Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques
Transposition complète de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034455439 NOR: ECFI1701002D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/54/JORFTEXT000034455439.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-04-01
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Date de fin: 2017-04-24
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Identifiant: LEGIARTI000025622731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622731.xml
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Date de début: 2017-04-24
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Date de fin: 2021-09-03
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Identifiant: LEGIARTI000034474199
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/41/LEGIARTI000034474199.xml
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###### Article R*9
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@ -20,32 +20,102 @@ de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescripti
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applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les
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essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
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3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un
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organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré
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par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont
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le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les
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références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l'Union
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européenne.<br />
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3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c
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du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement
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européen et du Conseil du 25 octobre 2012.<br />
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4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit
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avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de
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masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur
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l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.<br />
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5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la
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consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la
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détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit
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ou onéreux d'équipements.<br />
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5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un
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équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le
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marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
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gratuit.<br />
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6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union
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européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
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membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
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instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la
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conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des
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||||
équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés
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||||
publiée au Journal officiel de l'Union européenne.<br />
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6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un
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équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.<br />
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7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale
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fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou
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dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
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marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.
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||||
marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité
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||||
juridique.<br />
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8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de
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démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements
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radioélectriques ont été respectées.<br />
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9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui
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effectue des opérations d'évaluation de la conformité.<br />
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10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique
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un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement
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radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.<br />
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11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans
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||||
l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux
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fins de l'accomplissement de tâches déterminées.<br />
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12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans
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||||
l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays
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tiers sur le marché de l'Union européenne.<br />
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13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant
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partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou
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||||
l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché
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||||
de l'Union européenne.<br />
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14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire,
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||||
l'importateur et le distributeur.<br />
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15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes
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radioélectriques.<br />
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16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont
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les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans
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||||
l'espace sans guide artificiel.<br />
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17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à
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||||
l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.<br />
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18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant
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||||
certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio
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||||
auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.<br />
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19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au
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||||
sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.<br />
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20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation
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||||
électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la
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||||
directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.<br />
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21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de
|
||||
l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
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||||
9 juillet 2008.<br />
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22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la
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||||
vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention
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||||
d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation
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||||
des ondes radioélectriques.<br />
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23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements
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||||
radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.<br />
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24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour
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d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur
|
||||
final.<br />
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25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à
|
||||
disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne
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||||
d'approvisionnement.<br />
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26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute
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||||
législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de
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commercialisation des produits.<br />
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27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique
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||||
que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de
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||||
la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.
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@ -6,11 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165964
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###### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
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- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
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- [Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.](paragraphe_ii)
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||||
- [Paragraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences](paragraphe_ii_bis)
|
||||
- [Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.](paragraphe_iii)
|
||||
- [Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.](paragraphe_iv)
|
||||
- [Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.](paragraphe_v)
|
||||
- [Paragraphe VI : Dispositions pénales.](paragraphe_vi)
|
||||
- [Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.](paragraphe_vii)
|
||||
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité](sous-section_3)
|
||||
- [Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité](sous-section_4)
|
||||
- [Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats](sous-section_5)
|
||||
- [Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements](sous-section_6)
|
||||
- [Sous-section 7 : Dispositions pénales](sous-section_7)
|
||||
- [Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat](sous-section_8)
|
||||
- [Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences](sous-section_9)
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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2003-10-09
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Date de fin: 2017-04-24
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Identifiant: LEGISCTA000006181994
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###### Paragraphe I : Dispositions générales.
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- [Article R20-1](article_r20-1.md)
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||||
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
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||||
- [Article R20-3](article_r20-3.md)
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@ -1,24 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-10
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466665
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466665.xml
|
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||||
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||||
###### Article R20-1
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||||
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
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||||
applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles
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||||
relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité
|
||||
électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences
|
||||
radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de
|
||||
la ressource orbitale.<br />
|
||||
|
||||
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
|
||||
en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive
|
||||
1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
|
||||
équipements hertziens et les équipements terminaux de communications
|
||||
électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
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@ -1,30 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-04-01
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025622728
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622728.xml
|
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###### Article R20-2
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I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février
|
||||
1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
|
||||
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et
|
||||
89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des
|
||||
législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique,
|
||||
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne,
|
||||
peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un
|
||||
équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de
|
||||
compatibilité électromagnétique, d'autre part.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour
|
||||
présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par
|
||||
réglementations techniques communes les spécifications techniques européennes
|
||||
mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des
|
||||
articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil
|
||||
concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les
|
||||
équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la
|
||||
reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au
|
||||
Journal officiel de l'Union européenne.
