Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques

Transposition complète de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034455439
NOR: ECFI1701002D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/54/JORFTEXT000034455439.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025622731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622731.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000034474199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/41/LEGIARTI000034474199.xml
---
###### Article R*9
@ -20,32 +20,102 @@ de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescripti
applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un
organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré
par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont
le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les
références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l'Union
européenne.<br />
3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c
du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012.<br />
4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit
avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de
masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur
l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.<br />
5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la
consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la
détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit
ou onéreux d'équipements.<br />
5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un
équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le
marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit.<br />
6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union
européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la
conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des
équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés
publiée au Journal officiel de l'Union européenne.<br />
6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un
équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.<br />
7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale
fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou
dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.
marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité
juridique.<br />
8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de
démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements
radioélectriques ont été respectées.<br />
9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui
effectue des opérations d'évaluation de la conformité.<br />
10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique
un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement
radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.<br />
11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans
l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux
fins de l'accomplissement de tâches déterminées.<br />
12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans
l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays
tiers sur le marché de l'Union européenne.<br />
13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant
partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou
l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché
de l'Union européenne.<br />
14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire,
l'importateur et le distributeur.<br />
15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes
radioélectriques.<br />
16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont
les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans
l'espace sans guide artificiel.<br />
17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à
l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.<br />
18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant
certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio
auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.<br />
19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au
sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.<br />
20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation
électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la
directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.<br />
21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de
l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008.<br />
22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la
vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention
d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation
des ondes radioélectriques.<br />
23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements
radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.<br />
24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour
d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur
final.<br />
25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne
d'approvisionnement.<br />
26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute
législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de
commercialisation des produits.<br />
27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique
que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de
la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

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@ -6,11 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165964
###### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences](paragraphe_ii_bis)
- [Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : Dispositions pénales.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.](paragraphe_vii)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions pénales](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences](sous-section_9)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181994
---
###### Paragraphe I : Dispositions générales.
- [Article R20-1](article_r20-1.md)
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
- [Article R20-3](article_r20-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466665
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466665.xml
---
###### Article R20-1
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles
relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité
électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de
la ressource orbitale.<br />
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive
1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de communications
électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025622728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/27/LEGIARTI000025622728.xml
---
###### Article R20-2
I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février
1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et
89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique,
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne,
peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un
équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de
compatibilité électromagnétique, d'autre part.<br />
II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour
présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par
réglementations techniques communes les spécifications techniques européennes
mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des
articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les
équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au
Journal officiel de l'Union européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466680
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466680.xml
---
###### Article R20-3
Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception
de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
s'appliquent pas :<br />
a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les
ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur
usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des
équipements disponibles dans le commerce ;<br />
b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre
1996 relative aux équipements marins ;<br />
c) Aux fils et câbles ;<br />
d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour
la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;<br />
e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de
règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation
civile ;<br />
f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de
l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif
à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour
l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;<br />
g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la
défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux
fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505971.xml
---
###### Article R20-10
I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des
dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise
sur le marché :<br />
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que
l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;<br />
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences
essentielles applicables.<br />
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en
application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en
outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les
équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements
qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de
l'Union européenne.<br />
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec
le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations
sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou
permettent d'identifier :<br />
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la
notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur
desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence
et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de
l'équipement est soumise ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est
destiné à être connecté ;<br />
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions
d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur
au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans
la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.<br />
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont
rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques.<br />
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté
conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la consommation.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505968.xml
---
###### Article R20-11
Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements
radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la
mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications
électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence
nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités
affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466738
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466738.xml
---
###### Article R20-12
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent
paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par
l'organisme notifié saisi.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-20
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000031118792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/87/LEGIARTI000031118792.xml
---
###### Article R20-13
I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité
et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles
1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité
électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er
du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être
employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la
personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou
selon les procédures prévues par les deux décrets précités.<br />
II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces
équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a
étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466687
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466687.xml
---
###### Article R20-4
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur
le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés
que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des
procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions
de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants
pertinents :<br />
1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que
radioélectriques ;<br />
2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que
soit leur destination.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466693
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466693.xml
---
###### Article R20-5
I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée
selon l'une des procédures suivantes :<br />
a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les
éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de
contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;<br />
b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le
fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne
de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à
l'article R. 20-7 ;<br />
II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des
équipements selon l'une des procédures suivantes :<br />
a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite
à l'article R. 20-8 ;<br />
b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et
de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article
R. 20-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466699
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466699.xml
---
###### Article R20-6
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier
d'évaluation qui comporte :<br />
-la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de
l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit
les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet
équipement ;<br />
-une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.<br />
La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466705
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466705.xml
---
###### Article R20-7
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;<br />
-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies
dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi
par la personne responsable ;<br />
-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;<br />
-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466711
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466711.xml
---
###### Article R20-8
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
-établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation
technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements
radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie
en application de l'article R. 20-7 ;<br />
-soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux
de la saisine des autres organismes.<br />
Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles
mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas
établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un
délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au
deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés
auxquels le dossier a été soumis.<br />
L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre
semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne
responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans
préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-23
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466385
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466385.xml
---
###### Article R20-9-1
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de
la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466718
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466718.xml
---
###### Article R20-9
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme
notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité
complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses
produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la
demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du
fabricant sur le choix de la procédure.<br />
Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision
motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète
lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux
exigences essentielles.<br />
Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations
découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir
l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut
effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au
moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est
maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins
d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et
de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des
conclusions de ses contrôles.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système
d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a
lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000033107366
---
###### Paragraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
- [Article R20-13-1](article_r20-13-1.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181989
---
###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
- [Article R20-16](article_r20-16.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466752
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466752.xml
---
###### Article R20-14
Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de
l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de
compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI
de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999,
ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.
Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent
plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications
électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces
décisions.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466763
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466763.xml
---
###### Article R20-16
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette
fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité
mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 1999.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181990
---
###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000049066066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/60/LEGIARTI000049066066.xml
---
###### Article R20-20
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés
doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les
agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues
aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la
consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné
au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire
désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de
désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466795
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466795.xml
---
###### Article R20-21
I.-Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et
R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
II.-Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement
radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une
des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui
remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est
susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le
ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté,
restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type
d'équipement ou exiger son retrait du marché.

