Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Modification du code des postes et des communications électroniques, du code de la consommation, du code pénal. Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au code pénal : modification de l'article 32 ; création après l'article 34 de l'article 34 bis. Transposition complète de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ; par le titre Ier de la présente ordonnance de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024502658
NOR: INDX1116689R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/50/26/JORFTEXT000024502658.xml
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République française 2011-08-27 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118605
- [TITRE Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [TITRE II : Ressources et police](titre_ii)
- [TITRE VI : Services radioélectriques](titre_vi)
- [TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.](titre_viii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000023755184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755184.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024506066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506066.xml
---
###### Article L32-1
@ -38,11 +38,23 @@ public des communications électroniques ;<br />
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques ;<br />
communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la
concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est
approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ;<br />
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les
infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des
communications électroniques ;<br />
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les
infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la
compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;<br />
3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du
risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités
de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès,
afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence
sur le marché et du principe de non-discrimination ;<br />
3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence
et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire
national ;<br />
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
@ -62,8 +74,8 @@ communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense e
de sécurité publique ;<br />
7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des
utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements
;<br />
utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ;<br />
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations
mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;<br />
@ -90,15 +102,30 @@ l'environnement ;<br />
technologique, des mesures qu'ils prennent ;<br />
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques
ouverts au public.<br />
ouverts au public ;<br />
15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et
à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ;<br />
16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet
social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des
services sont fournis ;<br />
17° A ce que tous les types de technologies et tous les types de services de
communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de
fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;<br />
Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et
de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.<br />
III.-Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé
des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un
délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont
faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous
réserve des secrets protégés par la loi.<br />
importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils
rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur
adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le
résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets
protégés par la loi.<br />
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des
consultations prévues par l'alinéa précédent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020480334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480334.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024506070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506070.xml
---
###### Article L32-4
@ -21,7 +21,12 @@ respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
textes pris pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au
public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services
;<br />
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493619.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506026.xml
---
###### Article L32
@ -58,8 +58,8 @@ groupe.<br />
5° Réseau interne.<br />
On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public -
y compris hertzien - ni une propriété tierce.<br />
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y
compris hertzien-ni une propriété tierce.<br />
6° Services de communications électroniques.<br />
@ -70,9 +70,10 @@ distribuer des services de communication au public par voie électronique.<br />
7° Service téléphonique au public.<br />
On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le
public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou
mobiles.<br />
On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de
passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou
nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan
national ou international de numérotation téléphonique.<br />
8° Accès.<br />
@ -169,13 +170,33 @@ métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy
de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles
sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit "opérateur du réseau visité",
par les clients du second, dit "opérateur du réseau d'origine", pour émettre ou
recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un
Etat membre de la Communauté européenne.<br />
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité
", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine ", pour
émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires
ou d'un Etat membre de l'Union européenne.<br />
18° Données relatives au trafic.<br />
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de
l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques
ou en vue de sa facturation.
ou en vue de sa facturation.<br />
19° Ressources associées.<br />
On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres
ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service
de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la
fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés
comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage
des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les
gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.<br />
20° Services associés.<br />
On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un
service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à
la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés
comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les
systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que
les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la
disponibilité de l'utilisateur.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165902
- [Article L33-7](article_l33-7.md)
- [Article L33-8](article_l33-8.md)
- [Article L33-9](article_l33-9.md)
- [Article L33-10](article_l33-10.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000019900551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900551.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024506015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506015.xml
---
###### Article L33-1
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
I.-L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
@ -28,8 +28,10 @@ L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fournitu
au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de
règles portant sur :<br />
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du
service ;<br />
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et
d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification
à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux
et services ;<br />
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;<br />
@ -46,16 +48,24 @@ d'itinérance locale ;<br />
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la
sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des
interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;<br />
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et
celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées
par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et
aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques
et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la
défense ;<br />
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont
tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative
à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure
où cette information est disponible ;<br />
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs
doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la
localisation de l'appelant ;<br />
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au
public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de
catastrophes majeures ;<br />
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du
service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux
articles L. 35-2 à L. 35-5 ;<br />
service universel et des services complémentaires au service universel, dans les
conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;<br />
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;<br />
@ -77,14 +87,24 @@ administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent
livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;<br />
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du
service, et la protection des utilisateurs.<br />
service, et la protection des utilisateurs. Ces règles incluent le droit, pour
les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils
concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L.