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
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|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466680
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466680.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R20-3
|
||||
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||||
Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception
|
||||
de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
|
||||
s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
|
||||
l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union
|
||||
internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les
|
||||
ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur
|
||||
usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des
|
||||
équipements disponibles dans le commerce ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre
|
||||
1996 relative aux équipements marins ;<br />
|
||||
|
||||
c) Aux fils et câbles ;<br />
|
||||
|
||||
d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour
|
||||
la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;<br />
|
||||
|
||||
e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement
|
||||
(CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de
|
||||
règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation
|
||||
civile ;<br />
|
||||
|
||||
f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de
|
||||
l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif
|
||||
à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour
|
||||
l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;<br />
|
||||
|
||||
g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la
|
||||
défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux
|
||||
fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.
|
|
@ -1,61 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-27
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024505971
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505971.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-10
|
||||
|
||||
I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des
|
||||
dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise
|
||||
sur le marché :<br />
|
||||
|
||||
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que
|
||||
l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;<br />
|
||||
|
||||
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences
|
||||
essentielles applicables.<br />
|
||||
|
||||
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en
|
||||
application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en
|
||||
outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les
|
||||
équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements
|
||||
qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions
|
||||
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de
|
||||
l'Union européenne.<br />
|
||||
|
||||
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
|
||||
respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications
|
||||
électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec
|
||||
le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
|
||||
|
||||
II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
|
||||
d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations
|
||||
sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou
|
||||
permettent d'identifier :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la
|
||||
notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur
|
||||
desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence
|
||||
et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de
|
||||
l'équipement est soumise ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est
|
||||
destiné à être connecté ;<br />
|
||||
|
||||
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions
|
||||
d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur
|
||||
au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans
|
||||
la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont
|
||||
rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé des communications électroniques.<br />
|
||||
|
||||
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté
|
||||
conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé
|
||||
de la santé et du ministre chargé de la consommation.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-27
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024505968
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505968.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-11
|
||||
|
||||
Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements
|
||||
radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
|
||||
harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la
|
||||
mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des
|
||||
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications
|
||||
électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence
|
||||
nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités
|
||||
affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466738
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466738.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-12
|
||||
|
||||
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent
|
||||
paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par
|
||||
l'organisme notifié saisi.
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-20
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031118792
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/87/LEGIARTI000031118792.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-13
|
||||
|
||||
I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité
|
||||
et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles
|
||||
1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité
|
||||
électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er
|
||||
du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des
|
||||
animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être
|
||||
employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la
|
||||
personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou
|
||||
selon les procédures prévues par les deux décrets précités.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces
|
||||
équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation
|
||||
du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a
|
||||
étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions
|
||||
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466687
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466687.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur
|
||||
le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés
|
||||
que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des
|
||||
procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions
|
||||
de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants
|
||||
pertinents :<br />
|
||||
|
||||
1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que
|
||||
radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que
|
||||
soit leur destination.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466693
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466693.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-5
|
||||
|
||||
I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée
|
||||
selon l'une des procédures suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les
|
||||
éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de
|
||||
contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le
|
||||
fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne
|
||||
de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à
|
||||
l'article R. 20-7 ;<br />
|
||||
|
||||
II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des
|
||||
équipements selon l'une des procédures suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite
|
||||
à l'article R. 20-8 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et
|
||||
de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article
|
||||
R. 20-9.
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466699
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466699.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-6
|
||||
|
||||
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
|
||||
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier
|
||||
d'évaluation qui comporte :<br />
|
||||
|
||||
-la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de
|
||||
l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit
|
||||
les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet
|
||||
équipement ;<br />
|
||||
|
||||
-une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.<br />
|
||||
|
||||
La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
|
||||
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
|
||||
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466705
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466705.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-7
|
||||
|
||||
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
|
||||
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
|
||||
|
||||
-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;<br />
|
||||
|
||||
-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies
|
||||
dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi
|
||||
par la personne responsable ;<br />
|
||||
|
||||
-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;<br />
|
||||
|
||||
-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
|
||||
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
|
||||
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
|
|
@ -1,34 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466711
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466711.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-8
|
||||
|
||||
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
|
||||
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
|
||||
|
||||
-établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation
|
||||
technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements
|
||||
radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie
|
||||
en application de l'article R. 20-7 ;<br />
|
||||
|
||||
-soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux
|
||||
de la saisine des autres organismes.<br />
|
||||
|
||||
Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles
|
||||
mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas
|
||||
établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un
|
||||
délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au
|
||||
deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés
|
||||
auxquels le dossier a été soumis.<br />
|
||||
|
||||
L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre
|
||||
semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne
|
||||
responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans
|
||||
préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-02-23
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466385
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466385.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-9-1
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
|
||||
conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de
|
||||
la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466718
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466718.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-9
|
||||
|
||||
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
|
||||
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme
|
||||
notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité
|
||||
complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses
|
||||
produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements
|
||||
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
|
||||
de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la
|
||||
demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du
|
||||
fabricant sur le choix de la procédure.<br />
|
||||
|
||||
Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision
|
||||
motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète
|
||||
lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux
|
||||
exigences essentielles.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations
|
||||
découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir
|
||||
l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut
|
||||
effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au
|
||||
moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est
|
||||
maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins
|
||||
d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et
|
||||
de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des
|
||||
conclusions de ses contrôles.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système
|
||||
d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a
|
||||
lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-09-12
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000033107366
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
|
||||
|
||||
- [Article R20-13-1](article_r20-13-1.md)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-05-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181989
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
|
||||
|
||||
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
|
||||
- [Article R20-16](article_r20-16.md)
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466752
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466752.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-14
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de
|
||||
l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
|
||||
des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de
|
||||
compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI
|
||||
de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999,
|
||||
ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.
