Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 1° de son article 115. Modification du code des postes et des communications électroniques. Transposition complète de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032439614 NOR: EINI1528310R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/43/96/JORFTEXT000032439614.xml
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44988c9886
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-27
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Date de fin: 2016-06-13
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Identifiant: LEGIARTI000024506282
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506282.xml
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Date de début: 2016-06-13
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Date de fin: 2021-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000032444881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444881.xml
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###### Article L34-9
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Les équipements terminaux sont fournis librement.<br />
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I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques
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définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un
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réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation
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tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier,
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s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa
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du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement
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prévisibles.<br />
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Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les
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équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur
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conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas
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échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à
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offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
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rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
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communications électroniques.<br />
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Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité
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compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier
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d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit
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d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération
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professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la
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fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien
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des équipements radioélectriques qu'il évalue.<br />
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Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au
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public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être
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commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête
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aux émissions radioélectriques lors des communications.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
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1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;<br />
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@ -41,15 +47,28 @@ concernés ;<br />
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5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du
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marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou
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de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux
|
||||
ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts
|
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au public ;<br />
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de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les
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||||
équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux
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||||
réseaux ouverts au public ;<br />
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||||
6° La procédure d'évaluation de conformité ;<br />
|
||||
6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de
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désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette
|
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désignation par l'autorité compétente ;<br />
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7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à
|
||||
7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et
|
||||
des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière
|
||||
d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque
|
||||
;<br />
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8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à
|
||||
leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent
|
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article.<br />
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article ;<br />
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9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou
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||||
interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un
|
||||
risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise
|
||||
en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans
|
||||
lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.<br />
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||||
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
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||||
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2016-06-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031010867
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010867.xml
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||||
Date de début: 2016-06-13
|
||||
Date de fin: 2016-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032444883
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444883.xml
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###### Article L36-7
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@ -13,8 +13,7 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :<br
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||||
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
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||||
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||||
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de
|
||||
conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
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||||
2° (Abrogé)<br />
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||||
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
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||||
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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||||
Date de fin: 2016-06-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006465894
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L04AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml
|
||||
Date de début: 2016-06-13
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032444895
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444895.xml
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||||
###### Article L39-4
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@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml
|
|||
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une
|
||||
de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de
|
||||
fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des
|
||||
enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
|
||||
enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.
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||||
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@ -1,15 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-16
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||||
Date de fin: 2016-06-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031318676
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318676.xml
|
||||
Date de début: 2016-06-13
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032444898
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444898.xml
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||||
###### Article L43
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||||
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||||
I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des
|
||||
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des
|
||||
fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.<br />
|
||||
|
||||
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de
|
||||
|
@ -22,6 +22,9 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
|
|||
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
|
||||
radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le
|
||||
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.<br />
|
||||
|
||||
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
|
||||
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
|
||||
sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre
|
||||
|
@ -55,7 +58,7 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
|
|||
d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques,
|
||||
ils ne sont pas requis.<br />
|
||||
|
||||
I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
|
||||
I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
|
||||
taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
|
||||
recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
|
||||
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
|
||||
|
@ -89,46 +92,49 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartit
|
|||
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
|
||||
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
|
||||
I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
|
||||
99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
|
||||
communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
|
||||
ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
|
||||
ladite loi.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de
|
||||
l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à
|
||||
l'accomplissement de ses missions :<br />
|
||||
II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle
|
||||
de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché
|
||||
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux
|
||||
besoins liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
|
||||
|
||||
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
|
||||
équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations
|
||||
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques,
|
||||
les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
|
||||
personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
|
||||
textes pris pour son application ;<br />
|
||||
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et
|
||||
de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à
|
||||
l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du
|
||||
respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent
|
||||
code ou par les textes pris pour son application ;<br />
|
||||
|
||||
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
|
||||
|
||||
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale
|
||||
des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
|
||||
électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.<br />
|
||||
Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux
|
||||
contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les
|
||||
manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
|
||||
mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis
|
||||
aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux
|
||||
quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8
|
||||
heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour
|
||||
l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport
|
||||
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications
|
||||
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de
|
||||
communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion
|
||||
des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
|
||||
communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant
|
||||
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage
|
||||
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
|
||||
|
||||
Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite.
|
||||
Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation
|
||||
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
|
||||
ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des
|
||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation,
|
||||
lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de
|
||||
destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est
|
||||
préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal
|
||||
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.<br />
|
||||
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci
|
||||
comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à
|
||||
l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y
|
||||
accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal
|
||||
de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.<br />
|
||||
|
||||
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée,
|
||||
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire
|
||||
|
@ -160,7 +166,61 @@ enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont
|
|||
l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les
|
||||
résultats.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
|
||||
II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le
|
||||
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des
|
||||
fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un
|
||||
délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
|
||||
dispositions et de cesser tout agissement illicite.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la
|
||||
mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11,
|
||||
R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par
|
||||
l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9°
|
||||
du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative
|
||||
dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 €
|
||||
pour une personne morale.<br />
|
||||
|
||||
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la
|
||||
sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre
|
||||
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
|
||||
choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations
|
||||
écrites et, le cas échéant, ses observations orales.<br />
|
||||
|
||||
Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.<br />
|
||||
|
||||
La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne
|
||||
sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette
|
||||
dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents,
|
||||
de la nature et des modalités de la publicité envisagée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende
|
||||
pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant
|
||||
global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
|
||||
sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour
|
||||
des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3
|
||||
000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces
|
||||
sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus
|
||||
élevé.<br />
|
||||
|
||||
Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la
|
||||
constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
|
||||
administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à
|
||||
son représentant.<br />
|
||||
|
||||
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
|
||||
domaine.<br />
|
||||
|
||||
L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous
|
||||
astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux
|
||||
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à
|
||||
l'article L. 34-9.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
|
||||
représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de
|
||||
bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
|
||||
régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au
|
||||
|
@ -172,12 +232,12 @@ cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de
|
|||
l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications
|
||||
électroniques et des postes.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
|
||||
IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
|
||||
président du conseil d'administration. Il assure la direction technique,
|
||||
administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en
|
||||
justice.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
|
||||
V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
|
||||
les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
|
||||
mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
|
||||
bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
|
||||
|
@ -187,7 +247,7 @@ technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
|
|||
sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
|
||||
complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du
|
||||
fonctionnement de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -195,7 +255,7 @@ Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence d
|
|||
les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que
|
||||
les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
|
||||
VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
|
||||
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
|
||||
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
|
||||
en application des statuts qui les régissent.
|
||||
|
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