121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils ont
souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à
disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L.
121-83-1 du code de la consommation ;<br />
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications
électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui
dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les
différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à
n.<br />
contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées à la deuxième
phrase du n, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories
de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.<br />
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
II.-Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.<br />
@ -96,7 +116,7 @@ peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon
exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan
juridique.<br />
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
III.-Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée
l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au
@ -104,11 +124,18 @@ départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dan
les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.<br />
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application
du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion
et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en
application du présent code.<br />
tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du
présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et
d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application
du présent code.<br />
IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
IV.-Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.<br />
V.-Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de
la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services
d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs,
complète, non expurgée et mise à jour.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024503566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/35/LEGIARTI000024503566.xml
---
###### Article L33-10
Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout
opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de
leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un
organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications
électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur
fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les
informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité
et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à
ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de
l'opérateur.<br />
Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la
confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent
article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du
contrôle.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465755
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465755.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506275.xml
---
###### Article L33-2
@ -16,10 +15,10 @@ d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne
protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les
prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et
les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.<br />
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations
mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de
communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du
réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions

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@ -1,18 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020740388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/03/LEGIARTI000020740388.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2013-12-20
Identifiant: LEGIARTI000024506075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506075.xml
---
###### Article L34-1
I.-Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
I. - Le présent article s'applique au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications
électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les
dispositifs de collecte de données et d'identification.<br />
II. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des II, III, IV et V.<br />
réserve des dispositions des III, IV, V et VI.<br />
Les personnes qui fournissent au public des services de communications
électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa
précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des
autorités compétentes.<br />
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou
accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en
@ -20,8 +30,8 @@ ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, s
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article.<br />
II.-Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
III. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre,
en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la
haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété
@ -29,19 +39,19 @@ intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale
an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur
limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications
ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs.<br />
III.-Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
IV. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le
recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les
limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
@ -53,7 +63,7 @@ aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des
V. - Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
@ -68,9 +78,9 @@ Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation.<br />
V.-Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III
et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
VI. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III,
IV et V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux.<br />

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000024042439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/24/LEGIARTI000024042439.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000024506081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506081.xml
---
###### Article L34-5
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.<br />
Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou
de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les
coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé
préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce
moyen.<br />
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne
@ -24,30 +25,30 @@ directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.<br />
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les
coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une
prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou
services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.<br />
coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit
offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer,
sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à
l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque
fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il
n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.<br />
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour
le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.<br />
des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à
obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la
transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de
la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de
mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.<br />
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les
compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une
personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant
les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.<br />

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165903
- [Article L34-8-1](article_l34-8-1.md)
- [Article L34-8-2](article_l34-8-2.md)
- [Article L34-8-3](article_l34-8-3.md)
- [Article L34-8-4](article_l34-8-4.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024503713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/37/LEGIARTI000024503713.xml
---
###### Article L34-8-4
Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une
consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 :<br />
1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux
infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code
ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur
le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à
l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;<br />
2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de
communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux
demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur
duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ;
l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier
point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.<br />
L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs
mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes
et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa
demande.<br />
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue
au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493585.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506011.xml
---
###### Article L34-8
I.-L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé
I. L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé
entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des
dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les
conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est
@ -22,7 +22,7 @@ proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :<br />
a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence,
consultation publique et notification à la Commission européenne et aux
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la
décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par
l'autorité ;<br />
@ -33,23 +33,22 @@ Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent
conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.<br />
II.-Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
II. Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris
ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
présentées en vue de fournir au public des services de communications
électroniques.<br />
ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue
de fournir au public des services de communications électroniques.<br />
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au
regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé.<br />
III.-Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
III. Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et
l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.<br />
IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165904
- [Article L34-9](article_l34-9.md)
- [Article L34-9-1](article_l34-9-1.md)
- [Article L34-9-2](article_l34-9-2.md)

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465717
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X096L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465717.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-02-11
Identifiant: LEGIARTI000024505121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/51/LEGIARTI000024505121.xml
---
###### Article L96-1
###### Article L34-9-2
Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs
installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-14
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000022494849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/48/LEGIARTI000022494849.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000024506282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506282.xml
---
###### Article L34-9
@ -53,7 +53,8 @@ article.<br />
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise
à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la
vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un
réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet
d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.
sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente,
mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau
ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une
évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont
applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150660
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35-1](article_l35-1.md)
- [Article L35-2](article_l35-2.md)
- [Article L35-2-1](article_l35-2-1.md)
- [Article L35-3](article_l35-3.md)
- [Article L35-4](article_l35-4.md)
- [Article L35-5](article_l35-5.md)

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465420
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465420.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024506102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506102.xml
---
###### Article L35-1
Le service universel des communications électroniques fournit à tous :<br />
1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure
l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par
télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points
d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.<br />
1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique
de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement
des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des
communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à
Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que
l'acheminement gratuit des appels d'urgence.<br />
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de
défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir
@ -35,7 +35,7 @@ de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;<br
et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;<br />
3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine
public ;<br />
public ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ;<br />
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin
d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024503797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/37/LEGIARTI000024503797.xml
---
###### Article L35-2-1
Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au
1° de l'article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3°
du même article a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité
de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en
informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications
électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Au vu des effets de la transaction projetée sur la
fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° ou au 3° de
l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les
obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé
au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à
candidatures.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000018047964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047964.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506108.xml
---
###### Article L35-2
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047964.xml
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du
territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35
et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications
électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite
au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette
composante ou cet élément.<br />
électroniques peut désigner, pour la composante du service universel mentionnée
au 3° de l'article L. 35-1 ou pour les composantes ou éléments des composantes
décrites aux 1° et 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de
fournir cette composante ou cet élément.<br />
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les
conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465415
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465415.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506096.xml
---
###### Article L35
@ -16,8 +15,8 @@ d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :<br />
a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et
financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;<br />
b) Les services obligatoires de communications électroniques offerts dans les
conditions fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
b) Les services complémentaires au service universel des communications
électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications
électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021493622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/36/LEGIARTI000021493622.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000024506129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506129.xml
---
###### Article L36-11
@ -27,13 +27,11 @@ communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'aux
prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise
par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le
fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de
fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans
un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se
conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être
inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si
l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique
cette mise en demeure ;<br />
un délai qu'il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations
de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut
rendre publique cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
@ -73,7 +71,12 @@ pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement appr
notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts
ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par
habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000
euros par site non ouvert.<br />
euros par site non ouvert ;<br />
- ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur
le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la
suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en
œuvre effective de ces obligations.<br />
Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification
des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les
@ -86,9 +89,11 @@ Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa
du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
conservatoires.L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures
conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité
d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;<br />
conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures
peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la
mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions ;<br />
4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne
peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465842
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465842.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506120.xml
---
###### Article L36-5
@ -19,4 +18,11 @@ L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications
internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle
participe, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à
la représentation française dans les organisations internationales et
communautaires compétentes en ce domaine.
communautaires compétentes en ce domaine.<br />
L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de
l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une
application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus
grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000019297977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/79/LEGIARTI000019297977.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506123.xml
---
###### Article L36-6
@ -27,12 +27,20 @@ l'article L. 34-8-3 ;<br />
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences
mentionnées à l'article L. 42 ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3 ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations
mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-3 ;<br />
5° La détermination des points de terminaison des réseaux.<br />
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement
du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de
service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu
de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de
la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation
par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au
Journal officiel.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000019297983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/79/LEGIARTI000019297983.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024505998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505998.xml
---
###### Article L36-8
@ -40,13 +40,9 @@ limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.<br />
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
la loi. Elle les notifie aux parties.<br />
II.-En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut également être saisie des
différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues
par le présent titre, et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en
œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, notamment ceux portant sur :<br />
II.-En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant
sur :<br />
1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
@ -56,9 +52,11 @@ sur une propriété privée ;<br />
2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;<br />
2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue
à l'article L. 34-8-1 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3
;<br />
2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent
titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion
ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L.
