Décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen

Transposition complète de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services ; de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025688775
NOR: INDI1134024D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/68/87/JORFTEXT000025688775.xml
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@ -21,7 +21,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878
- [Article D98-8-4](article_d98-8-4.md)
- [Article D98-8-5](article_d98-8-5.md)
- [Article D98-8-6](article_d98-8-6.md)
- [Article D98-8-7](article_d98-8-7.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)
- [Article D98-10](article_d98-10.md)
- [Article D98-11](article_d98-11.md)
- [Article D98-12](article_d98-12.md)
- [Article D98-13](article_d98-13.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025691388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/13/LEGIARTI000025691388.xml
---
###### Article D98-13
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals
handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur
permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de
communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la
majorité des utilisateurs finals.<br />
L'opérateur rend accessible ses services dédiés à la clientèle aux utilisateurs
finals handicapés par tout moyen adapté à leur handicap.<br />
Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services
visés au premier alinéa du présent article ou, à défaut, les informations qu'ils
comportent sont mises à disposition des utilisateurs finals handicapés par des
moyens ou sur des supports adaptés à leur handicap. L'opérateur met également en
place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et
services les mieux adaptés à chaque catégorie de handicap, évalués sur la base
de critères objectifs et transparents.<br />
Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement
terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des
terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient
également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la
conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.<br />
L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des
actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité
de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en
matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de
handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de
l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles
technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est
transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000025691291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/12/LEGIARTI000025691291.xml
---
###### Article D98-8-7
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs
les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public
pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes
majeures.<br />
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux
utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.<br />
Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts
afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et
l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-15
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000020103175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/31/LEGIARTI000020103175.xml
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2017-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025703468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/70/34/LEGIARTI000025703468.xml
---
###### Article D98-8
@ -13,11 +13,16 @@ Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.<br /
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la
localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises
par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de
compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient
de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.<br />
points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation
de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les
représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux
utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à
celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs
finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le
service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes
techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit
pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur
s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.<br />
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement
des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture
@ -27,24 +32,26 @@ chaque modification de ces coordonnées.<br />
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel
d'urgence des services publics chargés :<br />
-de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
- de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
-des interventions de police ;<br />
- des interventions de police ;<br />
-de la lutte contre l'incendie ;<br />
- de la lutte contre l'incendie ;<br />
-de l'urgence sociale.<br />
- de l'urgence sociale.<br />
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6.<br />
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les
données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose
lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation
l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou,
dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le
plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.<br />
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des
services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de
secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On
entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste
d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour
et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel
le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure
d'identifier.<br />
Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls
appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150624
- [Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.](section_2)
- [Section 3 : Liaisons louées.](section_3)

