Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006464086
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464086.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000025622879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/28/LEGIARTI000025622879.xml
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###### Article D98-7
@ -32,7 +31,7 @@ défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;<br />
de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;<br />
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
-être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
convention avec les services de l'Etat concernés.<br />
@ -52,9 +51,32 @@ désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n°
93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la
réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par voie des communications
électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les
moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du
territoire national.<br />
électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :<br />
- ils sont mis en place sur le territoire national ;<br />
- ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à
partir d'un pays étranger ;<br />
- les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen
validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en
dehors du territoire national ;<br />
- seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent
utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de
communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et
les communiquer aux demandeurs autorisés.<br />
A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation
par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par
l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles
techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces
conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions
susceptibles d'être demandées à cet opérateur.<br />
IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions
prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération
@ -70,7 +92,7 @@ communications électroniques ;<br />
c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.<br />
Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une
Les choix opérés par l'opérateur au titre du a, du b et du c font l'objet d'une
validation par le ministre chargé des communications électroniques.<br />
La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre