Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 1° de son article 115. 
Modification du code des postes et des communications électroniques. 
Transposition complète de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032439614
NOR: EINI1528310R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/43/96/JORFTEXT000032439614.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000024506282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506282.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000032444881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444881.xml
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###### Article L34-9
Les équipements terminaux sont fournis librement.<br />
I. La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques
définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un
réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation
tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier,
s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa
du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement
prévisibles.<br />
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les
équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur
conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas
échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à
offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
communications électroniques.<br />
Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité
compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier
d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit
d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération
professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la
fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien
des équipements radioélectriques qu'il évalue.<br />
Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au
public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être
commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête
aux émissions radioélectriques lors des communications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
II. Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;<br />
@ -41,15 +47,28 @@ concernés ;<br />
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du
marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou
de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux
ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts
au public ;<br />
de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les
équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux
réseaux ouverts au public ;<br />
6° La procédure d'évaluation de conformité ;<br />
6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de
désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette
désignation par l'autorité compétente ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à
7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et
des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière
d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque
;<br />
8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à
leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent
article.<br />
article ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou
interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un
risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise
en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans
lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.<br />
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031010867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010867.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032444883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444883.xml
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###### Article L36-7
@ -13,8 +13,7 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :<br
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de
conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006465894
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032444895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444895.xml
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###### Article L39-4
@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une
de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de
fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des
enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031318676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318676.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032444898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444898.xml
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###### Article L43
I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des
I. Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des
fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.<br />
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de
@ -22,6 +22,9 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.<br />
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.<br />
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre
@ -55,7 +58,7 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques,
ils ne sont pas requis.<br />
I bis. Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
I bis. Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une
taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
@ -89,46 +92,49 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartit
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
I ter. L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
ladite loi.<br />
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de
l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de ses missions :<br />
II. L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle
de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux
besoins liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques,
les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
textes pris pour son application ;<br />
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et
de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à
l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du
respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent
code ou par les textes pris pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale
des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés
dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux
contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les
manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis
aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux
quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8
heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour
l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de
communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion
des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite.
Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation,
lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de
destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est
préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.<br />
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci
comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à
l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y
accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée,
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire
@ -160,7 +166,61 @@ enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont
l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les
résultats.<br />
III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
II bis. En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des
fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un
délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
dispositions et de cesser tout agissement illicite.<br />
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la
mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11,
R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par
l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9°
du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 €
pour une personne morale.<br />
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la
sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations
écrites et, le cas échéant, ses observations orales.<br />
Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.<br />
La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne
sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette
dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents,
de la nature et des modalités de la publicité envisagée.<br />
Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende
pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant
global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.<br />
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour
des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3
000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces
sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus
élevé.<br />
Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la
constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à
son représentant.<br />
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
domaine.<br />
L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous
astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à
l'article L. 34-9.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de
bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au
@ -172,12 +232,12 @@ cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
IV. Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
président du conseil d'administration. Il assure la direction technique,
administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en
justice.<br />
V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
V. Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
@ -187,7 +247,7 @@ technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du
fonctionnement de l'établissement.<br />
@ -195,7 +255,7 @@ Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence d
les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que
les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.<br />
VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
VII. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
en application des statuts qui les régissent.