Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043534846
NOR: ECOI2106907R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/53/48/JORFTEXT000043534846.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624187.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545919.xml
---
###### Article L5-2
@ -66,6 +66,10 @@ conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle
établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service
universel ;<br />
6° bis Evalue le coût net de la mission de service public de transport et de
distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire du
service universel ;<br />
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre
financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses,
notamment économiques ;<br />

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039278898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/88/LEGIARTI000039278898.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545932.xml
---
###### Article L5-9-1
I. La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter.<br />
visiter. S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un
ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations,
d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions
nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie
@ -46,8 +49,9 @@ se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.<br />
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des
lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/79/LEGIARTI000039247919.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545201.xml
---
###### Article L32-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/79/LEGIARTI000039247919.xml
I. Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :<br />
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le
respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas
échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée ;<br />
respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des
autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée ;<br />
2° Le maintien et le développement du service public des communications
électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun
@ -51,6 +51,9 @@ spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;<br />
5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;<br />
5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché
et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;<br />
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la
protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et
du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;<br />
@ -98,11 +101,25 @@ public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;<br
4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et
l'interopérabilité des services au niveau européen ;<br />
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des
ressources de numérotation ;<br />
5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la
diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ;<br />
6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la
diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix.<br />
6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ;<br />
7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;<br />
8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment
de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le
renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le
retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;<br />
9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation
partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou
différentes du spectre ;<br />
10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus
approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le
partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique.<br />
IV. Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
@ -119,6 +136,10 @@ les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le
risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du
principe de non-discrimination ;<br />
2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très
haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la
pénétration de tels réseaux ;<br />
3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le
traitement des opérateurs ;<br />
@ -128,14 +149,14 @@ infrastructures.<br />
Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et
de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.<br />
V. Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé
des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent
d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant
les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures
envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les
observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est
rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.<br />
V. Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions
du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les
intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur
adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au
moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de
permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le
résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés
par la loi.<br />
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des
consultations prévues par l'alinéa précédent.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039278900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/89/LEGIARTI000039278900.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545934.xml
---
###### Article L32-5
@ -43,12 +43,16 @@ visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. S'il
l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs
officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter
leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de
tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge des libertés et
de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la
visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de
suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet
suspensif.<br />
IV. La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
@ -56,8 +60,9 @@ se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.<br />
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des
lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033219763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/97/LEGIARTI000033219763.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000043545193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/51/LEGIARTI000043545193.xml
---
###### Article L32
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/97/LEGIARTI000033219763.xml
1° Communications électroniques.<br />
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique.<br />
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par
la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens
électromagnétiques.<br />
2° Réseau de communications électroniques.<br />
@ -28,52 +29,108 @@ réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communicatio
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la
distribution de services de communication audiovisuelle.<br />
3° Réseau ouvert au public.<br />
2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.<br />
On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un
réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à
une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.<br />
3° Réseau à très haute capacité.<br />
On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications
électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins
jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de
communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions
d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes
de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs,
de latence et de gigue.<br />
4° Réseau ouvert au public.<br />
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications
électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de
communications électroniques ou de services de communication au public par voie
électronique.<br />
3° bis Points de terminaison d'un réseau.<br />
4° bis Points de terminaison d'un réseau.<br />
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par
lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques
ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.<br />
ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et
l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être
rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final. Ces points de raccordement
font partie du réseau.<br />
3° ter Boucle locale.<br />
4° ter Boucle locale.<br />
On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du
réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert
au public.<br />
4° Réseau indépendant.<br />
5° Réseau indépendant.<br />
On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques
réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce
groupe.<br />
5° Réseau interne.<br />
On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y
compris hertzien-ni une propriété tierce.<br />
6° Services de communications électroniques.<br />
On entend par services de communications électroniques les prestations
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications
électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à
distribuer des services de communication au public par voie électronique.<br />
On entend par services de communications électroniques, les services fournis via
des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des
types de services suivants :<br />
7° Service téléphonique au public.<br />
-un service d'accès à Internet ;<br />
On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de
passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou
nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan
national ou international de numérotation téléphonique.<br />
-un service de communications interpersonnelles ;<br />
-un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de
signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de
services de machine à machine et pour la radiodiffusion.<br />
Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à
l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer
une responsabilité éditoriale sur ces contenus.<br />
6° bis Service de communications interpersonnelles.<br />
On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet
l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de
communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les
personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou
les destinataires.<br />
Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication
interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure
accessoire intrinsèquement liée à un autre service.<br />
6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.<br />
On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la
numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une
connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec
un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de
numérotation.<br />
6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la
numérotation.<br />
On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la
numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas
de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou
international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un
numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de
numérotation.<br />
7° Service de communications vocales.<br />
On entend par service de communications vocales, un service de communications
électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir,
directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et
internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou
international de numérotation téléphonique.<br />
8° Accès.<br />
@ -97,9 +154,16 @@ public.<br />
10° Equipement terminal.<br />
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la
transmission, du traitement ou de la réception d'informations.<br />
On entend par équipement terminal :<br />
a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface
d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou
recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion
peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une
connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal
et l'interface du réseau public ;<br />
b) Les équipements de stations terrestres de satellites.<br />
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.<br />
@ -175,6 +239,12 @@ On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau
de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un
service de communications électroniques.<br />
15° bis Utilisateur final.<br />
On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de
communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public.<br />
16° Système satellitaire.<br />
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et
@ -186,14 +256,13 @@ comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.<br />
On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est
couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de
deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du
second.<br />
couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles,
l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.<br />
17° bis Itinérance ultramarine.<br />
On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France
opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France
métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles
@ -219,13 +288,14 @@ ou en vue de sa facturation.<br />
19° Ressources associées.<br />
On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres
ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service
de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la
fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés
comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage
des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les
gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.<br />
On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures
physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications
électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou
peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont
notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux
bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions
de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et
boîtiers.<br />
20° Services associés.<br />
@ -262,6 +332,39 @@ fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture d
eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d'accueil au sens du présent article.<br />
22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à
portée limitée.<br />
On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil
à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou
exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée.<br />
22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée.<br />
On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des
points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de
tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain.
Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux
d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage,
les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.<br />
22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée.<br />
On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès
sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée,
utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs
antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs
aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et
techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la
Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès
sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code
des communications électroniques européen.<br />
23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.<br />
On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute
@ -273,4 +376,61 @@ communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de
communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de
l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I
du même article 6.
du même article 6.<br />
24° Réseau local hertzien ou RLAN.<br />
On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible
puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec
d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres
utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre
radioélectrique harmonisé.<br />
25° Spectre radioélectrique harmonisé.<br />
On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont
les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace
ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées
conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique
en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.<br />
26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.<br />
On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux
utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre
d'un dispositif de partage défini.<br />
27° Ressources de numérotation.<br />
On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros
et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan
national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du
système de l'adressage de l'internet.<br />
28° Communications d'urgence.<br />
On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen
de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et
le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander
et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence.<br />
29° Informations relatives à la localisation de l'appelant.<br />
On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les
données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil
mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile
d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à
l'adresse physique du point de terminaison du réseau.<br />
30° Marchés transnationaux.<br />
On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union
européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat
membre.<br />
31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.<br />
On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le
groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne
sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150659
- [Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.](section_6)
- [Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques](section_7)
- [Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet](section_8)

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@ -1,44 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/79/LEGIARTI000039247903.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-11-27
Identifiant: LEGIARTI000043545209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545209.xml
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###### Article L33-1
I. L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.<br />
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et
l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au
public de services de communications électroniques sur ces réseaux.<br />
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un
retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le
droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au
public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été
condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.<br />
Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un
service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au
premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de
règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette
personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder
d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.<br />
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture
au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de
règles portant sur :<br />
sous réserve du respect de règles portant sur :<br />
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et
d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification
à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux
et services ;<br />
à l'autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact
significatif sur leur fonctionnement ;<br />
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;<br />
@ -62,14 +40,17 @@ aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiq
et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la
défense ;<br />
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs
doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la
localisation de l'appelant ;<br />
f) L'acheminement gratuit des communications d'urgence. A ce titre, les
opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information
relative à la localisation de l'appelant ;<br />
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au
public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de
catastrophes majeures ;<br />
f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des
utilisateurs finals ;<br />
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du
service universel et des services complémentaires au service universel, dans les
conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;<br />
@ -85,10 +66,10 @@ article ;<br />
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par
l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de
l'article L. 37-1 ;<br />
distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des
articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ;<br />
m) (Abrogé)<br />
@ -128,20 +109,23 @@ relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet
ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet
ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union
européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement
(UE) n° 531/2012 ;<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et
n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de
réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.<br />
Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur
la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f
bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon
les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux
a à q.<br />
II. Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.<br />
d'individualiser sur le plan comptable leur activité.<br />
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée
@ -159,14 +143,13 @@ français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et
étrangers.<br />
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du
présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et
d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application
du présent code.<br />
tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l'article
L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière
d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire
national, en application du présent code.<br />
IV. Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.<br />
IV. Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter
les règles mentionnées aux i et l du I.<br />
V. Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de
@ -175,12 +158,31 @@ d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs,
complète, non expurgée et mise à jour.<br />
VI. Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un
VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un
service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un
utilisateur de ce service qui en fait la demande :<br />
1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur
un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel
il a souscrit ;<br />
il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;<br />
2° Ou de donner à des tiers accès à ces données.
2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de
permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par
l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.<br />
VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive
(UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen et relative aux
mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;<br />
2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;<br />
3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée,
sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du
statut qui la régit.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042618532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/85/LEGIARTI000042618532.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545259.xml
---
###### Article L33-12-1
I. - Le relevé géographique établi par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de
communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de
couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.<br />
I.-Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse comprend les informations relatives a ̀ la couverture actuelle des
réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des
prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.<br />
A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de
fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
@ -40,27 +40,27 @@ disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute
capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui
en résultent.<br />
II. - Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I
du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut
lancer un appel à manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y
compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le
cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, à
déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au
moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles
il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne
II.-Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du
présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer
un appel a ̀ manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris
les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, a ̀ déclarer
leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100
mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est
établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne
prévoit de déployer un tel réseau.<br />
III. - Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au
II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la
porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes
intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de
communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins
100 mégabits par seconde.<br />
III.-Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II
du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte
a ̀ la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées
qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications
électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits
par seconde.<br />
IV. - La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en
IV.-La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en
connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne
concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive
d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l'article
d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues a ̀ l'article
L. 36-11.<br />
Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des
@ -70,14 +70,14 @@ particulier lorsque, en l'absence de justification objective :<br />
1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en
application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions
déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a
déclarées en application du II, dans une zone ou ̀ au moins une autre personne a
déclaré son intention de déployer un réseau ;<br />
2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas
intervenu.<br />
V. - Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les
déclarations reçues sont transmises à l'Autorité de régulation des
V.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
informations a ̀ inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les
déclarations reçues sont transmises a ̀ l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui
peut les publier.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/78/LEGIARTI000039247875.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545937.xml
---
###### Article L33-13
@ -27,4 +27,10 @@ collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques.
dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux
avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier
alinéa du présent article.
alinéa du présent article.<br />
Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements
souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut
désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont
les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés
directement par les opérateurs concernés.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033219536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219536.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545243.xml
---
###### Article L33-2
@ -18,9 +18,4 @@ d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les
conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à
l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions
prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans
les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
connectés à un réseau ouvert au public.

