Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Modification du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code de procédure pénale, du code des postes et communications électroniques, du code de la santé publique, du code des douanes de Mayotte, du code civil, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code général des collectivités territoriales, du code de justice militaire, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code du commerce. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articless 1, 2, 4, 5, 8, 10, 18, 21, 43, 46, 53, 56 ; création de l'article 46-1 ; abrogation de l'article 82. Modification de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur de certains militaires : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7-1. Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : modification de l'article 7, de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. : modification des articles 1, 2 et 5, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs : modification de l'article 10. Modification de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers : modification des articles 1, 2, 4 ; abrogaton de l'article 5. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 38, 16, 31, 55. Modification de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit : modification de l'article 31, abrogation des articles 27 et 32. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice : modification de l'article 1. Modification de la la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats : modification de l'article 5. Modification de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux : abrogaton des articles 93 à 95. Modification du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance : abrogation des articles 2, 3, 5, 6 et 7. Abrogation de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats. Modification de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation judiciaire des tribunaux de grande instance : modification de l'article 10. Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023474278 NOR: JUSC0909345L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/47/42/JORFTEXT000023474278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-04
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020480332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480332.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023480468
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###### Article L5-9-1
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I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
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I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
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détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
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lieux à visiter.<br />
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@ -19,7 +19,7 @@ ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
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L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
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II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
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II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
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des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
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ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
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ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
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@ -32,7 +32,7 @@ l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de
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visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
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saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
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III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
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III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
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contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
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des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
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locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
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@ -40,7 +40,7 @@ l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
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fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
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d'effet suspensif.<br />
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IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
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IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
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effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
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se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
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lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
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@ -69,9 +69,9 @@ Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
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qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
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ordonne la restitution.<br />
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V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
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V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
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premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
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procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
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procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
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Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
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greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
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@ -84,10 +84,10 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
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pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
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Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
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VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
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déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
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libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
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civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
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civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
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Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
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greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
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@ -98,5 +98,5 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
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pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
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Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
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VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
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l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-04
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020480338
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480338.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2016-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000023480463
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480463.xml
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###### Article L32-5
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@ -71,7 +71,7 @@ ordonne la restitution.<br />
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V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
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premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
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procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
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procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
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Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
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greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
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@ -87,7 +87,7 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
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déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
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libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
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civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
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civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
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Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
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greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
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