />
France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique
et fournit un service universel de renseignements.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en
oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts
commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à
mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des
intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.

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@ -1,29 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465819
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465819.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465820
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465820.xml
---
###### Article L35-5
Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire,
d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de
commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et
de service télex.<br />
commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie
vocale.<br />
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux
des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur
fourniture.<br />
France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.<br />
Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès
par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie
nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide
médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de
la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services
d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs,
complètes, non expurgées et mises à jour.

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@ -1,24 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465823
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465823.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465824
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465824.xml
---
###### Article L35-6
Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent
en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions
justifiées par les nécessités de la sécurité publique. [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2000-441 DC du 28 décembre 2000.]<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.]<br />
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les
garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L.
@ -26,10 +17,10 @@ demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L.
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la
responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice
budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il
bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances,
des moyens lui garantissant une haute qualité.<br />
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues
par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions
prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute
qualité.<br />
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des
télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous

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@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465826
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465826.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465827
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465827.xml
---
###### Article L35-7
Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la
présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après
consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
et de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas
échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de
télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux
services dans le champ du service universel et la révision de la liste des
services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.<br />
Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes
et des communications électroniques, le Gouvernement remet au Parlement avant le
1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent
chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque
catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications
électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la
téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les
ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des
propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des
ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux
évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement
équilibré du territoire.<br />
Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan
de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il
propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour
assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du
territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers
principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou
satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet
objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs,
notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une
combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible
densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.
Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par
les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et
évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias
selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en
annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier
des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et
économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses
dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité
d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006465916
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465916.xml
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###### Article L35-8
Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des
communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2.

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465413
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465413.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465414
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465414.xml
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###### Article L35
Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des
principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :<br />
Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes
d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :<br />
a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans
les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;<br />
a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et
financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;<br />
b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions
fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
b) Les services obligatoires de communications électroniques offerts dans les
conditions fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en
matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement
supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications
électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et
d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L.
35-6.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465849
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465849.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465850
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465850.xml
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###### Article L36-7
@ -28,10 +28,10 @@ du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L.
36-11 ;<br />
Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les
méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants
des contributions au financement des obligations de service universel et assure
la surveillance des mécanismes de ce financement ;<br />
Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce
financement ;<br />
5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels
du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il