34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la
convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;<br />
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de
@ -67,7 +65,11 @@ la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;<br />
4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;<br />
5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic
entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication
au public en ligne.<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
@ -97,9 +99,15 @@ Paris.<br />
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.<br />
V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté
V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et que le différend est également porté devant les autorités
compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités.
Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de
celles qui sont relatives aux délais.
Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union
européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en
conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à
statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des
dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le
plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques pour prendre sa décision.

View file

@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165905
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L38-1](article_l38-1.md)
- [Article L38-2](article_l38-2.md)
- [Article L38-2-1](article_l38-2-1.md)
- [Article L38-3](article_l38-3.md)
- [Article L38-4](article_l38-4.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465920
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465920.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506136.xml
---
###### Article L37-2
@ -17,8 +16,19 @@ les motivant :<br />
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles
L. 38 et L. 38-1.<br />
L. 38 et L. 38-1 ;<br />
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence
significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques
étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de
l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à
l'article L. 38-1.<br />
Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,
pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application
de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.<br />
L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en
l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une
telle concurrence existe.

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@ -1,26 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465922
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465922.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506143.xml
---
###### Article L37-3
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe
la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats
membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre,
en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir
des incidences sur les échanges entre les Etats membres.<br />
A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission
européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes informe la Commission européenne, l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle
envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont
susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.<br />
L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle
au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce
à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné
de propositions de modification.<br />
L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font
obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne.
Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par
un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité
modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique
conformément au III de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la
Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications
électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
européenne.<br />
L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application
de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci
constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la
législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire,
modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de
maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de
sa décision à la Commission.<br />
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques les décisions prises en application
des articles L. 37-1 et L. 37-2.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des
communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024504031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/40/LEGIARTI000024504031.xml
---
###### Article L38-2-1
I. Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme
exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents
notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs
installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante
de ceux-ci, à une entité juridique distincte.<br />
Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet
ainsi que le résultat final du processus de cession.<br />
II. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées
conformément à l'article L. 37-2.<br />
A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés
liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe
des obligations conformément à l'article L. 37-2.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,20 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465926
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465926.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506156.xml
---
###### Article L38-2
Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant
une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de
l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques (directive "service universel") sont
tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires
fixées par décret.
I.-Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis
d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence
ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en
gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur
verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses
activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une
entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des
produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et
conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et
partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide
des mêmes systèmes et procédés.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission
européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L.
37-3.<br />
A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité
procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès
conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations
conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en
application du présent article font l'objet de la consultation prévue au III de
l'article L. 32-1.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465430
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465430.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506148.xml
---
###### Article L38
I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du
I. Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du
secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière
d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes,
proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1
@ -35,25 +34,19 @@ des moyens qui y sont associés ;<br />
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;<br />
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion
ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette
de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le
respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un
organisme indépendant désigné par l'autorité ;<br />
ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui
permette, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur
lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier
le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de
ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme
indépendant désigné par l'autorité ;<br />
6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes
autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de
lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective
identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché
du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de
fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires
pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le
service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel,
tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces
prestations reflètent les coûts correspondants.<br />
III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence
II. L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et
conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
@ -62,33 +55,37 @@ qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 4
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.<br />
IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
III. Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan
relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.<br />
V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès
IV. Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès
qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend
notamment en considération les éléments suivants :<br />
a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place
de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de
la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;<br />
la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité
d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;<br />
b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la
capacité disponible ;<br />
c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans
négliger les risques inhérents à l'investissement ;<br />
c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en
tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à
l'investissement ;<br />
d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;<br />
d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une
attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures
;<br />
e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
;<br />
f) La fourniture de services paneuropéens.<br />
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465880
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465880.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000024506242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506242.xml
---
###### Article L39-1
@ -18,16 +17,26 @@ ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;<br />
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article
L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors
des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les
émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de
l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans
posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des
conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions
hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article
78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;<br />
2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une
installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en
matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et
électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes
d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication<br />
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions
de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le
certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions
réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;<br />
4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour
rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que
pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.
4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L.