|
||||
Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent
|
||||
plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications
|
||||
électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces
|
||||
décisions.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466763
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466763.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-16
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
|
||||
le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette
|
||||
fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
|
||||
demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité
|
||||
mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 9 mars 1999.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181990
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
|
||||
|
||||
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
|
||||
- [Article R20-18](article_r20-18.md)
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049066066
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/60/LEGIARTI000049066066.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-20
|
||||
|
||||
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux
|
||||
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
|
||||
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
|
||||
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
|
||||
des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés
|
||||
doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les
|
||||
agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues
|
||||
aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la
|
||||
consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
|
||||
Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné
|
||||
au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire
|
||||
désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de
|
||||
désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-10
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466795
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466795.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-21
|
||||
|
||||
I.-Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
|
||||
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et
|
||||
R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
|
||||
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
|
||||
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement
|
||||
radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une
|
||||
des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui
|
||||
remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est
|
||||
susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le
|
||||
ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté,
|
||||
restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type
|
||||
d'équipement ou exiger son retrait du marché.
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181987
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe VI : Dispositions pénales.
|
||||
|
||||
- [Article R20-25](article_r20-25.md)
|
||||
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
|
||||
- [Article R20-27](article_r20-27.md)
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181991
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
|
||||
|
||||
- [Article R20-28](article_r20-28.md)
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034458785
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article R20-1](article_r20-1.md)
|
||||
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
|
||||
- [Article R20-3](article_r20-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474516
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474516.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-1
|
||||
|
||||
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
|
||||
applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles
|
||||
relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques
|
||||
ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à
|
||||
l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin
|
||||
d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de
|
||||
l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs
|
||||
relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive
|
||||
2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans
|
||||
limites de tension.<br />
|
||||
|
||||
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
|
||||
en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de
|
||||
la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
|
||||
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise
|
||||
à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la
|
||||
directive 1999/5/CE.<br />
|
||||
|
||||
Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des
|
||||
parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal
|
||||
officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences
|
||||
essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474510
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474510.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-2
|
||||
|
||||
Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas
|
||||
soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition
|
||||
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
|
||||
limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du
|
||||
premier alinéa de l'article R. 20-1.
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2019-11-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474500
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474500.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-3
|
||||
|
||||
Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception
|
||||
de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
|
||||
s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
|
||||
l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union
|
||||
internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les
|
||||
ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements
|
||||
modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les
|
||||
radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs
|
||||
activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le
|
||||
marché ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre
|
||||
1996 relative aux équipements marins ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux équipements, produits et pièces aéronautiques au sens de l'article 3 du
|
||||
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février
|
||||
2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et
|
||||
instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la
|
||||
directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive
|
||||
2004/36/CE ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés
|
||||
uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles
|
||||
fins ;<br />
|
||||
|
||||
5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la
|
||||
défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.
|
|
@ -1,15 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181967
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034458916
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
|
||||
###### Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
|
||||
|
||||
- [Article R20-4](article_r20-4.md)
|
||||
- [Article R20-5](article_r20-5.md)
|
||||
- [Article R20-6](article_r20-6.md)
|
||||
- [Article R20-7](article_r20-7.md)
|
||||
- [Article R20-7-1](article_r20-7-1.md)
|
||||
- [Article R20-8](article_r20-8.md)
|
||||
- [Article R20-9](article_r20-9.md)
|
||||
- [Article R20-9-1](article_r20-9-1.md)
|
||||
|
@ -17,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181967
|
|||
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
|
||||
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
|
||||
- [Article R20-13](article_r20-13.md)
|
||||
- [Article R20-13-1](article_r20-13-1.md)
|
||||
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474407
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474407.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-10
|
||||
|
||||
I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne
|
||||
soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et
|
||||
indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur
|
||||
nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière
|
||||
visible et lisible sur l'emballage.<br />
|
||||
|
||||
II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du
|
||||
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
|
||||
2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même
|
||||
règlement.<br />
|
||||
|
||||
III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ”
|
||||
apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste
|
||||
visible et lisible.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se
|
||||
situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou,
|
||||
sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de
|
||||
la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474401
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474401.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-11
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de
|
||||
l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant
|
||||
d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de
|
||||
l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs
|
||||
quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des
|
||||
communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre
|
||||
chargé de la consommation.
