diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-04
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020480332
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480332.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023480468
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480468.xml
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###### Article L5-9-1
-I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
+I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter.
@@ -19,7 +19,7 @@ ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
-II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
+II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
@@ -32,7 +32,7 @@ l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
-III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
+III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
@@ -40,7 +40,7 @@ l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.
-IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
+IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
@@ -69,9 +69,9 @@ Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.
-V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
+V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
-procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
@@ -84,10 +84,10 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
-VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
+VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
-civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
@@ -98,5 +98,5 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
-VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
+VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
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index 61e061441..07aef9815 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-04
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020480338
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480338.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000023480463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480463.xml
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###### Article L32-5
@@ -71,7 +71,7 @@ ordonne la restitution.
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
-procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
@@ -87,7 +87,7 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
-civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la