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Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181987
---
###### Paragraphe VI : Dispositions pénales.
- [Article R20-25](article_r20-25.md)
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
- [Article R20-27](article_r20-27.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181991
---
###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
- [Article R20-28](article_r20-28.md)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034458785
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R20-1](article_r20-1.md)
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
- [Article R20-3](article_r20-3.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474516.xml
---
###### Article R20-1
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles
relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques
ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à
l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin
d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de
l'utilisation efficace de la ressource orbitale. S'y ajoutent les objectifs
relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive
2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans
limites de tension.<br />
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de
la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise
à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la
directive 1999/5/CE.<br />
Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des
parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences
essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474510.xml
---
###### Article R20-2
Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas
soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du
premier alinéa de l'article R. 20-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2019-11-18
Identifiant: LEGIARTI000034474500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/45/LEGIARTI000034474500.xml
---
###### Article R20-3
Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception
de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
s'appliquent pas :<br />
1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les
ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements
modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les
radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs
activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le
marché ;<br />
2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre
1996 relative aux équipements marins ;<br />
3° Aux équipements, produits et pièces aéronautiques au sens de l'article 3 du
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février
2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et
instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la
directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive
2004/36/CE ;<br />
4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés
uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles
fins ;<br />
5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la
défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181967
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034458916
---
###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
###### Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
- [Article R20-4](article_r20-4.md)
- [Article R20-5](article_r20-5.md)
- [Article R20-6](article_r20-6.md)
- [Article R20-7](article_r20-7.md)
- [Article R20-7-1](article_r20-7-1.md)
- [Article R20-8](article_r20-8.md)
- [Article R20-9](article_r20-9.md)
- [Article R20-9-1](article_r20-9-1.md)
@ -17,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181967
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
- [Article R20-13](article_r20-13.md)
- [Article R20-13-1](article_r20-13-1.md)
- [Article R20-14](article_r20-14.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474407.xml
---
###### Article R20-10
I. Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne
soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et
indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur
nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière
visible et lisible sur l'emballage.<br />
II. Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même
règlement.<br />
III. En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ”
apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste
visible et lisible.<br />
IV. Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se
situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou,
sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de
la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474401.xml
---
###### Article R20-11
Lorsqu'il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de
l'équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant
d'identifier les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de
l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs
quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des
communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de la consommation.