|
|
@ -0,0 +1,161 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474391
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474391.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-12
|
||||
|
||||
I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements
|
||||
radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément
|
||||
aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à
|
||||
celles mentionnées à l'article R. 20-1.<br />
|
||||
|
||||
II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits
|
||||
de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre
|
||||
radioélectrique en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9
|
||||
et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité
|
||||
mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré,
|
||||
à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques
|
||||
respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration
|
||||
“ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R.
|
||||
20-10.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de
|
||||
conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des
|
||||
équipements radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production
|
||||
en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur
|
||||
sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les
|
||||
caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées
|
||||
ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité
|
||||
des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.<br />
|
||||
|
||||
Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements
|
||||
radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des
|
||||
utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements
|
||||
radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire,
|
||||
tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou
|
||||
rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le
|
||||
marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément
|
||||
permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de
|
||||
l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises
|
||||
figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
|
||||
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements
|
||||
radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet
|
||||
pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un
|
||||
lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées
|
||||
dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les
|
||||
autorités de surveillance du marché.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient
|
||||
accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.
|
||||
Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser
|
||||
l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications
|
||||
figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y
|
||||
compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de
|
||||
fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de
|
||||
sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes
|
||||
radioélectriques, doivent être également fournies :<br />
|
||||
|
||||
1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;<br />
|
||||
|
||||
2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence
|
||||
utilisées par l'équipement radioélectrique.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné
|
||||
d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE
|
||||
” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe,
|
||||
celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible
|
||||
d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.<br />
|
||||
|
||||
X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à
|
||||
l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage
|
||||
permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone
|
||||
géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels
|
||||
s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant
|
||||
l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les
|
||||
instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
|
||||
équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes
|
||||
aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures
|
||||
correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer
|
||||
du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements
|
||||
radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite
|
||||
l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des
|
||||
Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces
|
||||
produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la
|
||||
non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les
|
||||
résultats obtenus par ces mesures.<br />
|
||||
|
||||
XII. – Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai
|
||||
de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie
|
||||
électronique, en français, toutes les informations et tous les documents
|
||||
nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux
|
||||
exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette
|
||||
autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements
|
||||
radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.<br />
|
||||
|
||||
XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types
|
||||
d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un
|
||||
faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système
|
||||
central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les
|
||||
équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors
|
||||
de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants
|
||||
fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de
|
||||
la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de
|
||||
l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose
|
||||
d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis
|
||||
sur le marché.<br />
|
||||
|
||||
XIV. – Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant
|
||||
d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats
|
||||
membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur
|
||||
la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels
|
||||
envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces
|
||||
informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément
|
||||
à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité
|
||||
comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons
|
||||
spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations
|
||||
indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait
|
||||
l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à
|
||||
mesure.<br />
|
||||
|
||||
XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la
|
||||
documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au
|
||||
mandataire.<br />
|
||||
|
||||
XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du
|
||||
fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :<br />
|
||||
|
||||
1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la
|
||||
disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale
|
||||
d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise
|
||||
sur le marché des équipements radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité
|
||||
nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et
|
||||
tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale
|
||||
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure
|
||||
adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements
|
||||
radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.
|
|
@ -0,0 +1,59 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474367
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474367.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-13-1
|
||||
|
||||
I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le
|
||||
marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne
|
||||
les exigences posées par la présente section.<br />
|
||||
|
||||
II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le
|
||||
marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont
|
||||
accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations
|
||||
de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont,
|
||||
respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de
|
||||
l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des
|
||||
équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles
|
||||
énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le
|
||||
marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements
|
||||
radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant
|
||||
ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.<br />
|
||||
|
||||
III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
|
||||
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
|
||||
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à
|
||||
l'article R. 20-1.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
|
||||
équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont
|
||||
pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures
|
||||
correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou
|
||||
les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques
|
||||
présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence
|
||||
nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats
|
||||
membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à
|
||||
disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la
|
||||
non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.<br />
|
||||
|
||||
V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de
|
||||
quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique,
|
||||
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
|
||||
conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité,
|
||||
à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
|
||||
les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour
|
||||
l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux
|
||||
obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met
|
||||
des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
|
||||
qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle
|
||||
sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente
|
||||
section puisse en être affectée.
