Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044154154
NOR: ECOI2106863D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/15/41/JORFTEXT000044154154.xml
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République française 2021-10-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
##### Chapitre II : Régime juridique
- [Section 1 : Réseaux et services](section_1)
- [Section 2 : Les obligations de service public](section_2)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)
- [Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.](section_4)
- [Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée](section_5)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165810
###### Section 1 : Réseaux et services
- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181920
---
###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
- [Article D98](article_d98.md)
- [Article D98-1](article_d98-1.md)
- [Article D98-2](article_d98-2.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/66/LEGIARTI000044016656.xml
---
###### Article D98-1
Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration
prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration
n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.<br />
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application
des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne
peut être prise en considération.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006463977
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463977.xml
---
###### Article D98-2
Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant
son numéro d'opérateur.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/64/LEGIARTI000044016446.xml
---
###### Article D98
I. La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
II. La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments
suivants :<br />
identité du demandeur ;<br />
dénomination ;<br />
adresse complète ;<br />
statut juridique ;<br />
le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;<br />
une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des
services et leur zone de couverture géographique ;<br />
le calendrier de déploiement et de mise en service ;<br />
le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de
vérifier le caractère expérimental du réseau.<br />
III. L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un
des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des
activités ayant fait l'objet de la déclaration.

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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878
- [Article D98-8-5](article_d98-8-5.md)
- [Article D98-8-6](article_d98-8-6.md)
- [Article D98-8-7](article_d98-8-7.md)
- [Article D98-8-8](article_d98-8-8.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)
- [Article D98-10](article_d98-10.md)
- [Article D98-11](article_d98-11.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/60/LEGIARTI000044016009.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164625.xml
---
###### Article D98-6-2
@ -12,18 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/60/LEGIARTI000044016009.xml
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture
du territoire par les services de communications électroniques.<br />
I. Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent
publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs
services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.
Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques
permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le
territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.<br />
Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes
tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur
l'éligibilité à leurs services de détail.<br />
II. Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à
I. Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à
l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande,
dans un délai maximum d'un mois :<br />
@ -65,7 +54,7 @@ informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comporta
aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et
équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.<br />
III. Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de
II. Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de
l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :<br />
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;<br />
@ -78,7 +67,7 @@ performance à distinguer ;<br />
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que
leur précision et le format applicable.<br />
IV. Une décision de l' Autorité de régulation des communications
III. Une décision de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en
application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au
2° du III, en tant que de besoin :<br />

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000018652834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/28/LEGIARTI000018652834.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2023-10-11
Identifiant: LEGIARTI000044164672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164672.xml
---
###### Article D98-8-1
Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des
demandes des personnes déficientes auditives, permettant à ces personnes
d'accéder en permanence aux numéros d'appel d'urgence des services publics
mentionnés à l'article D. 98-8.<br />
d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services
publics mentionnés à l'article D. 98-8.<br />
Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des personnes
déficientes auditives vers le service public mentionné à l'article D. 98-8

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@ -1,24 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000025691291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/12/LEGIARTI000025691291.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164675.xml
---
###### Article D98-8-7
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs
les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public
pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes
majeures.<br />
Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les
messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L.
33-1.<br />
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux
utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.<br />
Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une
zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du
préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.<br />
Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts
afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et
l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
communications électroniques détermine les spécifications techniques
applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi
que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés
et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que
ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à
l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.<br />
Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées
par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction
résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.<br />
Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au
représentant de l'Etat dans la collectivité.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/80/LEGIARTI000044158023.xml
---
###### Article D98-8-8
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses
utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs
publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants
:<br />
-les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et
des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des
contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter
atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux
droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits
voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ;<br />
-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité
individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de
l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au
public.<br />
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint
de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour
communiquer avec ses utilisateurs finals.

