LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX). Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000781906 NOR: ECOX0200157L Ancien identifiant: 1LX0021231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165894
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###### SECTION 1 : Réseaux
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- [Article L33](article_l33.md)
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- [Article L33-1](article_l33-1.md)
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- [Article L33-2](article_l33-2.md)
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- [Article L33-3](article_l33-3.md)
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- [Article L33-4](article_l33-4.md)
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@ -0,0 +1,173 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2004-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006465747
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465747.xml
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###### Article L33-1
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I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont
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autorisés par le ministre chargé des télécommunications.<br />
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Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
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sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
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publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
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fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
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de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
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son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
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36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
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L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
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des charges et portant sur :<br />
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a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de
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déploiement du réseau ;<br />
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b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi
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que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie
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publique ;<br />
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c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
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transmis et des informations liées aux communications ;<br />
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d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
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s'il y a lieu ;<br />
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e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
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et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
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cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
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partage des infrastructures ;<br />
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f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
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g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière
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de télécommunications ;<br />
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h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi
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que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;<br />
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i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les
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frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les
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conditions de l'article L. 34-10 ;<br />
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j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
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conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
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obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;<br />
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k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de
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la liste prévue à l'article L. 35-4 ;<br />
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l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;<br />
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m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;<br />
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n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
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opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après
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;<br />
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o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
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p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
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cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
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q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et
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du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
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afférents à ces opérations ;<br />
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r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
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conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
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les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux
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exigences de qualité précisées au b.<br />
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L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
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avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions
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de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
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Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de
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modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le
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propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
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ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont
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notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les
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motifs d'un refus de renouvellement.<br />
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Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
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postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
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doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
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dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont
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soumises pour avis au Conseil de la concurrence.<br />
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B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes
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paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou
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égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des
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fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de
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télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement
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sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis
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de l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
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II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
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télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
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des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan
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comptable l'activité autorisée.<br />
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En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
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télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
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avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
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être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
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la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
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Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de
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l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent,
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dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
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pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de
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radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière
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activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.<br />
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III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
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comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
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télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
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concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
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accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
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droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
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nationalité étrangère.<br />
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De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
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acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
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détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
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capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
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titulaire d'une telle autorisation.<br />
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Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du
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présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société
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dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
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des personnes physiques ou morales de nationalité française.<br />
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Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes
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physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
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ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
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ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des
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télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
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opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
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destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions
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d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent
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accès.<br />
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Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
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tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
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application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
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notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
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territoire national, en application du présent code.<br />
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V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
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techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.<br />
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Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition
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de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les
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conditions d'attribution des autorisations.<br />
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L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
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conditions de concurrence effective.
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