View file

@ -9,11 +9,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165903
- [Article L34-8](article_l34-8.md)
- [Article L34-8-1](article_l34-8-1.md)
- [Article L34-8-1-1](article_l34-8-1-1.md)
- [Article L34-8-1-2](article_l34-8-1-2.md)
- [Article L34-8-2](article_l34-8-2.md)
- [Article L34-8-2-1](article_l34-8-2-1.md)
- [Article L34-8-2-1-1](article_l34-8-2-1-1.md)
- [Article L34-8-2-2](article_l34-8-2-2.md)
- [Article L34-8-2-3](article_l34-8-2-3.md)
- [Article L34-8-3](article_l34-8-3.md)
- [Article L34-8-3-1](article_l34-8-3-1.md)
- [Article L34-8-4](article_l34-8-4.md)
- [Article L34-8-5](article_l34-8-5.md)
- [Article L34-8-6](article_l34-8-6.md)
- [Article L34-8-7](article_l34-8-7.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/83/LEGIARTI000043538377.xml
---
###### Article L34-8-1-2
I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au
titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions
législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des
obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations
actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de
services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et
comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions
équitables et raisonnables pour les opérateurs.<br />
Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes
sont remplies :<br />
1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des
fréquences radioélectriques ;<br />
2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures
et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison
d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des
utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.<br />
Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne
suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des
obligations de partage des installations actives.<br />
II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I,
elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier
ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la
faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité
impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer
l'infrastructure avant toute chose.<br />
III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs
prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article
L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation
d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de
l'infrastructure dans la zone concernée.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/83/LEGIARTI000043538399.xml
---
###### Article L34-8-2-3
I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires
d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font
droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un
exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est
établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de
points d'accès sans fil à portée limitée.<br />
II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables,
raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont
communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil
des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande.<br />
La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures
d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé
sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :<br />
1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès
sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;<br />
2° La sécurité des personnes ;<br />
3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au
gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée
limitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/84/LEGIARTI000043538481.xml
---
###### Article L34-8-3-1
Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à
la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne,
et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre
des conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du
déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de
desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de
faible envergure ;<br />
2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond
aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans
des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une
alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et
le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.

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@ -1,38 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/78/LEGIARTI000039247818.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545273.xml
---
###### Article L34-8-3
Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant
une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes
I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou
exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes
raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant
d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à
cet utilisateur final.<br />
L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en
un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif
d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité
raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de
réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de
l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet
opérateur. Tout refus d'accès est motivé.<br />
un point déterminé par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans
les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété
privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des
conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas
définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à
disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un
opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la
prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus
d'accès est motivé.<br />
Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse à sa demande.<br />
II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux
obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la
duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que
l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point
commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I
qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié
pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.<br />
III.- L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l'objet
d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse à sa demande.<br />
Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à
l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette
@ -49,4 +63,10 @@ Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue
d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones
desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent
article.
article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.<br />
Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer
des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de
vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article,
celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne
visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/78/LEGIARTI000039247804.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545282.xml
---
###### Article L34-8-4
Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des
I.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article
L. 32-1 :<br />
@ -27,12 +27,37 @@ duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ;
l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier
point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.<br />
L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs
mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes
et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse à sa demande.<br />
Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux
obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la
duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que
l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui
résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des
utilisateurs finals.<br />
II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la
personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou
l'autre des conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des
nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre
d'un projet local de faible envergure ;<br />
2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de
l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables,
non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et
comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas
bénéficié de financement public.<br />
III.-L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les
opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant
les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse à sa demande.<br />
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue
au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/85/LEGIARTI000043538583.xml
---
###### Article L34-8-7
Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent
les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la
Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le
code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions
définies dans cet acte délégué.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi
qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un
rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972
mentionné au premier alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/78/LEGIARTI000039247860.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545262.xml
---
###### Article L34-8
@ -20,13 +20,9 @@ Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut
imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :<br />
a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence,
consultation publique et notification à la Commission européenne et aux
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la
décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par
l'autorité ;<br />
1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;<br />
b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article
2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article
L. 36-8.<br />
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les
@ -44,11 +40,28 @@ regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé.<br />
III. Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et
l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.<br />
III. Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à
l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non
fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue
d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que
l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.<br />
IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés
sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les
utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services
interopérables :<br />
1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée
des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de
l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques
européen ;<br />
2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs
finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000037671892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/18/LEGIARTI000037671892.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000043545297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/52/LEGIARTI000043545297.xml
---
###### Article L34-9-1
@ -56,28 +56,34 @@ quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement exi
font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne
fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.<br />
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de
l'environnement.<br />
C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou
plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est
supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un
dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation.<br />
C. Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs
Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont
définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques et de l'environnement.<br />
D. Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à
la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques générée par l'installation.<br />
D. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
E. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux
B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur
B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur
donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.<br />
E. Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
F. Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le
département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont
précisées par décret.<br />
F. Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
G. Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes
sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence
@ -88,7 +94,7 @@ réduire le niveau de champs dans les points atypiques.<br />
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en
Conseil d'Etat.<br />
G. Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
H. Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui
généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris
techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés
@ -105,5 +111,5 @@ couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquence
établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire
de résorption des points atypiques.<br />
H. Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
I. Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/77/LEGIARTI000039247774.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/59/LEGIARTI000043545942.xml
---
###### Article L34-10
@ -13,12 +13,10 @@ Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par
le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, s'appliquent
aux prestations d'itinérance ultramarine.<br />
2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux
prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne
réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n°
531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.<br />
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de
l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043538612
---
###### Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet
- [Article L34-15](article_l34-15.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/86/LEGIARTI000043538614.xml
---
###### Article L34-15
En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les
fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations
appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils
assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est
techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du
service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la
date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le
fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes
conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à
l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de
fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.<br />
Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L.