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@ -1,77 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/65/LEGIARTI000044016564.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/46/LEGIARTI000044164666.xml
---
###### Article D98-8
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.<br />
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications
d'urgence.<br />
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel
d'urgence des services publics chargés :<br />
On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen
de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et
le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander
et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence
chargés :<br />
de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
-de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
des interventions de police ;<br />
-des interventions de police ;<br />
de la lutte contre l'incendie ;<br />
-de la lutte contre l'incendie ;<br />
de l'urgence sociale.<br />
-de l'urgence sociale.<br />
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l' Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés
par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les
services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications
électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.<br />
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation
de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes
transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir
gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence
équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type
d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système
spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés
automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals
La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.<br />
Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les
communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points
d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent
correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en
fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat
dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals
handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la
majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de
distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique
embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées
automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals
handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service
téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques
inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de
compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient
inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de
compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de
service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient
de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.<br />
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement
des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture
du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à
chaque modification de ces coordonnées.<br />
des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications
interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant
l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit
de même à chaque modification de ces coordonnées.<br />
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des
Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications
interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des
services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de
secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On
entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste
d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour
et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel
le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure
d'identifier. Dans le cas d'un appel d'urgence émis par un système spécifique
embarqué à bord d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au
lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements
dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.<br />
secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé.
On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la
liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications
interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à
jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la
communication :<br />
Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls
appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client
par l'opérateur est actif lors de l'appel.<br />
-le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en
mesure d'identifier ;<br />
-et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.<br />
Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à
bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications
interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du
centre de réception compétent :<br />
-les données de localisation géographique de provenance de la communication le
plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles
fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements
;<br />
-l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la
Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de
l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la
transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “
eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur
de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.<br />
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer
dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si
elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs
de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.<br />
Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des
appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du
dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le
numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur
dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la
demande du ministre chargé des communications électroniques.<br />
communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent,
pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant
l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont
destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du
dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des
communications électroniques.<br />
Dans tous les cas, ils informent l' Autorité de régulation des communications
Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre
chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le
cas échéant, aux instructions de ce dernier.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044164714
---
###### Section 2 : Les obligations de service public
- [Article D99-4](article_d99-4.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164704.xml
---
###### Article D99-4
L'organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l'article R.
20-31 au titre desquelles le droit à options, formules ou réductions tarifaires
est ouvert en application du premier alinéa de l'article L. 35-2 délivre chaque
année une attestation que l'utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet
à l'opérateur de communications électroniques qui le dessert.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165877
- [Article D293](article_d293.md)
- [Article D294](article_d294.md)
- [Article D295](article_d295.md)
- [Article D296](article_d296.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/82/LEGIARTI000044158277.xml
---
###### Article D296
Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article
L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en
application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un
mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la
Commission européenne.<br />
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y
a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous
les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant
l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de
la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant,
l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout
moment.<br />
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux
mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de
renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un
délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.<br />
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38
sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.<br />
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois
mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour
identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des
objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs
du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires
cohérentes au sein de l'Union européenne.<br />
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou
dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un
mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées
dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une
recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions
prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE
susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de
procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.<br />
Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier
son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15,
celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la
décision de la Commission européenne.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165878
- [Article D301](article_d301.md)
- [Article D302](article_d302.md)
- [Article D303](article_d303.md)
- [Article D304](article_d304.md)
- [Article D305](article_d305.md)
- [Article D306](article_d306.md)
- [Article D307](article_d307.md)
- [Article D308](article_d308.md)
@ -20,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165878
- [Article D312](article_d312.md)
- [Article D314](article_d314.md)
- [Article D315](article_d315.md)
- [Article D316](article_d316.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016379.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164739.xml
---
###### Article D301
@ -12,57 +12,104 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016379.xml
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes
directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15
de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas
échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de
l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.<br />
directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64
de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le
code des communications électroniques européen, pour la définition des marchés
pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les
marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération,
notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des résultats
du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés
transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la
Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée
sont considérés comme pertinents.<br />
Lorsqu'elle procède à l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article L.
37-1, pour les marchés figurant dans la recommandation prévue à l'article 64 de
la directive 2018/1972/UE, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf
analyse contraire, que les critères suivants sont remplis :<br />
- il existe des obstacles à l'entrée importants et non-transitoires d'ordre
structurels, juridiques ou réglementaires ;<br />
- la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence
effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la
concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la
concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;<br />
- le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière
adéquate aux défaillances du marché constatées.<br />
Lorsqu'elle procède à l'analyse prévue au premier alinéa de l'article L. 37-1,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse examine les évolutions dans une perspective d'avenir
en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit
marché pertinent, et en tenant compte :<br />
- des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché
pertinent évolue vers une concurrence effective ;<br />
- de l'ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros
et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de
communications électroniques, de services de communications électroniques ou
d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de
vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché
pertinent ;<br />
- d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché
pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période
considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à
l'article L. 34-8 ;<br />
- de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base de
l'article L. 37-1.<br />
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L.
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux
articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la
concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision
dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une
consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens
des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats
membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3
et D. 305.<br />
articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et,
lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le
périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se
prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation
de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats
membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15
et D. 296.<br />
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de
l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale
de trois ans. Elle est réexaminée :<br />
de cinq ans. Elle est réexaminée :<br />
à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie
;<br />
dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la
dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la
Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la
liste mentionnée au troisième alinéa ;<br />
pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
décision de la Commission européenne précitée ;<br />
et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut
toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires
lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée
de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois
suivant la notification.<br />
et dans tous les cas au terme d'un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois,
à titre exceptionnel, être prolongé d'un an supplémentaire lorsque l'autorité a
notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au
plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que cette
dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.<br />
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste
mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer
la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles
d'être concernés par ce réexamen.<br />
Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans
la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus
par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché
pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à
compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la
Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L.
37-3.
Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou n'a pas achevé son analyse du marché
pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée
dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue
d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à
imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des
régulateurs européens des communications électroniques de la demande
d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de
décision envisagé conformément à l'article L. 36-15.

