From 44988c98861a39c76a313f933838ac37e19e4f27 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202016-493=20du=2021=20avr?= =?UTF-8?q?il=202016=20relative=20=C3=A0=20la=20mise=20sur=20le=20march?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20d'=C3=A9quipements=20radio=C3=A9lectriques?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 1° de son article 115. Modification du code des postes et des communications électroniques. Transposition complète de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032439614 NOR: EINI1528310R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/43/96/JORFTEXT000032439614.xml --- .../chapitre_ii/section_5/article_l34-9.md | 57 +++++--- .../chapitre_iv/section_1/article_l36-7.md | 11 +- .../titre_ier/chapitre_v/article_l39-4.md | 13 +- .../chapitre_ier/section_3/article_l43.md | 126 +++++++++++++----- 4 files changed, 142 insertions(+), 65 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9.md index 9550281fb..cbcdba566 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9.md @@ -1,30 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-27 -Date de fin: 2016-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000024506282 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506282.xml +Date de début: 2016-06-13 +Date de fin: 2021-11-17 +Identifiant: LEGIARTI000032444881 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444881.xml --- ###### Article L34-9 -Les équipements terminaux sont fournis librement.
+I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques +définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un +réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation +tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, +s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa +du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement +prévisibles.
-Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les -équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur -conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas -échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à -offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par -rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des -communications électroniques.
+Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité +compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier +d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit +d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération +professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la +fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien +des équipements radioélectriques qu'il évalue.
Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
+II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
@@ -41,15 +47,28 @@ concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou -de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux -ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts -au public ;
+de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les +équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux +réseaux ouverts au public ;
-6° La procédure d'évaluation de conformité ;
+6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de +désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette +désignation par l'autorité compétente ;
-7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à +7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et +des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière +d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque +;
+ +8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent -article.
+article ;
+ +9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou +interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un +risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise +en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans +lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-7.md index e52c9bd8e..7e5adfa4a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2016-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000031010867 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010867.xml +Date de début: 2016-06-13 +Date de fin: 2016-10-09 +Identifiant: LEGIARTI000032444883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444883.xml --- ###### Article L36-7 @@ -13,8 +13,7 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
-2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de -conformité prévue à l'article L. 34-9 ;
+2° (Abrogé)
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-4.md index 3f697218b..72daa2322 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2016-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000006465894 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml +Date de début: 2016-06-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032444895 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444895.xml --- ###### Article L39-4 @@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465894.xml Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des -enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40. +enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md index fe8999f93..ead9df7ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-16 -Date de fin: 2016-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000031318676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318676.xml +Date de début: 2016-06-13 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032444898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444898.xml --- ###### Article L43 -I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des +I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de @@ -22,6 +22,9 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
+Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le +marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.
+ Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre @@ -55,7 +58,7 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
-I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une +I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en @@ -89,46 +92,49 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartit entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
-I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article +I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.
-II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de -l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à -l'accomplissement de ses missions :
+II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle +de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché +des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux +besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations -radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, -les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces -personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les -textes pris pour son application ;
+radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et +de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à +l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du +respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent +code ou par les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
-Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale -des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications -électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.
+Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés +dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux +contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les +manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements +mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis +aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux +quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de -communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion -des parties de ceux-ci affectées au domicile.
+communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant +des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage +professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
-Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. -Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation -du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le -ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation, -lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de -destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est -préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal -de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
+Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci +comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à +l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y +accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal +de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire @@ -160,7 +166,61 @@ enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.
-III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de +II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le +marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des +fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un +délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces +dispositions et de cesser tout agissement illicite.
+ +Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la +mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, +R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par +l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° +du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative +dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € +pour une personne morale.
+ +Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la +sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre +connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son +choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations +écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
+ +Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
+ +La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne +sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette +dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, +de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
+ +Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende +pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant +global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
+ +Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs +sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour +des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 +000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces +sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus +élevé.
+ +Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la +constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction +administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à +son représentant.
+ +L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au +domaine.
+ +L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous +astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux +dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à +l'article L. 34-9.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil +d'Etat.
+ +III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au @@ -172,12 +232,12 @@ cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
-IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du +IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
-V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, +V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes @@ -187,7 +247,7 @@ technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
@@ -195,7 +255,7 @@ Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence d les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
-VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles +VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.