Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT
ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000669032 Ancien identifiant: 1DX962275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-25
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006464086
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464086.xml
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Date de début: 2012-04-01
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Date de fin: 2012-04-16
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Identifiant: LEGIARTI000025622879
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/28/LEGIARTI000025622879.xml
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###### Article D98-7
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@ -32,7 +31,7 @@ défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;<br />
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de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
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représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;<br />
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- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
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-être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
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des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
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publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
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convention avec les services de l'Etat concernés.<br />
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@ -52,9 +51,32 @@ désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n°
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93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la
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réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
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interceptions de correspondances émises par voie des communications
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électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les
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moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du
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territoire national.<br />
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électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
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Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :<br />
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- ils sont mis en place sur le territoire national ;<br />
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- ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à
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partir d'un pays étranger ;<br />
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- les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen
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validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en
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dehors du territoire national ;<br />
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- seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent
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utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de
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communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et
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les communiquer aux demandeurs autorisés.<br />
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A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation
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par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par
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l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de
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régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence
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nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles
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techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces
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conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions
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susceptibles d'être demandées à cet opérateur.<br />
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IV. - L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions
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prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération
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@ -70,7 +92,7 @@ communications électroniques ;<br />
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c) Des coûts liés au traitement des demandes d'interception.<br />
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Les choix opérés par l'opérateur au titre du a et du b font l'objet d'une
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Les choix opérés par l'opérateur au titre du a, du b et du c font l'objet d'une
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validation par le ministre chargé des communications électroniques.<br />
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La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre
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