|
|
@ -0,0 +1,81 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474379
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474379.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-13
|
||||
|
||||
I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements
|
||||
radioélectriques conformes.<br />
|
||||
|
||||
II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils
|
||||
s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée
|
||||
à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements
|
||||
radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au
|
||||
moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions
|
||||
d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le
|
||||
fabricant a établi la documentation technique, que les équipements
|
||||
radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations
|
||||
mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les
|
||||
exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements
|
||||
radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces
|
||||
équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque
|
||||
les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe
|
||||
le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.<br />
|
||||
|
||||
III. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
|
||||
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements
|
||||
radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un
|
||||
document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque
|
||||
les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque
|
||||
l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et
|
||||
leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue
|
||||
aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de
|
||||
surveillance du marché.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés
|
||||
d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.<br />
|
||||
|
||||
V. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
|
||||
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
|
||||
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des
|
||||
équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la
|
||||
sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les
|
||||
équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si
|
||||
nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non
|
||||
conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
|
||||
équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes
|
||||
aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les
|
||||
mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du
|
||||
marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements
|
||||
radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent
|
||||
immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales
|
||||
compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis
|
||||
ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions,
|
||||
notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des
|
||||
équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “ UE ” de
|
||||
conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et
|
||||
s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité
|
||||
nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze
|
||||
jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie
|
||||
électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
|
||||
démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue
|
||||
aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec
|
||||
cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les
|
||||
risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le
|
||||
marché.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474355
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474355.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-14
|
||||
|
||||
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence
|
||||
nationale des fréquences :<br />
|
||||
|
||||
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements
|
||||
radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les
|
||||
informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à
|
||||
laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix
|
||||
ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements
|
||||
radioélectriques.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474486
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474486.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements
|
||||
radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants
|
||||
pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché,
|
||||
connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur
|
||||
conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures
|
||||
prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de
|
||||
l'article R. 20-10.
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474469
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474469.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-5
|
||||
|
||||
I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de
|
||||
la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux
|
||||
exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue
|
||||
en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et,
|
||||
s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R.
|
||||
20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement
|
||||
raisonnablement prévisibles.<br />
|
||||
|
||||
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences
|
||||
essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au
|
||||
type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement,
|
||||
à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;<br />
|
||||
|
||||
3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète
|
||||
de la qualité décrite à l'article R. 20-8.<br />
|
||||
|
||||
II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des
|
||||
normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union
|
||||
européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des
|
||||
équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle
|
||||
d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles
|
||||
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la
|
||||
procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.<br />
|
||||
|
||||
III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre
|
||||
plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils
|
||||
satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes
|
||||
les configurations possibles.
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474459
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474459.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-6
|
||||
|
||||
I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la
|
||||
conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations
|
||||
définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les
|
||||
équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément
|
||||
à l'article R. 20-9.<br />
|
||||
|
||||
III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
|
||||
fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes
|
||||
mentionnées à l'article R. 20-1.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque
|
||||
équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type
|
||||
d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés
|
||||
des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix
|
||||
ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration
|
||||
“ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle
|
||||
a été établie.<br />
|
||||
|
||||
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux
|
||||
agents chargés du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son
|
||||
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient
|
||||
spécifiées dans le mandat.
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034459200
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/92/LEGIARTI000034459200.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-7-1
|
||||
|
||||
I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est
|
||||
la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le
|
||||
fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de
|
||||
déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type
|
||||
décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux
|
||||
exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
|
||||
fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de
|
||||
type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque
|
||||
équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “
|
||||
UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui
|
||||
lui sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque
|
||||
type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence
|
||||
nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur
|
||||
le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise
|
||||
le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.<br />
|
||||
|
||||
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux
|
||||
agents chargés du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son
|
||||
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient
|
||||
spécifiées dans le mandat.