33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465936
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X041L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465936.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506166.xml
---
###### Article L41-1
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences
radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et
la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.<br />
la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque
cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la
qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des
fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt
général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.<br />
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une
installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465940
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X042L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465940.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024506180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506180.xml
---
###### Article L42-1
I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte
des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être
@ -28,36 +27,62 @@ aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;<br />
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.<br />
II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de
la bande de fréquences qui portent sur :<br />
II.-L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la
bande de fréquences qui portent sur :<br />
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et
services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que
leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas
échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;<br />
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,
technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de
fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de
disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas
échéant ;<br />
2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi
que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de
renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce
délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte
le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence
ou de la bande de fréquences attribuée ;<br />
renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de
l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour
l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée
;<br />
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci
n'ont pas été fixées par décret ;<br />
4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages
préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs
4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les
brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs
électromagnétiques ;<br />
5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à
l'utilisation des fréquences ;<br />
6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures
prévu à l'article L. 42-2.<br />
6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de
fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation
doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;<br />
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de
fréquences ;<br />
8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures
prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères.<br />
Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur
renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires
d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des
fréquences sont fixés par décret.
fréquences sont fixés par décret.<br />
Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres
que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions
prévues à l'article L. 32-1.<br />
III.-Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la
délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et
ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à
ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables
et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur
demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus
applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations
radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions
prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable,
soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L.
42-3.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465944
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X042L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465944.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506251.xml
---
###### Article L42-3
Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des
fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet
d'une cession.<br />
fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de
fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques,
pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire
l'objet d'une cession.<br />
Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été
assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de
missions de service public, la cession est soumise à approbation de
l'autorité.<br />
électroniques et des postes qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une
fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée
pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à
approbation de l'autorité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
et notamment :<br />

View file

@ -1,25 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465452
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X042L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465452.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024506173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506173.xml
---
###### Article L42
Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont
l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6 :<br />
I. Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont
l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des
utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6 :<br />
1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la
fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;<br />
2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de
1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences ;<br />
3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la
déclaration prévue à l'article L. 33-1.
2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;<br />
3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation
administrative.<br />
II. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des
restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés
dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications
électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences
et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :<br />
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;<br />
b) Protéger la santé publique ;<br />
c) Assurer la qualité technique du service ;<br />
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;<br />
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou<br />
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.<br />
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les
restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes procède à une
consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.<br />
III. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions
aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans
les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques
dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont
l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service
de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences
spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif
prévu à l'article L. 32-1 ou pour :<br />
a) La sauvegarde de la vie humaine ;<br />
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;<br />
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;<br />
d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la
diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.<br />
L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de
service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger
des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou,
exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.<br />
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les
restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes procède à une
consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du
présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465459
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X043L00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465459.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024506256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506256.xml
---
###### Article L43
@ -23,6 +22,11 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.<br />
Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences
radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction,
qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à
l'administration ou autorité affectataire concernée.<br />
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
@ -40,7 +44,72 @@ accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques,
ils ne sont pas requis.<br />
II.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de
l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de ses missions :<br />
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations
radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques,
les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
textes pris pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale
des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8
heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour
l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport
utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de
communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion
des parties de ceux-ci affectées au domicile.<br />
Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite.
Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation,
lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de
destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est
préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée,
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire
assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui
ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au
contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la
visite.<br />
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout
moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une
telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours.
Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure
civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles.<br />
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites
menées en application du présent article.<br />
L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel
et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des
enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont
l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les
résultats.<br />
III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de
représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de
bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au
@ -52,18 +121,18 @@ cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
III.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du
président du conseil d'administration. Il assure la direction technique,
administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en
justice.<br />
IV.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des
dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre
les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de
réaménagement du spectre.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du
fonctionnement de l'établissement.<br />
@ -71,7 +140,7 @@ Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence d
les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que
les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.<br />
VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
en application des statuts qui les régissent.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150688
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L44-1](article_l44-1.md)
- [Article L44-2](article_l44-2.md)
- [Article L44-3](article_l44-3.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L45-2](article_l45-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000024504438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/44/LEGIARTI000024504438.xml
---
###### Article L44-2
Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent
aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union
européenne y compris ceux de l'Espace de numérotation téléphonique européen et
les numéros universels de libre appel international.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000024504440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/44/LEGIARTI000024504440.xml
---
###### Article L44-3
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros
qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir
le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner aux
opérateurs, sous la forme des référés, le blocage de l'accès aux numéros et
services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du
raccordement ou d'autres services.