36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624265.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545307.xml
---
###### Article L35-5
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer
ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné
par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse.<br />
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute
autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les
opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs
frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.<br />
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les
opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039247734
- [Article L36-11](article_l36-11.md)
- [Article L36-13](article_l36-13.md)
- [Article L36-14](article_l36-14.md)
- [Article L36-15](article_l36-15.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624204.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043545395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545395.xml
---
###### Article L36-11
@ -14,16 +14,19 @@ distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre
chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle,
d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale
concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des
concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre
Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage
extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des
exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications
électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne
ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est
exercé dans les conditions suivantes :<br />
électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne,
des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires
d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
conditions suivantes :<br />
I. En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de
services de communications électroniques, un fournisseur de services de
communication au public en ligne ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil
:<br />
communication au public en ligne, des attributaires de ressources de
numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :<br />
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
@ -41,30 +44,32 @@ règlement (UE) n° 531/2012 ;<br />
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,<br />
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.<br />
L'exploitant, le fournisseur, l'attributaire de ressources en numérotation ou le
gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer
dans un délai qu'elle détermine.<br />
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de
réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte
pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions
et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure
l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.<br />
réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de
services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue
initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions
mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le
fournisseur de s'y conformer à cette échéance.<br />
II. Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou un
gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés
à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est
assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses
services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le
dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation
restreinte.<br />
II. Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un
attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure
d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue
au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs
à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la
notification des griefs à la formation restreinte.<br />
III. Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
@ -77,8 +82,9 @@ La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.<br />
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,
du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en
cause une des sanctions suivantes :<br />
du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou
du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes
:<br />
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/87/LEGIARTI000043538736.xml
---
###### Article L36-15
A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission
européenne n'en disposent autrement, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à la
Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats
membres de l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en
application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2,
L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des
incidences sur les échanges entre les Etats membres.<br />
L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci créent
une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation
européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui
demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si
l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation
publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le
projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens
des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des
autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagés en application du 1° du
I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4
et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une
entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation
européenne. Sous réserve de l'alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis,
l'autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque
l'autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle
transmet les motifs de sa décision à la Commission.<br />
Lorsque le projet de mesure relève du II de l'article L. 34-8-3, de l'article L.
34-8-3-1, du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 34-8-4 ou des IV et V de
l'article L. 38-2-2, et que l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le
projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait
incompatible avec la législation européenne, l'autorité renonce à son adoption
ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée,
accompagnée de propositions de modifications. Si l'autorité modifie son projet
de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions
prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission
européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union
européenne.<br />
L'autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques les décisions prises en application
du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3,
L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux
deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures
proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle
communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne,
aux autres autorités de régulation nationales et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques. Toute décision de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant
laquelle elles sont applicables, est soumise à l'application des alinéas
précédents.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse évalue les résultats des obligations imposées en vertu
du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3,
L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces
obligations et évaluent à cette occasion l'opportunité de les supprimer ou de
les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'autorité communique
le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de
régulation des autres Etats membres de l'Union européenne après une consultation
publique organisée dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/76/LEGIARTI000039247694.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000043545312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545312.xml
---
###### Article L36-6
@ -18,11 +18,16 @@ postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :<br /
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes
catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;<br />
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions
techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L.
34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à
l'article L. 34-8-3 ;<br />
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :<br />
a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;<br />
b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;<br />
c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;<br />
d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au
public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;<br />
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences
mentionnées à l'article L. 42 ;<br />
@ -38,9 +43,11 @@ mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV d
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;<br />
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations
fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la
couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la
détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.<br />
complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à
la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de
communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises
pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi
que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.<br />
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement
du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624221.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000043545337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545337.xml
---
###### Article L36-7
@ -12,29 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624221.xml
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse :<br />
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission
de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de
communications électroniques ou fournissant un service de communications
électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises
actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs
étroitement liés à celui-ci ;<br />
2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés
à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus
nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au
ministre chargé des communications électroniques ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n°
531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et
sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L.
36-10 et L. 36-11 ;<br />
3° Contrôle le respect des obligations résultant :<br />
a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions
pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour
mission de veiller ;<br />
b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin
2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles
à l'intérieur de l'Union ;<br />
c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert
et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union
européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement
(UE) n° 531/2012 ;<br />
3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3°
dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;<br />
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des
obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce
financement ;<br />
@ -74,4 +84,7 @@ préalablement ;<br />
12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de
veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes
d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du
deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code.
deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;<br />
13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès
d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/76/LEGIARTI000039247640.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000043545367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/53/LEGIARTI000043545367.xml
---
###### Article L36-8
@ -65,9 +65,9 @@ d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;<br />
titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion
ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L.
34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au
public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à
l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4
;<br />
public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès
prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L.
34-8-4 ;<br />
2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et
aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L.
@ -127,11 +127,11 @@ V. Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et que le différend est également porté devant les autorités
compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son
action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet
autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de
règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables,
l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois
action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables
aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est
notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques
lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant,
l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois
de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.
L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques pour prendre sa décision.<br />

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@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165905
- [Article L37-1](article_l37-1.md)
- [Article L37-2](article_l37-2.md)
- [Article L37-3](article_l37-3.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L38-1](article_l38-1.md)
- [Article L38-1-1](article_l38-1-1.md)
- [Article L38-2](article_l38-2.md)
- [Article L38-2-1](article_l38-2-1.md)
- [Article L38-2-2](article_l38-2-2.md)
- [Article L38-2-3](article_l38-2-3.md)
- [Article L38-3](article_l38-3.md)
- [Article L38-4](article_l38-4.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247571.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545412.xml
---
###### Article L37-2
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse fixe en les motivant :<br />
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse fixe en les motivant :<br />
1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;<br />
@ -24,11 +24,30 @@ significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques
l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à
l'article L. 38-1.<br />
Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,
pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application
de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.<br />
II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en
application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier
une modification de la décision prise en application du présent article, et le
cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles
obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une
influence significative sur ce marché.<br />
L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en
l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une
telle concurrence existe.
III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une
influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les
supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.<br />
Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce
que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en
recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable
pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix
des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus
longtemps que nécessaire.<br />
L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en
ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.<br />
IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer
une influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des
engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247560.xml
---
###### Article L37-3
A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission
européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la
Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de
l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des
articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur
les échanges entre les Etats membres.<br />
L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font
obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne.
Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par
un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité
modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique
conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la
Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne.<br />
L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application
de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci
constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la
législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire,
modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de
maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de
sa décision à la Commission.<br />
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques les décisions prises en application
des articles L. 37-1 et L. 37-2.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des
communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il
est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas
précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des
utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui
ne sont applicables que pour une période limitée.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/87/LEGIARTI000043538784.xml
---
###### Article L38-1-1
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès
d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou
plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au
co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit
que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence
effective dans le secteur des communications électroniques.<br />
II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée,
notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre,
ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de
procéder à son évaluation.<br />
A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à
consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1,
sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à
la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au
développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications
électroniques.<br />
III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de
rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée
qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.<br />
IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur
l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle
impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de
ces engagements, envisagé d'imposer.<br />
Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1
et L. 37-2.<br />
V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des
engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues
à l'article L. 36-11.<br />
Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale
d'engagement.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247537.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545448.xml
---
###### Article L38-1
@ -15,19 +15,19 @@ l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations
suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en
tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence
effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :<br />
effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :<br />
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ;
ne pas coupler abusivement de telles prestations ;<br />
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ;
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un
encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des
plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas
contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la
contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la
mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa
par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui
sous-tendent son opposition ;<br />

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@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247515.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545462.xml
---
###### Article L38-2-1
I. Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme
exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents
notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout
projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local,
ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.<br />
notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau
d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique
distincte.<br />
Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet
ainsi que le résultat final du processus de cession.<br />
Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les
opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions
prévues à l'article L. 38-1-1.<br />
II. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée
sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.<br />
@ -27,5 +32,8 @@ A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents mar
liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe
des obligations conformément à l'article L. 37-2.<br />
Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en
partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/88/LEGIARTI000043538814.xml
---
###### Article L38-2-2
I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou
plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 peuvent
proposer à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse des engagements d'ouvrir au co-investissement
le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique
permettant de desservir un utilisateur final ou une station radioélectrique.<br />
II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs
mentionnés au I conformément à la procédure prévue à l'article L. 38-1-1.<br />
III.-Lors de l'évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés
au I, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse vérifie si l'offre de co-investissement, est de
nature à permettre notamment le développement d'une concurrence effective,
loyale et durable conformément à l'article L. 32-1.<br />
L'autorité vérifie, en particulier, que l'offre satisfait aux exigences
suivantes :<br />
1° Les conditions de l'offre de co-investissement sont équitables, raisonnables,
non discriminatoires, transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir
participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très
haute capacité ;<br />
2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau
réseau à très haute capacité bénéficient d'accès effectif et efficace à ce
réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires.<br />
L'autorité vérifie à cet égard que l'offre de co-investissement proposée par les
opérateurs mentionnés au I respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de
l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et à son annexe IV.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut envisager des critères supplémentaires dans la
mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accès d'investisseurs
potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques
et de la structure du marché.<br />
IV.-Lorsque l'autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements
proposés, que les conditions de l'offre de co-investissement et de l'offre
proposée aux demandeurs d'accès ne participant pas au co-investissement sont de
nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à
l'article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée
minimale de sept ans et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu des
articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très
haute capacité faisant l'objet des engagements, si au moins un co-investisseur
potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'opérateur mentionné au
I.<br />
V.-Par dérogation au III, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans des
circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures
correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les
nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes
de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'elle constate que ces
problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de
ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval
n'ayant pas atteint le même niveau de concurrence.<br />
VI.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse assure un contrôle permanent du respect des
conditions devant être réunies en application du III et peut imposer à
l'opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en
application de l'article L. 37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de
conformité.<br />
VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord de
co-investissement prévue au présent article ou aux demandes d'accès mentionnées
au III du présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans
les conditions prévues à l'article L. 36-8.<br />
VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions issues de l'article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son
application par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/88/LEGIARTI000043538818.xml
---
###### Article L38-2-3
I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative
sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1,
décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées
conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure
nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse leur projet.<br />
II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé
en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de
remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les
conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la
disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité
au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de
l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les
mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a
notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au
V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément
à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.<br />
III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1
et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247548.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545434.xml
---
###### Article L38
@ -28,11 +28,26 @@ nécessaire ;<br />
2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non
discriminatoires ;<br />
3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à
des moyens qui y sont associés ;<br />
2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de
génie civil, en ce compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments,
le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de
soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres
de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être
imposée, par l'autorité, à un opérateur, lorsqu'elle conclut qu'un refus
d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables empêcherait
l'émergence d'un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les
infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché
pertinent, déterminé conformément à l'article L. 37-1, dès lors que l'obligation
en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés
à l'article L. 32-1.<br />
4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;<br />
3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à
des moyens qui y sont associés, y compris en respectant des niveaux de qualité
de service associés à cet accès ;<br />
4° Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs
excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant
les coûts correspondants ;<br />
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion
ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui
@ -47,46 +62,99 @@ autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue
lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective
identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
II. L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et
conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs
qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.<br />
II. Sans préjudice de l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne
peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative en application
de l'article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des
obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, lorsqu'elle
détermine que :<br />
III. Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
1° L'opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il
appartient, et toute personne morale ou physique qui exerce ou est en mesure
d'exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence déterminante sur
l'opérateur ou les sociétés et entités économiques du groupe auquel il
appartient, n'ont aucune activité sur un marché de détail des services de
communications électroniques et n'en prévoient pas à l'avenir, en propre ou par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur
lesquelles ils exercent ou sont en mesure d'exercer un contrôle, direct ou
indirect ou une influence déterminante ; et<br />
Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan
relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.<br />
2° Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui
est active sur un marché de détail des services de communications électroniques
fournis à des utilisateurs finals en raison d'un accord exclusif ou d'un accord
dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou manifestement
discriminatoires.<br />
IV. Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès
qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend
notamment en considération les éléments suivants :<br />
Toutefois, lorsque l'autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir
des problèmes de concurrence au détriment des utilisateurs finals, elle peut
imposer les différentes obligations prévues au I.<br />
a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place
de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de
la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité
d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;<br />
L'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, sans délai, tout changement dans
sa situation au regard des conditions prévues au présent II.<br />
b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la
III. Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues,
modifiées ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article
L. 37-1.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut ne pas imposer ou ne pas maintenir les
obligations mentionnées au 4° du I du présent article dans les cas où elle
établit qu'il existe une pression sur les tarifs de détail et que les
obligations imposées conformément aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du même I,
notamment tout test de reproductibilité économique qui serait imposé en
application du 2° dudit I, garantissent un accès effectif et
non-discriminatoire.<br />
IV.-Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu'elle est
susceptible d'imposer, au titre du présent article, l'autorité choisit la
manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans le cadre de
l'analyse prévue à l'article L. 37-1.<br />
S'agissant des obligations d'accès relevant du 3° du I, l'autorité analyse si
d'autres formes d'accès, que ce soit sur un même marché ou sur un marché de gros
connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté. Cette analyse
tient compte des offres d'accès commerciales, des obligations d'accès imposées
en application de l'article L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 34-8-4 et des obligations
d'accès imposées ou prévues au titre du 3° du I du présent article concernant