|
|
@ -0,0 +1,123 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474449
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474449.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-7
|
||||
|
||||
I. – L'examen “ UE de type ” est la partie de la procédure d'évaluation de la
|
||||
conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des
|
||||
équipements radioélectriques afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences
|
||||
essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 et, si tel est le cas, de
|
||||
l'attester.<br />
|
||||
|
||||
II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception
|
||||
technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la
|
||||
documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans
|
||||
examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”.<br />
|
||||
|
||||
III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un
|
||||
seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du
|
||||
mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite
|
||||
auprès d'un autre organisme notifié ;<br />
|
||||
|
||||
3° La documentation technique établie conformément à l'article R. 20-9 ; elle
|
||||
permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences
|
||||
applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une
|
||||
évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables
|
||||
et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la
|
||||
fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la
|
||||
conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été
|
||||
utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas
|
||||
été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les
|
||||
résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques
|
||||
pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre
|
||||
laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.<br />
|
||||
|
||||
IV. – L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin
|
||||
d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements
|
||||
radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
V. – Il établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées
|
||||
conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui
|
||||
sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce
|
||||
rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui
|
||||
s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié
|
||||
délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat
|
||||
contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les
|
||||
aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles
|
||||
conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à
|
||||
l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être
|
||||
jointes.<br />
|
||||
|
||||
Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les
|
||||
informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des
|
||||
équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en
|
||||
service.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente
|
||||
section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de
|
||||
type et informe le demandeur des raisons de son refus.<br />
|
||||
|
||||
VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la
|
||||
technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait
|
||||
ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont
|
||||
applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si
|
||||
tel est le cas, il en informe le fabricant.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique
|
||||
relative au certificat d'examen “ UE de type ” de toutes les modifications du
|
||||
type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.
|
||||
20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent
|
||||
une nouvelle approbation qui prend la forme d'un complément au certificat
|
||||
initial d'examen “ UE de type ”.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des
|
||||
certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial
|
||||
d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence,
|
||||
il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés,
|
||||
suspendus ou soumis à d'autres restrictions.<br />
|
||||
|
||||
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats
|
||||
d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus
|
||||
ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des
|
||||
certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés.<br />
|
||||
|
||||
Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des
|
||||
certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a
|
||||
délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée
|
||||
au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité
|
||||
ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la
|
||||
Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une
|
||||
copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de
|
||||
l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur
|
||||
demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens
|
||||
réalisés par l'organisme notifié.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de
|
||||
ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la
|
||||
documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation
|
||||
des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de
|
||||
celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences
|
||||
une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments,
|
||||
ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de
|
||||
la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.<br />
|
||||
|
||||
X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et
|
||||
s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la
|
||||
condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
|
|
@ -0,0 +1,175 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474434
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474434.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-8
|
||||
|
||||
I. – La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la
|
||||
qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant
|
||||
remplit les obligations définies aux II et V afin d'assurer et de déclarer, sous
|
||||
sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés
|
||||
satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un
|
||||
système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication,
|
||||
l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements
|
||||
radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.<br />
|
||||
|
||||
III. – Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande
|
||||
d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques
|
||||
concernés, qui comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du
|
||||
mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques
|
||||
destiné à la fabrication ;<br />
|
||||
|
||||
3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite
|
||||
auprès d'un autre organisme notifié.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont
|
||||
applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le
|
||||
fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de
|
||||
principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative
|
||||
au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des
|
||||
programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle
|
||||
comporte, notamment, une description adéquate :<br />
|
||||
|
||||
1° Des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise,
|
||||
ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement
|
||||
chargé de la qualité de la conception et des produits ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes
|
||||
appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas
|
||||
intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences
|
||||
essentielles définies à l'article R. 20-1 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés
|
||||
et des actions systématiques intervenant lors de la conception d'équipements
|
||||
radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ;<br />
|
||||
|
||||
4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de
|
||||
la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;<br />
|
||||
|
||||
5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des
|
||||
équipements radioélectriques et de leur fréquence ;<br />
|
||||
|
||||
6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les
|
||||
données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications
|
||||
du personnel ;<br />
|
||||
|
||||
7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en
|
||||
matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le
|
||||
système de qualité fonctionne correctement.<br />
|
||||
|
||||
V. – L'organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de
|
||||
déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité
|
||||
à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont
|
||||
conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée
|
||||
applicable.<br />
|
||||
|
||||
L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience des
|
||||
systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à
|
||||
la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience
|
||||
d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du
|
||||
fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2°
|
||||
du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la
|
||||
présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour
|
||||
garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.<br />
|
||||
|
||||
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.<br />
|
||||
|
||||
Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision
|
||||
d'évaluation motivée.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de
|
||||
gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et
|
||||
adapté.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la
|
||||
qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine
|
||||
les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité
|
||||
modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle
|
||||
évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification
|
||||
comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit
|
||||
correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité
|
||||
agréé.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation,
|
||||
aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et
|
||||
lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
|
||||
gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des
|
||||
analyses, des calculs et des essais ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
|
||||
gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports
|
||||
d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur
|
||||
les qualifications du personnel.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier
|
||||
que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le
|
||||
fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le
|
||||
fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant,
|
||||
procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour
|
||||
vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au
|
||||
fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu
|
||||
lieu.<br />
|
||||
|
||||
IX. – Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi
|
||||
que, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au III, le numéro
|
||||
d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui
|
||||
satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l'article R.