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@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000018047971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047971.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506023.xml
---
###### Article L44
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son
contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents
réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats
de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique,
aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne
aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne
d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire
national.<br />
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la
liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou
blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.<br />
liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les
principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les
numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas
surtaxés.<br />
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros
@ -37,7 +39,9 @@ ressources attribuées ;<br />
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;<br />
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.<br />
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette
durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée
nécessaire à l'amortissement de l'investissement.<br />
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes
utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent
@ -47,7 +51,7 @@ L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de num
et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété
industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert
qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes.<br />
des postes et selon des modalités définies par elle.<br />
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les
offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique
@ -68,25 +72,28 @@ minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation
contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours
précité.<br />
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à
indemnisation de l'abonné.<br />
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques et du Conseil national de la
consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
précédents.<br />
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications
II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne
lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris
l'année de l'attribution.<br />
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications
électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base
"a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
" a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :<br />
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;<br />
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;<br />
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a
;<br />
@ -126,4 +133,9 @@ d'accès à un réseau de communications électroniques ;<br />
et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de
numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà
attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles
ressources aux anciennes.
ressources aux anciennes.<br />
III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en
provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs
similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance
des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020279223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279223.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506192.xml
---
###### Article L46
@ -21,5 +21,9 @@ l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se
prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par
l'exploitant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances
assorties à l'occupation du domaine public non routier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000023755198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755198.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024506194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506194.xml
---
###### Article L47-1
@ -32,4 +32,6 @@ relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.<br />
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité
visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de
deux mois à compter de ladite autorisation.
deux mois à compter de ladite autorisation.<br />
L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465641
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X076L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/56/LEGIARTI000006465641.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506284.xml
---
###### Article L76
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre,
[*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée.
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre,
la peine la plus forte est seule prononcée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465690
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X085L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/56/LEGIARTI000006465690.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506287.xml
---
###### Article L85
@ -16,13 +15,9 @@ Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :<br />
- par tous les officiers de police judiciaire ;<br />
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;<br />
- par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du
décret du 9 janvier 1852.<br />
- par tous les officiers de police municipale assermentés.<br />
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents
ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal,
dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des
peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code
pénal.
dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la
rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465696
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X086L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/56/LEGIARTI000006465696.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024506292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506292.xml
---
###### Article L86
@ -15,5 +14,4 @@ français font foi jusqu'à inscription de faux.<br />
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux
termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux
formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les
articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
formalités réglées par les lois spéciales.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136648
---
#### TITRE VI : Services radioélectriques
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150673
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L96-1](article_l96-1.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466020
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X131L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466020.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506199.xml
---
###### Article L131
@ -19,6 +18,11 @@ l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques.<br />
Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans
recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne,
entreprise ou organisme.<br />
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466024
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X135L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466024.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024505989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505989.xml
---
###### Article L135
@ -13,17 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466024.xml
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit
chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son
activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Elle y
dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de
régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres
de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre
l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et
de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au
Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce
rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent
appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui
des postes et le développement de la concurrence.<br />
relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport
précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un
accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à
celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et
l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service
universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales
décisions prises par les autorités de régulation des communications
électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au
cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison
des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce
rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à
la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des communications électroniques et de celui des postes et le
développement de la concurrence.<br />
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu
égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions

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@ -1,52 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466187
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X009R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466187.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024505986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505986.xml
---
###### Article R*9
1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une
1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une
capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau
ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation
contrôlée par cet utilisateur.<br />
2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques
requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à
l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
2. On entend par " spécifications techniques " la définition des
caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou
de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions
applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les
essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un
3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un
organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré
par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont
le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les
références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit
4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit
avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de
masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur
masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur
l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.<br />
5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la
5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la
consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la
détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit
ou onéreux d'équipements.<br />
6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté
6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union
européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la
conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des
équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés
publiée au Journal officiel des Communautés européennes.<br />
7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant
de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans
l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.