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@ -0,0 +1,161 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474391.xml
---
###### Article R20-12
I. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements
radioélectriques sur le marché, qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément
aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à
celles mentionnées à l'article R. 20-1.<br />
II. Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits
de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de
l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre
radioélectrique en vigueur.<br />
III. Ils établissent la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9
et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité
mentionnée à l'article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu'il est démontré,
à l'issue de cette procédure d'évaluation, que les équipements radioélectriques
respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration
“ UE ” de conformité et apposent le marquage “ CE ” prévu à l'article R.
20-10.<br />
IV. Ils conservent la documentation technique et la déclaration “ UE ” de
conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des
équipements radioélectriques.<br />
V. Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production
en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur
sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les
caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées
ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité
des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.<br />
Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements
radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des
utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements
radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire,
tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou
rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.<br />
VI. Ils s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le
marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément
permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de
l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises
figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.<br />
VII. Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements
radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet
pas, sur l'emballage ou dans un document les accompagnant. L'adresse précise un
lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées
dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les
autorités de surveillance du marché.<br />
VIII. Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient
accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.
Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser
l'équipement radioélectrique selon l'usage prévu. Au nombre de ces indications
figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y
compris les logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de
fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de
sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.<br />
Dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes
radioélectriques, doivent être également fournies :<br />
1° Les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique ;<br />
2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence
utilisées par l'équipement radioélectrique.<br />
IX. Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné
d'un exemplaire de la déclaration “ UE ” de conformité ou d'une déclaration “ UE
” de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe,
celle-ci contient l'adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible
d'obtenir le texte complet de la déclaration “ UE ” de conformité.<br />
X. En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à
l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage
permettent d'identifier les Etats membres de l'Union européenne ou la zone
géographique à l'intérieur d'un Etat membre de l'Union européenne dans lesquels
s'appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant
l'autorisation d'utilisation Ces informations sont complétées dans les
instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.<br />
XI. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes
aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures
correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer
du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements
radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite
l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des
Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces
produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la
non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les
résultats obtenus par ces mesures.<br />
XII. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente et dans un délai
de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie
électronique, en français, toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux
exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette
autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements
radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.<br />
XIII. A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types
d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un
faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système
central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les
équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors
de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants
fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de
la documentation technique énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de
l'article R. 20-9. Chaque type d'équipements radioélectriques enregistré dispose
d'un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis
sur le marché.<br />
XIV. Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant
d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats
membres de l'Union européenne et à la Commission européenne des informations sur
la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels
envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Ces
informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément
à l'article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité
comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons
spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations
indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait
l'objet d'une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à
mesure.<br />
XV. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.<br />
Toutefois, les obligations énoncées au I, et l'obligation d'établir la
documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au
mandataire.<br />
XVI. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du
fabricant. Ce mandat l'autorise, au minimum, à :<br />
1° Tenir la déclaration “ UE ” de conformité et la documentation technique à la
disposition de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale
d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant dix ans à partir de la mise
sur le marché des équipements radioélectriques ;<br />
2° Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité
nationale d'un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et
tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements
radioélectriques ;<br />
3° Coopérer avec l'Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale
d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à leur demande, à toute mesure
adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements
radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474367.xml
---
###### Article R20-13-1
I. Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le
marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne
les exigences posées par la présente section.<br />
II. Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le
marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont
accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations
de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont,
respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de
l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1.<br />
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des
équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles
énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le
marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements
radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant
ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.<br />
III. Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à
l'article R. 20-1.<br />
IV. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont
pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures
correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou
les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques
présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence
nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats
membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à
disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la
non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.<br />
V. Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de
quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique,
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la
conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité,
à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.<br />
VI. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour
l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux
obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met
des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle
sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente
section puisse en être affectée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474379.xml
---
###### Article R20-13
I. Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements
radioélectriques conformes.<br />
II. Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils
s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée
à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements
radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au
moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions
d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le
fabricant a établi la documentation technique, que les équipements
radioélectriques portent le marquage “ CE ” et sont accompagnés des informations
mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les
exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12.<br />
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements
radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces
équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque
les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe
le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.<br />
III. Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements
radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un
document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque
les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque
l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et
leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue
aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de
surveillance du marché.<br />
IV. Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés
d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.<br />
V. Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous
leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.<br />
VI. Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des
équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la
sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les
équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si
nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non
conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.<br />
VII. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des
équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes
aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les
mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du
marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements
radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent
immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales
compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis
ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.<br />
VIII. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des
équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “ UE ” de
conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et
s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur
demande.<br />
IX. Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité
nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze
jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie
électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue
aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec
cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les
risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le
marché.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474355.xml
---
###### Article R20-14
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence
nationale des fréquences :<br />
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques
;<br />
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements
radioélectriques.<br />
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les
informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à
laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix
ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements
radioélectriques.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474486.xml
---
###### Article R20-4
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements
radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants
pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché,
connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur
conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures
prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de
l'article R. 20-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474469.xml
---
###### Article R20-5
I. S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de
la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux
exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue
en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et,
s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R.
20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement
raisonnablement prévisibles.<br />
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences
essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes
:<br />
1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6
;<br />
2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au
type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement,
à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;<br />
3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète
de la qualité décrite à l'article R. 20-8.<br />
II. Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des
normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union
européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des
équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle
d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la
procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.<br />
III. Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre
plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils
satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes
les configurations possibles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474459.xml
---
###### Article R20-6
I. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant assure qu'il remplit les obligations
définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les
équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont
applicables.<br />
II. A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément
à l'article R. 20-9.<br />
III. Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements
radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes
mentionnées à l'article R. 20-1.<br />
IV. Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque
équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.<br />
Il établit, par écrit, une déclaration “ UE ” de conformité pour chaque type
d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés
des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix
ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration
“ UE ” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle
a été établie.<br />
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie, sur demande, aux
agents chargés du contrôle.<br />
V. Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient
spécifiées dans le mandat.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034459200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/92/LEGIARTI000034459200.xml
---
###### Article R20-7-1
I. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est
la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le
fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de
déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type
décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux
exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.<br />
II. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements
radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de
type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont
applicables.<br />
III. Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque
équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “
UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui
lui sont applicables.<br />
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque
type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence
nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur
le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise
le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.<br />
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux
agents chargés du contrôle.<br />
IV. Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient
spécifiées dans le mandat.