|
||||
20-1.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque
|
||||
type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités
|
||||
nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le
|
||||
marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type
|
||||
d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.<br />
|
||||
|
||||
Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales
|
||||
compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des
|
||||
équipements radioélectriques concernés :<br />
|
||||
|
||||
1° La documentation technique et la documentation concernant le système de
|
||||
gestion de la qualité mentionnées au III ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au second alinéa
|
||||
du VI et au VIII.<br />
|
||||
|
||||
X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications
|
||||
électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a
|
||||
délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments
|
||||
refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié
|
||||
informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de
|
||||
la qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il
|
||||
a délivrés.<br />
|
||||
|
||||
XI. – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et
|
||||
au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
|
||||
responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474415
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474415.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-9-1
|
||||
|
||||
I. – La déclaration “ UE ” de conformité est établie selon le modèle figurant à
|
||||
l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
|
||||
avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est
|
||||
mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration “ UE ” de conformité simplifiée est établie selon le modèle
|
||||
figurant à l'annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle
|
||||
est rédigée en langue française.<br />
|
||||
|
||||
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
|
||||
internet mentionnée dans la déclaration “ UE ” de conformité simplifiée.<br />
|
||||
|
||||
II. – Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de
|
||||
l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de
|
||||
conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces
|
||||
actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne
|
||||
concernés, ainsi que les références de leur publication.<br />
|
||||
|
||||
III. – En établissant la déclaration “ UE ” de conformité, le fabricant assume
|
||||
la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les
|
||||
exigences de la présente section.
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474423
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474423.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-9
|
||||
|
||||
I. – La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des
|
||||
précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir
|
||||
la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles
|
||||
mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :<br />
|
||||
|
||||
1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant
|
||||
elle-même :<br />
|
||||
|
||||
a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le
|
||||
marquage et la configuration interne ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la
|
||||
conformité aux exigences essentielles ;<br />
|
||||
|
||||
c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces,
|
||||
de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces
|
||||
dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont
|
||||
les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et,
|
||||
lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des
|
||||
solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à
|
||||
l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques
|
||||
pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la
|
||||
documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;<br />
|
||||
|
||||
5° Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité prévue à l'article R. 20-9-1
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R.
|
||||
20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen “ UE de type ” et de ses
|
||||
annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous
|
||||
autres éléments de même ordre ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les rapports d'essais ;<br />
|
||||
|
||||
9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de
|
||||
l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur
|
||||
l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.<br />
|
||||
|
||||
II. – La documentation technique est établie avant que les équipements
|
||||
radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour
|
||||
régulièrement.<br />
|
||||
|
||||
III. – La documentation technique et la correspondance se rapportant aux
|
||||
procédures de l'examen “ UE de type ” sont rédigées en langue française ou dans
|
||||
une langue acceptée par l'organisme notifié.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et,
|
||||
de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles
|
||||
sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements
|
||||
radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont
|
||||
applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à
|
||||
l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée,
|
||||
un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin
|
||||
de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.
|
||||
20-1.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034459662
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
|
||||
|
||||
- [Article R20-15](article_r20-15.md)
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2021-09-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474349
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474349.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-15
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
|
||||
le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire
|
||||
à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
|
||||
postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le
|
||||
comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen
|
||||
et du Conseil du 16 avril 2014.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034459702
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
|
||||
|
||||
- [Article R20-16](article_r20-16.md)
|
|
@ -0,0 +1,59 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474340
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474340.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-16
|
||||
|
||||
I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France,
|
||||
l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.<br />
|
||||
|
||||
II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R.
|
||||
20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français
|
||||
d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi
|
||||
que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
|
||||
par la Turquie.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques
|
||||
participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes
|
||||
notifiés pertinentes.<br />
|
||||
|
||||
III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa
|
||||
conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des
|
||||
communications électroniques d'être notifié.<br />
|
||||
|
||||
Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue
|
||||
de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications
|
||||
électroniques :<br />
|
||||
|
||||
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE
|
||||
de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la
|
||||
notification ;<br />
|
||||
|
||||
3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché
|
||||
concernant des activités d'évaluation de la conformité ;<br />
|
||||
|
||||
4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le
|
||||
cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les
|
||||
activités et sous-traitances transfrontalières.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui
|
||||
effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les
|
||||
mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes
|
||||
concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats
|
||||
positifs.<br />
|
||||
|
||||
V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des
|
||||
communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation
|
||||
des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par
|
||||
ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034459724
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
|
||||
|
||||
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
|
||||
- [Article R20-18](article_r20-18.md)
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-27
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024505963
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505963.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474329
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474329.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-17
|
||||
|
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505963.xml
|
|||
Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une
|
||||
évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
|
||||
un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent
|
||||
être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de
|
||||
l'article R. 20-10.
|
||||
être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des
|
||||
articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-27
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024505957
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505957.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474318
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474318.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-18
|
||||
|
@ -13,4 +13,4 @@ Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'articl
|
|||
R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R.