d'autres intrants de gros. L'autorité prend notamment en considération les
éléments suivants :<br />
1° La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place
de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et
compte-tenu de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné
notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux
gaines ;<br />
2° L'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des
réseaux ;<br />
3° La nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties
de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;<br />
4° Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la
capacité disponible ;<br />
c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en
tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à
l'investissement ;<br />
5° L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en
tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques
inhérents à l'investissement et en apportant une attention particulière aux
investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux
de risque associés à ces réseaux ;<br />
d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une
La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une
attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures
;<br />
e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
;<br />
f) La fourniture de services paneuropéens.<br />
8° La fourniture de services paneuropéens.<br />
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse entend imposer les obligations prévues au 2° bis
et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule obligation mentionnée au
2° bis constitue un moyen proportionné pour atteindre les objectifs fixés au 1°
du III de l'article L. 32-1.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006465436
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465436.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545471.xml
---
###### Article L39
@ -13,12 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465436.xml
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait
:<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;<br />
1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de
suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;<br />
2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de
communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1
ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou
de retrait du droit de fournir un tel service.
2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une
décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de
commercialiser un tel service.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006465938
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X041L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465938.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545490.xml
---
###### Article L41-3
L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les
fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Le I de l'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650
du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des
pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse. En application de cet article, le
Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux
gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

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@ -1,16 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/75/LEGIARTI000039247507.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000043545484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545484.xml
---
###### Article L41
Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences
I.-Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences
radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles
dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. Il veille à ce que
les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par
les administrations et autorités affectataires des mesures techniques
d'application visées au 25° de l'article L. 32.<br />
II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des
fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et
services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption
des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que
possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et
visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est
abrogée ou cesse de produire ses effets.<br />
III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les
circonstances suivantes :<br />
1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande
reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité
culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;<br />
2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant
un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à
condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne
prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen ;<br />
3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique ;<br />
4° En cas de force majeure.<br />
La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au
moins tous les deux ans.<br />
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres
de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur
précisant ses motifs.<br />
IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une
assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les
réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard
après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article
L. 32 dans les situations suivantes :<br />
1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant
des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les
mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de
l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques
européen aient été demandées ;<br />
2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des
utilisateurs existants de cette bande.<br />
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres
de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur
précisant ses motifs.<br />
V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour
l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier
ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences
a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées
alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au
25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou
n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique
harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après
consultation publique.<br />
L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas
échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle
du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique
harmonisée.<br />
Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à
considérer que cette absence de demande n'est plus avérée.<br />
Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa
décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre
radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment
motivée adressée par tout utilisateur potentiel.<br />
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres
de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier
alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000039247505
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L42-1](article_l42-1.md)
- [Article L42-1-1](article_l42-1-1.md)
- [Article L42-2](article_l42-2.md)
- [Article L42-3](article_l42-3.md)
- [Article L42-4](article_l42-4.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/88/LEGIARTI000043538894.xml
---
###### Article L42-1-1
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à
l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des
articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une
concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché
intérieur, notamment :<br />
1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des
droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des
circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles
que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans
certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des
caractéristiques similaires ;<br />
2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation
spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre
radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux
entrants ;<br />
3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du
spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de
l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque
ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la
concurrence ;<br />
4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à
une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits
d'utilisation du spectre radioélectrique.<br />
Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une
concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et
futurs notamment pour le déploiement de réseaux.<br />
A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la
concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre
radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du
présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/74/LEGIARTI000039247472.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545512.xml
---
###### Article L42-1
@ -20,6 +20,9 @@ pour l'un des motifs suivants :<br />
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la
sécurité publique ;<br />
1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale ;<br />
2° La bonne utilisation des fréquences ;<br />
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement
@ -28,8 +31,13 @@ aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;<br />
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation
d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie
électronique.<br />
II. L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de
la bande de fréquences qui portent sur :<br />
la bande de fréquences dans les domaines suivants :<br />
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,
technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de
@ -37,13 +45,18 @@ fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de
disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas
échéant ;<br />
2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi
que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de
renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de
l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour
l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée
;<br />
2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de
l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette
durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;<br />
2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de
communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application
de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à
l'examen de la prorogation de l'autorisation ;<br />
2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire
les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les
motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ;<br />
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci
n'ont pas été fixées par décret ;<br />
@ -57,48 +70,144 @@ l'utilisation des fréquences ;<br />
6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de
fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation
doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;<br />
doit satisfaire à ces critères ;<br />
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de
fréquences ;<br />
8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures
prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères.<br />
8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande
d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de
l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères
;<br />
Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur
renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires
d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des
conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.<br />
9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux
radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager
du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans
des régions spécifiques ou au niveau national.<br />
Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres
que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions
prévues à l'article L. 32-1.<br />
III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique
harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont
l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des
mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que
possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à
autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V
de l'article L. 41.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses
pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à
l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et
des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une
fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée
pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa
signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout
agent de l'autorité.<br />
Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas
prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est
réexaminée au moins tous les deux ans.<br />
III. Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la
délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et
ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse veille à ce que les conditions d'octroi de cette
autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées
jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de
l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est
soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences
établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après
préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation
cessible dans les conditions de l'article L. 42-3.<br />
L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une
durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant
des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les
mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les
conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le
code des communications électroniques européen ;<br />
2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des
utilisateurs existants de cette bande.<br />
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres
de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou
bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses
motifs.<br />
IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au
moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des
infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique,
lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre
radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à
très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée
initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.<br />
L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations
suivantes :<br />
1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou
absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des
objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III
de l'article L. 32-1 ;<br />
2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au
regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des
investissements ;<br />
3° Pour des utilisations expérimentales ;<br />
4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à
très haut débit sans fil ;<br />
5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L.