7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale
fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou
dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-23
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466726
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466726.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505971.xml
---
###### Article R20-10
I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des
I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des
dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise
sur le marché :<br />
@ -25,16 +24,16 @@ application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent e
outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les
équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements
qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la
Communauté européenne.<br />
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de
l'Union européenne.<br />
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec
le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement
le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations
sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou
permettent d'identifier :<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466732
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466732.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505968.xml
---
###### Article R20-11
Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements
radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
harmonisée dans l'ensemble de la Communauté européenne, la personne responsable
de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des
harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la
mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications
électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence
nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466768
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466768.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505963.xml
---
###### Article R20-17
Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une
évaluation de conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions
de l'article R. 20-10.
évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent
être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de
l'article R. 20-10.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466775
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466775.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024505957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505957.xml
---
###### Article R20-18
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à
l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à
l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un
organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils
sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.
Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article
R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R.
20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme
compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont
conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-13
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000021544697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/46/LEGIARTI000021544697.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024505976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505976.xml
---
###### Article R20-44-11
@ -13,18 +13,18 @@ Les missions de l'agence sont les suivantes :<br />
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et
régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des
radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales
et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des
télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes
et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des
sujets de son domaine de compétence.<br />
et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de
son domaine de compétence.<br />
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités,
commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances,
avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.<br />
Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la
gestion du spectre.A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges
gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges
d'experts.<br />
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences
@ -43,7 +43,7 @@ fréquences.<br />
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des
fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les
assignations de fréquences.A cet effet, l'ensemble des administrations et
assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et
autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le
respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.<br />
@ -57,7 +57,7 @@ dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.<br />
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers
d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si
l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord.L'agence informe
l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe
alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire
du résultat de la procédure.<br />
@ -72,8 +72,8 @@ installations.<br />
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par
l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est
d'accord.L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou
l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.<br />
d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration
ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.<br />
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au
terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000019900511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900511.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000024506052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506052.xml
---
###### Article D301
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900511.xml
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand
compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission
européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du
européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les
marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la
@ -26,8 +26,8 @@ concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévisi
dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une
consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L.
37-3 et D. 305.<br />
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de
l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
@ -35,16 +35,15 @@ l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale
de trois ans. Elle est réexaminée :<br />
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie
;<br />
-à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;<br />
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission
-dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission
européenne précitée ;<br />
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
-pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
décision de la Commission européenne précitée ;<br />
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.<br />
-et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.<br />
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste
mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000019900527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/05/LEGIARTI000019900527.xml
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000024506044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506044.xml
---
###### Article D302
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand
compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en
application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et
application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et
du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services
de communications électroniques (directive cadre).<br />
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision
adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la
directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
directive 2002/21/ CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités
compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.<br />
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L.
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux
@ -29,14 +29,14 @@ concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle
été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des
autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux
autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les
conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué
conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.<br />
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième
II.-Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième
alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un
autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent
d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue
@ -50,34 +50,34 @@ produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées,
notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres
caractéristiques parmi les suivantes :<br />
- marché arrivé à maturité ;<br />
-marché arrivé à maturité ;<br />
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;<br />
-stagnation ou croissance modérée de la demande ;<br />
- faible élasticité de la demande ;<br />
-faible élasticité de la demande ;<br />
- produits homogènes ;<br />
-produits homogènes ;<br />
- structures de coût analogues ;<br />
-structures de coût analogues ;<br />
- parts de marché similaires ;<br />
-parts de marché similaires ;<br />
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;<br />
-absence d'innovations techniques, technologie au point ;<br />
- absence de capacité excédentaire ;<br />
-absence de capacité excédentaire ;<br />
- importantes barrières à l'entrée ;<br />
-importantes barrières à l'entrée ;<br />
- absence de contre-pouvoir des clients ;<br />
-absence de contre-pouvoir des clients ;<br />
- absence de concurrence potentielle ;<br />
-absence de concurrence potentielle ;<br />
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées
-diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées
;<br />
- mécanismes de rétorsion ;<br />
-mécanismes de rétorsion ;<br />
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.<br />
-absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.<br />
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas
cumulatives.