|
||||
20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme
|
||||
compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont
|
||||
conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
|
||||
conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006181968
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034459770
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
|
||||
###### Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
|
||||
|
||||
- [Article R20-19](article_r20-19.md)
|
||||
- [Article R20-20](article_r20-20.md)
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-02-23
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466782
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466782.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474309
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474309.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-19
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474265
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474265.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-20
|
||||
|
||||
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux
|
||||
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
|
||||
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
|
||||
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
|
||||
des contrôles est à la charge du contrevenant.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle.
|
||||
Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont
|
||||
effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R.
|
||||
512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au
|
||||
propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet
|
||||
exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des
|
||||
communications électroniques.
|
|
@ -0,0 +1,80 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474248
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474248.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-21
|
||||
|
||||
I. – Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
|
||||
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1
|
||||
et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
|
||||
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
|
||||
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
|
||||
|
||||
II. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de
|
||||
croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4
|
||||
présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout
|
||||
autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation
|
||||
des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les
|
||||
exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la
|
||||
coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence
|
||||
nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne
|
||||
respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle
|
||||
invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures
|
||||
correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer
|
||||
du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence
|
||||
nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.<br />
|
||||
|
||||
L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au
|
||||
présent II.<br />
|
||||
|
||||
III. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité
|
||||
n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne
|
||||
et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation
|
||||
et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.<br />
|
||||
|
||||
IV. – L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices
|
||||
appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques
|
||||
concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union
|
||||
européenne.<br />
|
||||
|
||||
V. – Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures
|
||||
correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l'Agence
|
||||
nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour
|
||||
interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques
|
||||
sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.<br />
|
||||
|
||||
Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise
|
||||
en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences
|
||||
peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des
|
||||
dispositions du II bis de l'article L. 43.<br />
|
||||
|
||||
L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission
|
||||
européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions
|
||||
disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements
|
||||
radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité
|
||||
alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
|
||||
nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en
|
||||
cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la
|
||||
non-conformité découle de l'une des causes suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies
|
||||
aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;<br />
|
||||
|
||||
2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent
|
||||
une présomption de conformité.<br />
|
||||
|
||||
VII. – L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission
|
||||
européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure
|
||||
adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la
|
||||
non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et,
|
||||
dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet
|
||||
Etat membre, de son objection.
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466800
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466800.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474302
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474302.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-22
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466808
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466808.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2021-09-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474296
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474296.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-23
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-07-10
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466387
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466387.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474284
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474284.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-24-1
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466813
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466813.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474289
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474289.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-24
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000034460034
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
|
||||
|
||||
- [Article R20-25](article_r20-25.md)
|
||||
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
|
||||
- [Article R20-27](article_r20-27.md)
|
|
@ -1,29 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466817
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466817.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2024-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474213
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474213.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-25
|
||||
|
||||
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement
|
||||
terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R.
|
||||
20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R.
|
||||
20-21.<br />
|
||||
terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de
|
||||
l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de
|
||||
l'article R. 20-21.<br />
|
||||
|
||||
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
cinquième classe :<br />
|
||||
|
||||
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant
|
||||
pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à
|
||||
l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions
|
||||
de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R.
|
||||
20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;<br />
|
||||
des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de
|
||||
l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R.
|
||||
20-21 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de
|
||||
l'article R. 20-19 ;<br />
|
||||
|
@ -31,5 +31,5 @@ l'article R. 20-19 ;<br />
|
|||
3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un
|
||||
équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de
|
||||
conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences
|
||||
essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les
|
||||
dispositions de l'article R. 20-21.
|
||||
essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en
|
||||
infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-10-09
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006466823
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466823.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474238
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474238.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-26
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-06-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022376762
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376762.xml
|
||||
Date de début: 2017-04-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034474229
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474229.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R20-27
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034460124
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###### Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
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- [Article R20-28](article_r20-28.md)
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-10
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Date de fin: 2017-04-24
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Identifiant: LEGIARTI000006466834
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466834.xml
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||||
Date de début: 2017-04-24
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034474205
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474205.xml
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---
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###### Article R20-28
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-24
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034460166
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###### Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
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- [Article R20-29](article_r20-29.md)
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-09-12
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Date de fin: 2017-04-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033107370
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/73/LEGIARTI000033107370.xml
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||||
Date de début: 2017-04-24
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||||
Date de fin: 2021-09-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034460358
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/46/03/LEGIARTI000034460358.xml
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###### Article R20-13-1
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###### Article R20-29
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I.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du
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dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de
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l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs
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électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.<br />
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II.-Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du
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II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du
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II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même
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article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la
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||||
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le
|
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@ -24,7 +24,7 @@ radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le
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maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
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ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.<br />
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III.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur
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le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du
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dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces
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