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@ -1,38 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016365.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/47/LEGIARTI000044164758.xml
---
###### Article D302
I. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de
I. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la
Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE
du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
cadre).<br />
la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des
lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de
l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
établissant le code des communications électroniques européen.<br />
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision
adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la
directive 2002/21/ CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la
directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code
des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs
réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec
les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union
européenne.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices
établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs
finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques
européen.<br />
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L.
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux
articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la
concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a
été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et des autorités compétentes des
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et,
lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en
application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se
prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de
la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques et des autorités de régulation nationales des
autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de façon conjointe
avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas
d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les
conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les
conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006464496
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X304D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464496.xml
---
###### Article D304
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au
III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à
envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/63/LEGIARTI000044016345.xml
---
###### Article D305
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l' Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier
alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter
de la date de réception de la notification.<br />
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités
compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y
a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous
les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant
l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de
la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas
échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne
indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa
commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La
notification peut être retirée à tout moment.<br />
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux
mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de
renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un
délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.<br />
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38
sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.<br />
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques les décisions prises en application
des articles L. 37-1 et L. 37-2.<br />
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois
mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour
identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs
visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs
économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires
cohérentes au sein de l'Union européenne.<br />
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou
dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique
à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois
suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une
décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7
bis de la directive 2002/21/ CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour
permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au
III de l'article L. 32-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044158645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/86/LEGIARTI000044158645.xml
---
###### Article D316
A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1,
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions
préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les
objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux
articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions
elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.<br />
Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte
des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de
satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L.
38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165873
###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
- [Article D406-14](article_d406-14.md)
- [Article D406-15](article_d406-15.md)
- [Article D406-16](article_d406-16.md)
- [Article D406-17](article_d406-17.md)
- [Article D406-17-1](article_d406-17-1.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044016482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/64/LEGIARTI000044016482.xml
---
###### Article D406-14
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L.
42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six
semaines.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue
d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai
maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la
procédure, être porté à huit mois.<br />
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les
demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination
internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux
frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à
compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.<br />
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités
affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le
délai de six semaines précité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006464147
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X406D16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464147.xml
---
###### Article D406-16
Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de
renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations
d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an
pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et
ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux
indépendants visés à l'article L. 33-2.<br />
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre
expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de
renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés
simultanément à la décision d'attribution.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044015975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/59/LEGIARTI000044015975.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164874.xml
---
###### Article D406-17-1
I. Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :<br />
I. Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :<br />
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au
titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins
@ -18,7 +18,7 @@ expérimentales ;<br />
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de
l'expérimentation.<br />
L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l' Autorité de
L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable
pendant toute la durée de l'expérimentation.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-03
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000044015970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/01/59/LEGIARTI000044015970.xml
Date de début: 2021-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044164889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/48/LEGIARTI000044164889.xml
---
###### Article D406-20
I. Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :<br />
I. Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :<br />
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au
titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou
@ -18,7 +18,7 @@ des codes à des fins expérimentales ;<br />
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de
l'expérimentation.<br />
La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des
La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de
numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est
applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.<br />