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@ -0,0 +1,123 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474449.xml
---
###### Article R20-7
I. L'examen “ UE de type ” est la partie de la procédure d'évaluation de la
conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des
équipements radioélectriques afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences
essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 et, si tel est le cas, de
l'attester.<br />
II. Cet examen s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception
technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la
documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans
examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”.<br />
III. Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un
seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :<br />
1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du
mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;<br />
2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme notifié ;<br />
3° La documentation technique établie conformément à l'article R. 20-9 ; elle
permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences
applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une
évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables
et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la
fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;<br />
4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la
conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été
utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n'ont pas
été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les
résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques
pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre
laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.<br />
IV. L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin
d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements
radioélectriques.<br />
V. Il établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées
conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui
sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce
rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.<br />
VI. Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui
s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié
délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat
contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les
aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles
conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à
l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être
jointes.<br />
Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les
informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des
équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en
service.<br />
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente
section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de
type et informe le demandeur des raisons de son refus.<br />
VII. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la
technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait
ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont
applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si
tel est le cas, il en informe le fabricant.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique
relative au certificat d'examen “ UE de type ” de toutes les modifications du
type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements
radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.
20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent
une nouvelle approbation qui prend la forme d'un complément au certificat
initial d'examen “ UE de type ”.<br />
VIII. Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des
certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial
d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence,
il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés,
suspendus ou soumis à d'autres restrictions.<br />
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats
d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus
ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des
certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés.<br />
Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des
certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a
délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée
au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité
ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la
Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une
copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de
l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur
demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens
réalisés par l'organisme notifié.<br />
L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de
ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la
documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation
des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de
celui-ci.<br />
IX. Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences
une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments,
ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de
la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.<br />
X. Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et
s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la
condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474434.xml
---
###### Article R20-8
I. La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la
qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant
remplit les obligations définies aux II et V afin d'assurer et de déclarer, sous
sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés
satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont
applicables.<br />
II. Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un
système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication,
l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements
radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.<br />
III. Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques
concernés, qui comprend :<br />
1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du
mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;<br />
2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques
destiné à la fabrication ;<br />
3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;<br />
4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme notifié.<br />
IV. Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements
radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont
applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le
fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de
principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative
au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des
programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle
comporte, notamment, une description adéquate :<br />
1° Des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise,
ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement
chargé de la qualité de la conception et des produits ;<br />
2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes
appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas
intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences
essentielles définies à l'article R. 20-1 ;<br />
3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés
et des actions systématiques intervenant lors de la conception d'équipements
radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ;<br />
4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de
la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;<br />
5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des
équipements radioélectriques et de leur fréquence ;<br />
6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les
données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications
du personnel ;<br />
7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en
matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le
système de qualité fonctionne correctement.<br />
V. L'organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de
déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité
à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont
conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée
applicable.<br />
L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience des
systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à
la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience
d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques
concernés.<br />
L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du
fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2°
du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la
présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour
garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.<br />
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.<br />
Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision
d'évaluation motivée.<br />
VI. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de
gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et
adapté.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la
qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine
les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité
modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle
évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification
comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.<br />
VII. Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité
agréé.<br />
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation,
aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et
lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :<br />
1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;<br />
2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des
analyses, des calculs et des essais ;<br />
3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de
gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports
d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur
les qualifications du personnel.<br />
VIII. L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier
que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le
fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection.<br />
L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le
fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant,
procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour
vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au
fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu
lieu.<br />
IX. Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi
que, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au III, le numéro
d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui
satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l'article R.
20-1.<br />
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque
type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités
nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le
marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type
d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.<br />
Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.<br />
Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales
compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des
équipements radioélectriques concernés :<br />
1° La documentation technique et la documentation concernant le système de
gestion de la qualité mentionnées au III ;<br />
2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;<br />
3° Les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au second alinéa
du VI et au VIII.<br />
X. Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications
électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a
délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments
refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié
informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de
la qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il
a délivrés.<br />
XI. Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et
au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474415.xml
---
###### Article R20-9-1
I. La déclaration “ UE ” de conformité est établie selon le modèle figurant à
l'annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est
mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.<br />
La déclaration “ UE ” de conformité simplifiée est établie selon le modèle
figurant à l'annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle
est rédigée en langue française.<br />
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
internet mentionnée dans la déclaration “ UE ” de conformité simplifiée.<br />
II. Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de
l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de
conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces
actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne
concernés, ainsi que les références de leur publication.<br />
III. En établissant la déclaration “ UE ” de conformité, le fabricant assume
la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les
exigences de la présente section.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/44/LEGIARTI000034474423.xml
---
###### Article R20-9
I. La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des
précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir
la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles
mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :<br />
1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant
elle-même :<br />
a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le
marquage et la configuration interne ;<br />
b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la
conformité aux exigences essentielles ;<br />
c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;<br />
2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces,
de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;<br />
3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces
dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;<br />
4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont
les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et,
lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des
solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à
l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques
pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la
documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;<br />
5° Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité prévue à l'article R. 20-9-1
;<br />
6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R.
20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen “ UE de type ” et de ses
annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;<br />
7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous
autres éléments de même ordre ;<br />
8° Les rapports d'essais ;<br />
9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de
l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur
l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.<br />
II. La documentation technique est établie avant que les équipements
radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour
régulièrement.<br />
III. La documentation technique et la correspondance se rapportant aux
procédures de l'examen “ UE de type ” sont rédigées en langue française ou dans
une langue acceptée par l'organisme notifié.<br />
IV. Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et,
de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles
sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements
radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont
applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à
l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée,
un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin
de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.
20-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034459662
---
###### Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
- [Article R20-15](article_r20-15.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000034474349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474349.xml
---
###### Article R20-15
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire
à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le
comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034459702
---
###### Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
- [Article R20-16](article_r20-16.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474340.xml
---
###### Article R20-16
I. Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France,
l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.<br />
II. Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R.
20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi
que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union
européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
par la Turquie.<br />
Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques
participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes
notifiés pertinentes.<br />
III. Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa
conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des
communications électroniques d'être notifié.<br />
Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue
de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette
demande.<br />
IV. Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications
électroniques :<br />
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE
de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;<br />
2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la
notification ;<br />
3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché
concernant des activités d'évaluation de la conformité ;<br />
4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le
cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les
activités et sous-traitances transfrontalières.<br />
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui
effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les
mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes
concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats
positifs.<br />
V. Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des
communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation
des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par
ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034459724
---
###### Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505963.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474329.xml
---
###### Article R20-17
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505963.xml
Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une
évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent
être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de
l'article R. 20-10.
être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des
articles R. 20-10 à R. 20-12-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505957.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474318.xml
---
###### Article R20-18
@ -13,4 +13,4 @@ Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'articl
R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R.
20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme
compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont
conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181968
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034459770
---
###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
###### Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
- [Article R20-19](article_r20-19.md)
- [Article R20-20](article_r20-20.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-23
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466782
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466782.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474309.xml
---
###### Article R20-19