41.<br />
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre
radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à
très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier
alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de
fréquences dans une ou plusieurs bandes.<br />
La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en
application de l'article L. 42-2, qui ont trait :<br />
1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre
radioélectrique concerné ;<br />
2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article
L. 32-1 ;<br />
3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à
la sécurité publique ou à la défense.<br />
A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits
d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.<br />
V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation
de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :<br />
1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;<br />
2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées
au 25° de l'article L. 32 ;<br />
3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation
concernée ;<br />
4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de
concurrence ;<br />
5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre
radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;<br />
6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.<br />
Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les
conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce
renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation
d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en
application de l'article L. 42-2.<br />
Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence
lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande
du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une
autorisation d'utilisation de fréquences.<br />
A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les
autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.<br />
Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des
autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le
contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des
fréquences sont fixées par décret.<br />
VI. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de
fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent
@ -126,7 +235,7 @@ distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des
communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la
consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de
fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des
dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un
dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un
délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre
chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé
de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à
@ -134,10 +243,20 @@ l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation
d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce
délai.<br />
Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des
Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des
fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une
technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial,
sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette
utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service
demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de
l'expérimentation.
l'expérimentation.<br />
VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses
pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à
l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et
des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une
fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée
pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa
signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout
agent de l'autorité.

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@ -1,30 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/74/LEGIARTI000039247463.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545538.xml
---
###### Article L42-2
Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer
des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les
utiliser.<br />
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans
une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le
nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de
limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération
la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler
la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la
demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre
d'autorisations.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de
II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, les conditions d'attribution et de modification des
autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de
la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.<br />
distribution de la presse :<br />
Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure
d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.<br />
1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;<br />
La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par
décret ;<br />
3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations
d'utilisation ;<br />
4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de
fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.<br />
III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
@ -36,20 +46,58 @@ cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévisi
numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement
compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.<br />
Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir
l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs
suivants :<br />
1° Renforcer la couverture ;<br />
2° Garantir la qualité de service requise ;<br />
3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en
tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du
montant des redevances ;<br />
4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.<br />
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de
l'autorisation.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les
IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les
fréquences correspondantes.<br />
Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué
par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la
fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de
réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.<br />
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas
l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits
d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature
par une décision motivée.<br />
V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou
l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que
les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur
sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation
d'utilisation n'est pas accordée.<br />
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences
qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux
dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des
personnes publiques.
personnes publiques.<br />
VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour
la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de
fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes
de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à
très haut débit sans fil assignées en application du I.<br />
Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des
communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en
matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les
pairs.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour
la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis
prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen.

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@ -1,38 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/74/LEGIARTI000039247456.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545548.xml
---
###### Article L42-3
Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des
fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de
fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques,
pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire
l'objet d'une cession.<br />
Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public.
Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de
l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public,
la cession est soumise à approbation de l'autorité.<br />
Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui
le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en
application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de
service public, la cession ou la location est soumise à approbation de
l'autorité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
et notamment :<br />
1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession
envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la
location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public
;<br />
3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus
susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou
l'assortir de prescriptions ;<br />
4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une
nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification
d'une autorisation existante ;<br />
4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que
ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.
5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font
l'objet, le cas échéant d'un transfert.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/74/LEGIARTI000039247492.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/54/LEGIARTI000043545497.xml
---
###### Article L42
@ -15,15 +15,30 @@ utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :<br />
1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences ;<br />
1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou
de la bande de fréquences ;<br />
2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;<br />
3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation
administrative.<br />
A cette fin l'autorité tient compte :<br />
a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;<br />
b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable
;<br />
c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre
radioélectrique fiables ;<br />
d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du
service ;<br />
e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;<br />
f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre
radioélectrique.<br />
II. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/74/LEGIARTI000039247440.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000043545556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545556.xml
---
###### Article L43
@ -115,17 +115,20 @@ supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie
hertzienne terrestre de données horaires.<br />
II. L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle
de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux
besoins liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des
équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et le contrôle du respect des
modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des
installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins
liés à l'accomplissement de ses missions :<br />
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et
de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à
l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du
respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent
code ou par les textes pris pour son application ;<br />
radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant
des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important
ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations
ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des
obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris
pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
@ -133,17 +136,19 @@ Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés
dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux
contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les
manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis
aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux
quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect
des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des
stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des
pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article
ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8
heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour
l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de
communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant
des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage
électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des
services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou
distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci
@ -183,14 +188,15 @@ l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confié
et leur en communique les résultats.<br />
II bis. En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des
fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un
délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ou des dispositions
relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la
modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale
des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans
un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces
dispositions et de cesser tout agissement illicite.<br />
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la
mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11,
R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par
mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par
l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9°
du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 €
@ -273,5 +279,10 @@ les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.<br />
VII. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
en application des statuts qui les régissent.
Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du
26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des
pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées
par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150688
- [Article L44-1](article_l44-1.md)
- [Article L44-2](article_l44-2.md)
- [Article L44-3](article_l44-3.md)
- [Article L44-4](article_l44-4.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L45-2](article_l45-2.md)

View file

@ -1,15 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000024504438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/44/LEGIARTI000024504438.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545597.xml
---
###### Article L44-2
Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent
aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union
européenne y compris ceux de l'Espace de numérotation téléphonique européen et
les numéros universels de libre appel international.
Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final
appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants
situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que
l'utilisateur final puisse :<br />
1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans
l'Union, et utiliser ces services ;<br />
2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le
fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans
nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre
appel international (UIFN).

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/89/LEGIARTI000043538973.xml
---
###### Article L44-4
Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des
ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation
téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro
géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation
géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile,
lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même
département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires
dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations
fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent
les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur
final qui exerce ce droit.<br />
La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès
duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à
l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous
réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela
comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le
portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur
final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées
minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière
concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.<br />
En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le
numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage
aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes
conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur.<br />
Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son
numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une
période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un
mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à
ce droit.<br />
L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur
utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au
prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant
des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par
l'opérateur donneur qui propose le remboursement.<br />
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission
supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation,
précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-25
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042155976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/59/LEGIARTI000042155976.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000043545593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/55/LEGIARTI000043545593.xml
---
###### Article L44
@ -18,78 +18,126 @@ faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Et
membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques
accessibles sur l'ensemble du territoire national.<br />
L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule
réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.<br />
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la
liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les
principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les
numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas
surtaxés.<br />
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros
ou blocs de numéros. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses
pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des
ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur
général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de
ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.<br />
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,
numéros ou blocs de numéros qui portent sur :<br />
L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au
réseau téléphonique international.<br />
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est
I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent,
des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de
numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir
l'utilisation efficace des ressources de numérotation.<br />
En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des
ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation
téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que
les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour
satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité
s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de
numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article.
L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux
personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites
ressources est démontrée.<br />
Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont
déterminés par un décret en Conseil d'Etat.<br />
I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des
préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :<br />
1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est
réservée ;<br />
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des
Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des
ressources attribuées ;<br />
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;<br />
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de
services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;<br />
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;<br />
5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette
durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée
nécessaire à l'amortissement de l'investissement.<br />
nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;<br />
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes
utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent
pas du système de l'adressage de l'internet. Elle peut déléguer à son président
tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles
attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur
général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.<br />
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection
concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;<br />
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros
et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété
industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert
qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son
président et selon des modalités définies par l'autorité.<br />
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale
de numéros au sein de l'Union ;<br />
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les
offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique
lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de
conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent
d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département
d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient
les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à
des tarifs reflétant les coûts correspondants.<br />
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. .<br />
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le
demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de
conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il
souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de
l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la
disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des
dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le
portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du
contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.<br />
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs
à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de
numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et,
dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.<br />
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à
indemnisation de l'abonné.<br />
L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de
numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre
d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui
concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs
services.<br />
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission
supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation,
précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.<br />
L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation
attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit
de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une
cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant,
de son président et selon des modalités définies par l'autorité.<br />
II. Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu
au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année
de l'attribution.<br />
I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui
peuvent être utilisés :<br />
a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les
services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de
l'Union européenne ;<br />
b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont
attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;<br />
2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la
fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions
spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions
sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de
ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire
national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de
respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs
et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat
membre dans lequel ces ressources sont utilisées.<br />
Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente
d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces
ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés
dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;<br />
3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales
relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de
numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées
dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire
national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :<br />
a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet
Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;<br />
b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article
L. 36-11.<br />
II. Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques
donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y
compris l'année de l'attribution.<br />
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications
électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base
@ -133,16 +181,11 @@ numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà
attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles
ressources aux anciennes.<br />
III. Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en
provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs
similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance
des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
III. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des
codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent
article.<br />
codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter
et I quater du présent article.<br />
Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service
nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale
@ -165,14 +208,14 @@ communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la
consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de
numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également
sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du
présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision
présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision
d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas
échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des
motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La
décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer
en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.<br />
Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de
Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de
numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de
numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du
point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre
@ -180,9 +223,9 @@ d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé
par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.<br />
V.- (1)<br />
IV.- (1)<br />
VI.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients
V.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients
utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne,
d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros
issus du plan de numérotation établi par l'autorité.<br />
@ -194,7 +237,7 @@ interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique a
public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union
européenne.<br />
Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des
Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des
appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles
français en situation d'itinérance internationale.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/73/LEGIARTI000039247362.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000043545601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/56/LEGIARTI000043545601.xml
---
###### Article L130
@ -17,7 +17,9 @@ distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de si
ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux
membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont
nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du
Sénat.<br />
Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une
procédure de sélection ouverte et transparente.<br />
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre
d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que
@ -35,33 +37,30 @@ conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à
l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications
périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à
l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité.
Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les
personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être
choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et
d'instruction.<br />
l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que
si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les
membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant
participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.<br />
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et
décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des
articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L.
33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes
conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de
l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de
l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas
non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de
l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2
avril 1947 précitée.<br />
articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II
de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux
délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du
1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures
conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à
l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.<br />
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au
titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L.
32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et
II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de
l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée,
l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les
mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en
application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la
loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.<br />
32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code
et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi
n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de
ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération
de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent
code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.<br />
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est
compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039247346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/73/LEGIARTI000039247346.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000043545626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/56/LEGIARTI000043545626.xml
---
###### Article L135
@ -12,7 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/73/LEGIARTI000039247346.xml
Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse :<br />
1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service
1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales
décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;<br />
2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;<br />
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service
universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1
qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la
qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux
@ -20,42 +25,43 @@ utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de
communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres
utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;<br />
1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été
Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été
mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques ;<br />
2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques,
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques,
notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort
d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements
;<br />
3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées
6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées
à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies
d'adressage IPv6 ;<br />
3° bis Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de
Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de
l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution
de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de
distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III,
en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou
réglementaire qu'elle estime appropriées ;<br />
4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs
8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et de coopération internationale.<br />
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes.<br />
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et
est rendu public.<br />
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les
données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A
cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 du présent code et les sociétés agréées
mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont
tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la
zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres
compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.<br />
l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de
l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article
3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les
modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés
des résultats de ces travaux.<br />
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et
des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.