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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165878
- [Article D310](article_d310.md)
- [Article D311](article_d311.md)
- [Article D312](article_d312.md)
- [Article D313](article_d313.md)
- [Article D314](article_d314.md)
- [Article D315](article_d315.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000024506052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506052.xml
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025703491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/70/34/LEGIARTI000025703491.xml
---
###### Article D301
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506052.xml
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand
compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission
européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du
européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les
marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la
@ -25,9 +25,10 @@ articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la
concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision
dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une
consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres
Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L.
37-3 et D. 305.<br />
consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens
des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats
membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3
et D. 305.<br />
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de
l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
@ -35,17 +36,33 @@ l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale
de trois ans. Elle est réexaminée :<br />
-à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;<br />
à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie
;<br />
-dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission
européenne précitée ;<br />
dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la
Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la
liste mentionnée au troisième alinéa ;<br />
-pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
décision de la Commission européenne précitée ;<br />
-et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.<br />
et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut
toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires
lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée
de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois
suivant la notification.<br />
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste
mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer
la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles
d'être concernés par ce réexamen.
d'être concernés par ce réexamen.<br />
Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans
la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus
par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché
pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à
compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la
Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L.
37-3.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000024506044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506044.xml
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025703500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/70/35/LEGIARTI000025703500.xml
---
###### Article D302
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
I. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand
compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en
application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et
application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et
du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services
de communications électroniques (directive cadre).<br />
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision
adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la
directive 2002/21/ CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
@ -28,7 +28,8 @@ articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la
concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a
été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des
d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et des autorités compétentes des
autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
@ -36,48 +37,32 @@ Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans
conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué
conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.<br />
II.-Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième
II. Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième
alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un
autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent
d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue
sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.<br />
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être
exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure
considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe
aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se
produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées,
notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres
caractéristiques parmi les suivantes :<br />
exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé
par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris
isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun
lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se
produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques
appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus
pertinentes dans le contexte des communications électroniques :<br />
-marché arrivé à maturité ;<br />
faible élasticité de la demande ;<br />
-stagnation ou croissance modérée de la demande ;<br />
parts de marché similaires ;<br />
-faible élasticité de la demande ;<br />
importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ;<br />
-produits homogènes ;<br />
intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ;<br />
-structures de coût analogues ;<br />
absence de contre-pouvoir des clients ;<br />
-parts de marché similaires ;<br />
-absence d'innovations techniques, technologie au point ;<br />
-absence de capacité excédentaire ;<br />
-importantes barrières à l'entrée ;<br />
-absence de contre-pouvoir des clients ;<br />
-absence de concurrence potentielle ;<br />
-diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées
;<br />
-mécanismes de rétorsion ;<br />
-absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.<br />
absence de concurrence potentielle.<br />
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas
cumulatives.

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@ -1,34 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000019900536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900536.xml
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025703517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/70/35/LEGIARTI000025703517.xml
---
###### Article D305
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions
notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de
l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date
de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue
au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.<br />
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les
décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au
terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la
notification.<br />
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des
informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la
justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont
l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au
titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la
concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est
incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de
la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout
moment.<br />
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y
a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous
les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant
l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de
la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas
échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne
indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa
commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La
notification peut être retirée à tout moment.<br />
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux
mois.<br />
mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de
renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un
délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.<br />
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38
sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.<br />
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques les décisions prises en application
des articles L. 37-1 et L. 37-2.<br />
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois
mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour
identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs
visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs
économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires
cohérentes au sein de l'Union européenne.<br />
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou
dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique
à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois
suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une
décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7
bis de la directive 2002/21/CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour
permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au
III de l'article L. 32-1.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464538
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X313D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464538.xml
---
###### Article D313
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, en
tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au
II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les
tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGISCTA000006165889
---
###### Section 3 : Liaisons louées.
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D374](article_d374.md)
- [Article D376](article_d376.md)
- [Article D377](article_d377.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464655
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X369D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464655.xml
---
###### Article D369
Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une
influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2
fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par
la présente section.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464664
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X370D00AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464664.xml
---
###### Article D370
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux
caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des
liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues
par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.<br />
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques
techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications
techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du
réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires
des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de
préavis de huit jours.<br />
Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions
matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des
organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques
éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont
publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications
techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des
installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit
mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum
avec l'accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des
utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464673
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X371D00AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464673.xml
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###### Article D371
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires.<br />
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370,
comprennent au moins :<br />
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;<br />
- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat
et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;<br />
- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date
à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au
cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la
disposition des clients ;<br />
- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du
moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une
panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été
rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié
aux utilisateurs ;<br />
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur,
moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect
de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;<br />
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.<br />
Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de
fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des
modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions
prévues par l'article L. 36-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464688
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X374D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464688.xml
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###### Article D374
Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services
ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même
catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres
utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.<br />
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont
publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée,
qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464699
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X376D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464699.xml
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###### Article D376
Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de
liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans
l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces
opérateurs.<br />
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces
opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464706
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X377D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464706.xml
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###### Article D377
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les
coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles
suivantes :<br />
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les
utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de
non-discrimination ;<br />
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique
qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification
sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères
objectifs.<br />
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L.
38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les
principes définis à l'article D. 374.