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474265.xml
---
###### Article R20-20
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
des contrôles est à la charge du contrevenant.<br />
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle.
Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont
effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R.
512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au
propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet
exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.<br />
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des
communications électroniques.

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-12-28
Identifiant: LEGIARTI000034474248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474248.xml
---
###### Article R20-21
I. Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1
et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
II. Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de
croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4
présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout
autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation
des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les
exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la
coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences à cette fin.<br />
Lorsque, au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence
nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne
respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle
invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures
correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer
du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. L'Agence
nationale des fréquences informe en conséquence l'organisme notifié concerné.<br />
L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures mentionnées au
présent II.<br />
III. Lorsque l'Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité
n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne
et les autres Etats membres de l'Union européenne des résultats de l'évaluation
et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.<br />
IV. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctrices
appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques
concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union
européenne.<br />
V. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures
correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l'Agence
nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour
interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques
sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.<br />
Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise
en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l'Agence nationale des fréquences
peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des
dispositions du II bis de l'article L. 43.<br />
L'Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission
européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
VI. Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions
disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements
radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité
alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en
cause. En particulier, l'Agence nationale des fréquences indique si la
non-conformité découle de l'une des causes suivantes :<br />
1° Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies
aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;<br />
2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent
une présomption de conformité.<br />
VII. L'Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission
européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de toute mesure
adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la
non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et,
dans l'éventualité où elle s'opposerait à la mesure nationale adoptée par cet
Etat membre, de son objection.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466800
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466800.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/43/LEGIARTI000034474302.xml
---
###### Article R20-22

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466808
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466808.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000034474296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474296.xml
---
###### Article R20-23

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466387
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466387.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474284.xml
---
###### Article R20-24-1

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466813
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466813.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474289.xml
---
###### Article R20-24

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034460034
---
###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
- [Article R20-25](article_r20-25.md)
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
- [Article R20-27](article_r20-27.md)

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466817
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466817.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2024-07-13
Identifiant: LEGIARTI000034474213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474213.xml
---
###### Article R20-25
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement
terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R.
20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R.
20-21.<br />
terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de
l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de
l'article R. 20-21.<br />
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe :<br />
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant
pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à
l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions
de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R.
20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;<br />
des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de
l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R.
20-21 ;<br />
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de
l'article R. 20-19 ;<br />
@ -31,5 +31,5 @@ l'article R. 20-19 ;<br />
3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un
équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de
conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences
essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les
dispositions de l'article R. 20-21.
essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en
infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466823
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466823.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474238.xml
---
###### Article R20-26

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000022376762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376762.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474229.xml
---
###### Article R20-27

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034460124
---
###### Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
- [Article R20-28](article_r20-28.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466834
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466834.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034474205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/42/LEGIARTI000034474205.xml
---
###### Article R20-28

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034460166
---
###### Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
- [Article R20-29](article_r20-29.md)

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000033107370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/73/LEGIARTI000033107370.xml
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000034460358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/46/03/LEGIARTI000034460358.xml
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###### Article R20-13-1
###### Article R20-29
I.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
I. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du
dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de
l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.<br />
II.-Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du
II. Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du
II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même
article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le
@ -24,7 +24,7 @@ radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.<br />
III.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
III. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur
le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du
dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces